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05/03/2009 | FRANCE | N°07-21700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2009, 07-21700


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un bâtonnier a fixé à une certaine somme, à la demande de la SCP d'avocats Woog-Sari-Frévill

e, les honoraires dus à celle-ci par Mme X... ; que cette dernière a formé un rec...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un bâtonnier a fixé à une certaine somme, à la demande de la SCP d'avocats Woog-Sari-Fréville, les honoraires dus à celle-ci par Mme X... ; que cette dernière a formé un recours contre la décision du bâtonnier ;
Attendu que pour infirmer la décision du bâtonnier et rejeter la demande de fixation d'honoraires, l'ordonnance énonce que la SCP d'avocats Woog-Sari-Fréville n'est ni présente ni représentée à l'audience et qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens et demandes, il y avait lieu de faire droit à la demande de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s'était déterminé, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 novembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la SCP Y... Sari Fréville.
LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUÉE D'AVOIR infirmé la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et rejeté les demandes formées par la SCP d'avocat exposante à l'encontre de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE Madame X..., présente à l'audience, fait valoir que les honoraires accordés à Maître Y... ne peuvent pas être dus puisque c'est un de ses confrères qui défendu ses intérêts ; que bien qu'il ait signé le 16 juillet 2007, l'accusé de réception de la lettre l'ayant convoqué à l'audience du 27 septembre 2007, Maître Y... ne s'y est ni présenté ni fait représenter ; qu'aux termes de l'article 177, alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le Premier président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat entend contradictoirement les parties ; qu'il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être exposés oralement à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leur mandataire ; qu'en conséquence qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens et les demandes qu'il entendait former, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Madame X... ;
ALORS QUE si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que, pour faire droit au recours, l'ordonnance énonce que bien qu'il ait signé le 16 juillet 2007 l'accusé de réception de la lettre l'ayant convoqué à l'audience du 27 septembre 2007, Maître Y... ne s'y est ni présenté ni fait représenter, qu'aux termes de l'article 177, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991, le Premier président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat entend contradictoirement les parties, que la procédure étant orale les moyens des parties doivent être exposés oralement à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leur mandataire, qu'en conséquence à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens et les demandes qu'il entendait formuler, il y a lieu de faire droit à la demande, sans procéder à aucune analyse serait-elle succincte des moyens soutenus par la recourante et les éléments du dossier pour vérifier si la demande était régulière et bien fondée, le président délégataire du Premier président a violé l'article 472 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21700
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2009, pourvoi n°07-21700


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21700
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