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05/03/2009 | FRANCE | N°06-17795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2009, 06-17795


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... n'ayant pas honoré sa facture d'honoraires n° 1517, M. Y..., avocat, a saisi le bâtonnier de son ordre ; que celui-ci n ‘ ayant pas statué dans le délai qui était imparti, il a porté la contestation devant le premier président ;

Attendu que pour dire non avenue la facture rectificative n° 1517

et condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 318, 09 euros, l'ordonnance énonce ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... n'ayant pas honoré sa facture d'honoraires n° 1517, M. Y..., avocat, a saisi le bâtonnier de son ordre ; que celui-ci n ‘ ayant pas statué dans le délai qui était imparti, il a porté la contestation devant le premier président ;

Attendu que pour dire non avenue la facture rectificative n° 1517 et condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 318, 09 euros, l'ordonnance énonce que la facture de M. Y... ne permet pas d'identifier utilement l'affaire traitée par lui et les diligences effectuées ; que l'écart entre la facture initiale n° 1516 et la facture rectificative n° 1517 constitue un élément de nature à démontrer le caractère injustifié des honoraires sollicités ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la facture n° 1517 identifiait l'affaire pour laquelle des honoraires étaient réclamés, le premier président, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juin 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. Y... et X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. Y....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit « non avenue » la facture rectificative n° 1517 et condamné Maître Y... à rembourser à Monsieur X... la somme de 318, 09 ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'affaire A..., il n'est pas établi que Monsieur X... ait sollicité le concours de Maître Y... pour qu'il rédige des conclusions dans cette affaire où il était simplement postulant, Maître Z..., avocat au barreau de BAYONNE, étant « dominus litis » ; qu'il est constant que Maître Y... n'a jamais informé préalablement Monsieur X... des modalités de détermination de ses honoraires ; que les écritures récapitulatives que Maître Y... entend facturer n'ont pas été sollicitées par Monsieur X... et n'ont pas été produites aux débats, seules celles de Maître Z... l'ont été ; que, sur l'affaire MAAF, Maître Y... ne justifie pas avoir été utilement mandaté pour engager une procédure contentieuse devant le Tribunal de grande instance pour obtenir paiement d'un capital après le décès de Madame X... ; qu'il est établi que Monsieur X... a dessaisi Maître Y... et que la difficulté a pu être réglée à l'amiable ; que la facture de Maître Y... ne permet pas d'identifier utilement l'affaire par lui traitée et les diligences effectuées ; que l'écart d'honoraires entre la facture initiale n° 1516 et la facture rectificative n° 1517 constitue un élément de nature à démontrer le caractère injustifié des honoraires sollicités ; que Maître Y... a conservé par devers lui les frais inhérents à la procédure relative à l'affaire MAAF qui ont été intégralement restitués par cette compagnie d'assurances dans le cadre de l'accord transactionnel ; qu'il sera condamné à rembourser la somme de 318, 09 ;

1°) ALORS QUE la procédure de contestations en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ; qu'en se fondant, pour statuer comme il l'a fait, sur la circonstance que Maître Y... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un mandat qui lui aurait donné par Monsieur X..., le Premier président de la Cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) les juges ne sauraient dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en ajoutant que la facture présentée par Maître Y... ne permettait pas d'identifier utilement l'affaire par lui traitée et les diligences effectuées, quand cette facture faisait expressément référence à « l'affaire : X... / MAAF », et mentionnait comme diligences : « Consultations ; Procédure amiable auprès de la MAAF dont mise en demeure du 18 septembre 2003 ; Sommation de payer et interpellative du 20 novembre 2003 ; Assignation du 28 janvier 2004 ; Suivi de la procédure devant le Juge de la mise en état ; Conclusions récapitulatives pour les Consorts X... du 21 juin 2004 ; Acceptation pour la Compagnie MAAF à s'incliner », le Premier président de la Cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-17795
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2009, pourvoi n°06-17795


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.17795
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