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05/03/2009 | FRANCE | N°07-15995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2009, 07-15995


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mai 2006) que, condamnée par un tribunal d'instance à verser diverses sommes à Mme X..., sa bailleresse, Mme Y... a interjeté appel du jugement ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de charges locatives indûment perçues, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge qui constate l'existence d'un paiement indu ne peut refuser d'en évaluer le montant ; que la cour d'appel

, qui a constaté au vu des éléments de preuve versés aux débats, qu'un certain nombre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mai 2006) que, condamnée par un tribunal d'instance à verser diverses sommes à Mme X..., sa bailleresse, Mme Y... a interjeté appel du jugement ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de charges locatives indûment perçues, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge qui constate l'existence d'un paiement indu ne peut refuser d'en évaluer le montant ; que la cour d'appel, qui a constaté au vu des éléments de preuve versés aux débats, qu'un certain nombre de dépenses imputées à la locataire au titre des charges ne relevaient pas des dispositions du décret de 1987, a pourtant refusé d'évaluer le montant des charges indûment payées, violant ainsi les articles 1376 du code civil, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, 1er et suivants du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

2°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la cour d'appel qui, constatant que Mme Y... avait payé des charges indues, a cependant refusé de faire droit à sa demande de répétition de ces sommes au motif de l'absence de « tri » parmi les charges payées de celles effectivement dues, a violé l'article 4 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient fournis, que la locataire, à qui incombait la charge de la preuve, n'établissait pas quelles sommes devaient lui être restituées, la cour d'appel, a, sans refuser de statuer, pu en déduire que la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Y... de sa demande en restitution de charges locatives indûment perçues,

AUX MOTIFS QUE sur la régularisation des charges, l'appelante qui fait seulement référence au bail et au décet de 1987 se borne à faire valoir qu'un décompte de charges ne suffit pas mais qu'il « faut donner au locataire des justificatifs de charges » ; qu'elle a obtenu devant la Cour les pièces afférentes aux charges couvrant les exercices allant du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003 ; que dans les « travaux divers » page 2, il est relevé le changement de la minuterie, fourniture et pose de luminaire, boutons poussoirs, qui ne sont pas des petits travaux, deux lignes de téléphone, « Piscine » : remplacement d'un contacteur, et pompe obstruée qui n'incombent pas au preneur, divers remplacements de câblage ; qu'il résulte des factures versées aux débats : facture Argos du matériel dont le remplacement n'incombe pas au locataire (inclus dans une facture de produits), de même que l'entretien d'une taille de haie : facture Marc. Pose d'une minuterie, remplacement d'une minuterie, facture Casanova : remplacement d'un ferme porte, remplacement de deux cylindres Bricard ; que quelques sondages effectués sur les factures produites font apparaître des sommes qui sont prélevées sur le locataire qui ne sont pas autorisées par le décret de 1987 ; qu'en 2004, facture ARGOS : raclette mono double, manche aluminium, manche bois…. » ; qu'en dépit de la production par la bailleresse de l'intégralité des factures afférentes aux charges, l'appelante s'abstient de viser précisément les montants des charges qui, selon elles, ne seraient pas récupérables, se borne à faire des remarques d'ordre général sur quelques points particuliers, s'abstient de toute analyse sérieuse sur la nature de ces charges, empêchant ainsi la Cour, qui n'a pas à se substituer à elle pour effectuer le tri qu'elle s'abstient de faire, d'apprécier quelles charges et quels montants n'incombent pas à la locataire ; que toute aussi vaine est sa demande de condamner la bailleresse à « produire un décompte exact des sommes dues conforme à la loi » (sic), puisqu'il appartient à la locataire, qui agit en répétition de l'indû, de préciser quels travaux et quelles sommes précises ne lui incombent pas, ce qu'elle s'abstient de faire de manière sérieuse et utilisable ;

1) ALORS QUE le juge qui constate l'existence d'un paiement indû ne peut refuser d'en évaluer le montant ; que la Cour d'appel, qui a constaté au vu des éléments de preuve versés aux débats, qu'un certain nombre de dépenses imputées à la locataire au titre des charges ne relevaient pas des dispositions du décret de 1987, a pourtant refusé d'évaluer le montant des charges indument payées, violant ainsi les articles 1376 du code civil, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, 1er et suivants du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

2) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la Cour d'appel qui, constatant que Mademoiselle Y... avait payé des charges indues, a cependant refusé de faire droit à sa demande de répétition de ces sommes au motif de l'absence de « tri » parmi les charges payées de celles effectivement dues, a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15995
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2009, pourvoi n°07-15995


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15995
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