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05/03/2009 | FRANCE | N°07-21415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2009, 07-21415


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, que la société La Métairie a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à l'association Saint-Lô commerce (l'association) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société La Métairie fait grief au jugement de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'énonciation du jugement ainsi libellée : "c

omposition du tribunal (lors des débats et du délibéré) : M. Jacques Leroy président, MM...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, que la société La Métairie a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à l'association Saint-Lô commerce (l'association) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société La Métairie fait grief au jugement de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'énonciation du jugement ainsi libellée : "composition du tribunal (lors des débats et du délibéré) : M. Jacques Leroy président, MM. Bernard Seillier et Jean-Louis Lemonnier, juges, assistés de Mme Lavopot Greffier d'audience" que le greffier a assisté au délibéré ; que le jugement a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que s'il faut considérer que la mention figurant en tête du dispositif et libellée "Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi (…)" n'est pas une simple formule de style dépourvue de portée, alors le jugement est affecté d'une contradiction entre cette dernière mention et la mention visée plus haut qui ne permet pas de s'assurer de la régularité de son délibéré ; qu'à cet égard, le jugement doit être censuré pour violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande en paiement, le jugement se borne à énoncer que la société La Métairie ne produit aucun élément à l'appui de la contestation des factures de l'association et qu'il ressort des pièces produites par cette dernière que la demande est juste, régulière et bien fondée ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve de l'obligation retenue à l'encontre de la société La Métairie, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal de commerce de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Cherbourg ;

Condamne l'association Saint-Lô commerce aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société La Métairie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la SARL LA METAIRIE à payer à l'Association SAINT-LO COMMERCE la somme principale de 1.390,04 , outre 185,03 au titre de frais de signification ;

ALORS QUE, premièrement, il résulte de l'énonciation du jugement ainsi libellée : « composition du tribunal (lors des débats et du délibéré) : Monsieur Jacques Leroy Président, Messieurs Bernard Seillier et Jean-Louis Lemonnier, Juges, assistés de Melle Lavopot Greffier d'audience » que le greffier a assisté au délibéré ; que le jugement a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du Code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, s'il faut considérer que la mention figurant en tête du dispositif et libellée « Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi (…) » n'est pas une simple formule de style dépourvue de portée, alors le jugement est affecté d'une contradiction entre cette dernière mention et la mention visée plus haut qui ne permet pas de s'assurer de la régularité de son délibéré ; qu'à cet égard, le jugement doit être censuré pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la SARL LA METAIRIE à payer à l'Association SAINT-LO COMMERCE la somme principale de 1.390,04 ;

AUX MOTIFS QU'« il incombe à la SARL LA METAIRIE de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention selon les termes de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; que dans son opposition, la SARL LA METAIRIE mentionne que l'injonction de payer ne lui semble pas fondée ; que la SARL LA METAIRIE ne produit aucun élément à l'appui de la contestation des factures objet de la présente instance ; qu'il ressort des pièces produites que la demande de l'Association SAINT-LO COMMERCE est juste, régulière et bien fondée, et elle doit être accueillie ; qu'en conséquence, il y a lieu de conformer l'ordonnance d'injonction de payer (…) » (jugement, p. 1 in fine et p. 2, § 1, 2, 3 et 4) ;

ALORS QUE, premièrement, si même elle a obtenu une ordonnance d'injonction de payer qui fait l'objet d'une opposition, la partie qui invoque l'existence de la créance a la charge de prouver l'existence de l'obligation dont elle se prévaut ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de l'absence de créance sur la SARL LA METAIRIE, les juges du fond ont violé les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, équivaut à un défaut de motifs le fait pour le juge d'énoncer que la demande est « juste, régulière et bien fondée » dès lors que la décision n'est assortie d'aucune analyse permettant à la Cour de cassation de vérifier le bien-fondé de la condamnation ; qu'en énonçant qu'il ressort des pièces produites que la demande est juste, régulière et bien fondée pour justifier leur condamnation, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21415
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Coutances, 05 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2009, pourvoi n°07-21415


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21415
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