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05/03/2009 | FRANCE | N°07-21139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2009, 07-21139


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant confié à la société Exapaq le transport d'un colis qui n'est jamais parvenu à son destinataire, la société Intertechnique a été partiellement indemnisée par son assureur, la société Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft (la société Gerling Konzern) ; qu'un tribunal a été saisi d'une demande dirigée contre la

société Exapaq par une assignation délivrée au nom d'une société Gerling France et de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant confié à la société Exapaq le transport d'un colis qui n'est jamais parvenu à son destinataire, la société Intertechnique a été partiellement indemnisée par son assureur, la société Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft (la société Gerling Konzern) ; qu'un tribunal a été saisi d'une demande dirigée contre la société Exapaq par une assignation délivrée au nom d'une société Gerling France et de la société Intertechnique ; que la société Exapaq a interjeté appel du jugement qui la condamnait ;

Attendu que, pour dire que la société Gerling France qui a introduit l'action avec la société Intertechnique n'existe pas et est donc dépourvue du droit d'agir, et condamner la société Gerling Konzern à restituer à la société Exapaq la somme versée au titre de l'exécution provisoire, après avoir constaté que l'assignation a été délivrée au nom de la société Gerling France, société anonyme ayant son siège social pour la France 111 rue de Longchamp à Paris, avec l'indication d'un numéro d'immatriculation au RCS, l'arrêt relève que ce numéro correspond à celui de la société Gerling Konzern, et que cette société a son principal établissement en France à l'adresse indiquée, pour en déduire que l'action introduite par une personne morale inexistante est irrecevable par application de l'article 32 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la société Gerling Konzern s'était présentée sous le nom de Gerling France en mentionnant l'adresse de son principal établissement en France, ne la privait pas de la capacité d'ester en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, et ne constituait qu'une irrégularité de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Exapaq aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Exapaq ; la condamne à payer à la société Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft et la société Intertechnique.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société « Gerling France » qui a introduit l'action avec la SAS Intertechnique n'existe pas et est donc dépourvue du droit d'agir et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft à restituer à la société Exapaq paris Nord la somme de 41. 369, 49 euros versée au titre de l'exécution provisoire ;

AUX MOTIFS QUE l'acte introductif d'instance devant le tribunal de commerce de Nanterre du 12 septembre 2003 a été délivré à la requête de « Gerling France, société anonyme, immatriculée sous le RCS de Paris sous le numéro B. 775. 746. 480 ayant son siège social sis 111 rue de Longchamp 75116 Paris », et de la société Intertechnique ; que la société Exapaq soulève une fin de non recevoir de l'action de « Gerling France » pour défaut du droit d'agir de cette entité qui n'existe pas ; qu'il s'agit d'une nullité de fond affectant la validité de l'assignation insusceptible d'être régularisée en cours d'instance ; que les intimées opposent à cette irrégularité de fond le simple caractère inexact des mentions portées dans l'assignation s'analysant en des vices de forme susceptibles de régularisation (article 115 du nouveau code de procédure civile) ; que l'intervention de la société Gerling Konzern en cause d'appel aurait couvert cette irrégularité ; qu'en effet, la société Gerling Konzern prétend que la dénomination « Gerling France » est son nom commercial ; que si elle a été identifiée comme étant une société anonyme, alors qu'elle est une société de droit étranger, il s'agit selon elle, d'une erreur de plume, comme le démontrerait la mention dans l'assignation relative à un « siège social pour la France » ; qu'en application de l'article 114 du nouveau code de procédure civile, il appartient à la société Exapaq, qui se prévaut de la nullité, de démontrer qu'elle lui cause en grief, ce qu'elle ne fait pas ; que la société Gerling Konzern soutient encore que, de toute manière, la finalité des mentions qui doivent figurer dans un acte d'huissier de justice, selon l'article 648 du nouveau code de procédure civile, est d'identifier le requérant ; qu'en l'espèce, il était, selon elle, parfaitement possible pour Exapaq, d'identifier la requérante en cours d'instance, et ce par une simple vérification de son extrait Kbis ; qu'en tout état de cause, et conformément aux dispositions de l'article 649 du nouveau code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice relève des dispositions relatives des actes de procédures, c'est-à-dire les articles 112 à 116 du même code ; mais que la société Exapaq sur ce dernier point, fait observer à juste titre qu'elle reproche à la société Gerling Konzern non pas d'avoir omis d'indiquer dans l'assignation introductive d'instance les mentions prescrites par la loi, mais d'avoir fait figurer dans cet acte des mentions dont la combinaison correspond à une partie inexistante ; considérant que la société Exapaq tire à juste titre des éléments qui suivent la preuve que la société Gerling France qui a introduit l'action, n'existe pas ; qu'en effet, la requérante se présente dans l'assignation comme étant : « Gerling France, société anonyme, immatriculée sous le RCS de Paris sous le numéro B. 775. 746. 480 ayant son siège social sis 111 rue de Longchamp 75116 Paris » ; que seule existe la société Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft ; que le numéro d'immatriculation visé dans l'assignation correspond à celui de cette société, laquelle n'est pas une société anonyme mais une société de droit étranger ; que l'adresse du 111 rue de Longchamp à Paris ne correspond nullement à celle de son « siège pour la France » mais à celle de son principal établissement en France ; qu'il ne ressort nullement de l'extrait Kbis de la société Gerling Konzern levé auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris que la dénomination « Gerling France » pourrait correspondre au nom commercial ou même à l'enseigne en France de la société Gerling Konzern ; que s'agissant de l'établissement secondaire de Lyon, il ressort de l'extrait Kbis levé au greffe du tribunal de commerce de Lyon que celui-ci a pour enseigne « Gerling France » ; qu'une telle enseigne ne correspond pas en toute hypothèse à la dénomination sociale déposée au greffe du tribunal de commerce de paris et n'est pas opposable aux tiers vis-à-vis desquels une société est tenue de s'identifier ; que si une société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 702. 016. 999 ayant son siège social à Paris, 111 rue de Longchamp, a existé, elle n'avait plus d'existence à la date de l'assignation, puisque radiée le 02 juin 1999 par suite de la transmission universelle de son patrimoine le 17 mars 1999 ; qu'il est donc établi que l'action introduite le 12 septembre 2003 par une « société anonyme Gerling France » l'a été à la requête d'une société inexistante ; que la procédure engagée par « Gerling France », personne morale inexistante, est donc dépourvue de droit d'agir, en application de l'article 32 du nouveau code de procédure civile est irrecevable ; qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; que l'intervention volontaire de la société Gerling Konzern en cause d'appel ne peut donc couvrir l'irrégularité tenant à l'absence d'existence de « Gerling France » ; que l'assignation délivrée à la requête de « Gerling France » dépourvue de droit d'agir sera déclarée irrecevable en ses demandes de condamnation à son profit et par la même, en défense à ses demandes adverses ; que si l'assignation du 12 septembre 2003 a été délivrée par « Gerling France », elle l'a été aussi par la société Intertechnique qui a demandé la condamnation de la société Exapaq à lui verser la somme de 7. 622, 45 euros avec intérêts au taux légal ; que si la société Intertechnique demande la confirmation du jugement déféré, qui doit être écartée compte tenu du défaut de droit à agir de « Gerling France », elle sollicite, à titre subsidiaire, la réformation du jugement entrepris en ce qu'Exapaq a été condamnée à payer à Gerling le montant de la franchise et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Exapaq à lui payer la somme de 7. 622, 45 euros correspondant au montant de la franchise à sa charge ; mais que la nullité des chefs du dispositif afférents aux condamnation de la société « Gerling France » rend inopérant le grief de la société Intertechnique, laquelle au surplus ne justifie pas pourquoi elle pourrait revenir sur sa cession des droits et actions à « Gerling France » ; que la société Intertechnique sera donc débouté de sa demande ; que la société Baleko Matombi Mbenzo B2M Express, représentée par Me Jean-Pierre X..., mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur, contre laquelle appel a été également interjeté, l'annulation des demandes de la société « Gerling France » rend sans objet le litige l'opposant à cette société ; que les dispositions du jugement déféré afférentes à « Gerling France » étant annulées, il y a lieu de condamner cette société à restituer la somme de 41. 369, 49 euros qu'elle a réglée au titre de l'exécution provisoire ;

