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05/03/2009 | FRANCE | N°08-10047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2009, 08-10047


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 20 novembre 2007), qu'ayant prêté son concours à M. X... dans le cadre d'un litige prud'homal, Mme Y..., avocat, a demandé au bâtonnier de son ordre de fixer les montant des honoraires qui lui étaient dus en invoquant les dispositions de la convention d'honoraires signée le 19 janvier 2004 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de

fixer à la somme de 8 311,09 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 20 novembre 2007), qu'ayant prêté son concours à M. X... dans le cadre d'un litige prud'homal, Mme Y..., avocat, a demandé au bâtonnier de son ordre de fixer les montant des honoraires qui lui étaient dus en invoquant les dispositions de la convention d'honoraires signée le 19 janvier 2004 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 8 311,09 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2005, les honoraires qu'il devait à Mme Y... au titre de la procédure ayant abouti à l'indemnisation de son préjudice pour discrimination syndicale ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE NON ADMIS le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...,

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 8.311,09 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2005, les honoraires dus par M. X... à Me Y... au titre de la procédure ayant abouti à l'indemnisation de son préjudice pour discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et documents régulièrement versés aux débats dans le cadre du contradictoire que M. X... et trois autres salariés de la société EADS Sogerma services se sont adressés à Me Y..., estimant être victimes de faits de discrimination syndicale ; que le conseil de prud'hommes de Bordeaux a été saisi et une convention d'honoraires a été signée le 23 janvier 2004 ; que cette convention prévoyait un honoraire principal de 305 euros HT (364,78 euros TTC) à payer avant l'audience et un honoraire complémentaire d'un montant de 4% HT, calculé en fonction du résultat obtenu sur les sommes principales, à la solution du litige, qu'elle intervienne à la fin du procès ou après transaction ; que le 10 mars 2004 le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix et le 15 octobre 2004 un protocole transactionnel a été signé entre M. X... et la société EADS Sogerma services aux termes duquel il a été alloué notamment à M. X... une somme de 173.727 euros ; qu'il n'est pas contesté que l'honoraire principal a été payé à Me Y... ; que, par contre, l'honoraire complémentaire de résultat soit 6.948,08 euros HT est toujours en litige ; qu'il convient de relever que M. X... ne conteste pas avoir signé la convention d'honoraires du 23 janvier 2004 et aucun élément ne permet de remettre en cause son engagement qu'il a confirmé dans un courrier daté du 2 juin 2004 adressé à Me Y... ; que cette convention d'honoraires prévoyait un honoraire complémentaire de résultat sans aucune ambiguïté, dû à la solution du litige qu'elle soit judiciaire ou transactionnelle ; qu'il est établi, contrairement à ce qu'allègue M. X... et comme l'a relevé le bâtonnier dans sa décision, que Me Y... a participé à l'élaboration du protocole transactionnel (projets de protocole adressés à Me Y... à partir de mai 2004 et annotés par elle) ; que les attestations de M. A... du 4 septembre 2007, de M. B... du 23 septembre 2007, de M. C... et M. D... des 15 juin 2007 et 2 février 2007 (ces derniers étant opposés à Me Y... sur les honoraires dus dans une procédure identique à celle de M. X...) sont contredites par les attestations de M. E... du 3 février 2006, de M. F... du 10 janvier 2006, de M. G... du 9 janvier 2006 ainsi que par les courriers de M. H... datés du 19 septembre 2004 et 2 février 2006, de M. I... daté du 22 avril 2005 et de M. J... datés du 28 août 2005 et du 8 février 2006 ; que le protocole lui-même précise que M. X... était assisté de Me Y... Agnès, avocat ; qu'il en résulte qu'aucun élément ne justifie de remettre en cause la convention d'honoraires signée entre les parties le 23 janvier 2004, étant relevé que pour un temps passé chiffré à 63 heures le coût horaire s'élève à 173,49 euros HT, ce qui apparaît modéré ;

ALORS QU'en cas de litige entre un avocat et son client sur le montant des honoraires réclamés par le premier, le juge doit rechercher si les honoraires n'apparaissent pas exagérés au regard du service rendu ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que Me Y... n'avait pas participé aux négociations le concernant et qu'à la suite d'une première proposition d'indemnisation de son employeur qu'il avait dû refuser, faute de répondre à ses attentes, il avait lui-même pris l'initiative d'une seconde négociation avec la direction de la société EADS, laquelle s'était déroulée sans que n'intervienne l'avocate et qui avait seule permis d'aboutir à une offre satisfaisante pour le salarié ; qu'il en déduisait que le montant du complément d'honoraire, fixé à 4 % des sommes obtenues aux termes de ce protocole, paraissait exagéré compte tenu à l'absence de diligences de l'avocate dans l'élaboration du document final ; qu'en relevant, pour faire droit à la demande de l'avocate, qu'il résultait des attestations et des courriers qu'elle avait produits qu'elle avait participé à l'élaboration du protocole, cependant que ces pièces, qui émanaient de salariés ayant accepté la première proposition de l'employeur, étaient inopérantes à démontrer la participation de l'avocate au second stade de la négociation, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si Me Y... avait négocié les termes du protocole issu de cette renégociation, le premier président n'a pas satisfait aux exigences de l'articles 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10047
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2009, pourvoi n°08-10047


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10047
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