La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2009 | FRANCE | N°08-10186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2009, 08-10186


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2007), que M. Z...
X..., locataire défaillant de M. Y..., a été condamné en référé, après constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer des arriérés de loyers et une indemnité d'occupation ;

Attendu que M. Z...
X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance et de le condamner à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moy

en, que ces motifs ne sont pas de nature à caractériser un abus de droit résultant d'un recours...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2007), que M. Z...
X..., locataire défaillant de M. Y..., a été condamné en référé, après constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer des arriérés de loyers et une indemnité d'occupation ;

Attendu que M. Z...
X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance et de le condamner à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que ces motifs ne sont pas de nature à caractériser un abus de droit résultant d'un recours déclaré recevable et fondé sur un moyen également recevable ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1382, 1383 du code civil, 563 et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que devant le premier juge, M. Z...
X... avait reconnu sa dette et sollicité des délais de paiement et que pour la première fois, devant elle, il invoquait un contrat de vente en ne produisant pas les pièces de nature à en établir la réalité, la cour d'appel a pu en déduire qu'il faisait preuve d'une mauvaise foi évidente, de sorte que son action, qui avait préjudicié à M. Y..., était abusive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z...
X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Z...
X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, condamné Monsieur Z...
X... à payer à Monsieur Y... la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

AUX MOTIFS QU'en mentionnant pour la première fois devant la Cour un contrat de vente dont il n'avait pas revendiqué l'existence devant le Tribunal et en ne produisant pas les pièces de nature à établir la réalité de ladite vente, Monsieur Z...
X... fait preuve d'une mauvaise foi évidente qui a préjudicié à Monsieur Y... ;

ALORS QUE ces motifs ne sont pas de nature à caractériser un abus de droit résultant d'un recours déclaré recevable, et fondé sur un moyen également recevable ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1382, 1383 du Code Civil, 563 et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10186
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2009, pourvoi n°08-10186


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10186
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award