1) ALORS QUE constitue une simple irrégularité de forme celle qui affecte l'assignation d'une société étrangère se présentant sous son nom commercial et donnant pour adresse celle de son principal établissement en France, conformément aux mentions du registre du commerce et des sociétés régulièrement visé dans l'assignation ; qu'en l'espèce, en retenant que l'assignation de la société « Gerling Konzern » était affectée par une irrégularité de fond au motif qu'elle se présentait sous la dénomination « Gerling France », en visant pour adresse en France, celle de son principal établissement « 111, rue de Longchamp, 75116 Paris » et non celle de son siège à l'étranger, tout en relevant cependant que ladite assignation visait bien le numéro d'immatriculation B. 775. 746. 480 de la société « Gerling Konzern », la cour d'appel a violé les articles 56, 114, 117 et 648 117 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la fin de non-recevoir sanctionnant l'action engagée, en première instance, par une société dépourvue du droit d'agir est couverte par l'intervention volontaire en appel de la société ayant intérêt et qualité pour poursuivre l'instance ; qu'en l'espèce en décidant cependant « qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte » et « que l'intervention volontaire de la société Gerling Konzern en cause d'appel ne peut donc couvrir l'irrégularité tenant à l'absence d'existence de " Gerling France " » là où, en cause d'appel, l'exposante se présentait exactement comme la « SOCIETE GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSIECHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, société de droit étranger ayant son siège 111 rue de Longchamp 75116 Paris et ayant son siège à VON WERTH STRASSE, KOLN – ALLEMAGNE et son établissement en FRANCE, " GERLING France " », la cour d'appel a violé l'article 126 du Code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'irrégularité de fond affectant la saisine des premiers juges peut, elle aussi, être couverte en cause d'appel ; qu'en l'espèce en retenant que « qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte » et « que l'intervention volontaire de la société Gerling Konzern en cause d'appel ne peut donc couvrir l'irrégularité tenant à l'absence d'existence de " Gerling France " », là où, en cause d'appel, l'exposante se présentait exactement comme la « SOCIETE GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSIECHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, société de droit étranger ayant son siège 111 rue de Longchamp 75116 Paris et ayant son siège à VON WERTH STRASSE, KOLN – ALLEMAGNE et son établissement en FRANCE, " GERLING France " », la cour d'appel a violé l'article 121 du Code de procédure civile ;

4) ALORS QU'en refusant tout recours et toute régularisation à la société Gerling Konzern, n'ayant jamais masqué sa véritable identité, la cour d'appel a privé celle-ci de son droit fondamental d'accéder à un juge, en violation de l'article 6 §. 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21139
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2009, pourvoi n°07-21139


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21139
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