La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2009 | FRANCE | N°06-17604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2009, 06-17604


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 14 juin 2006), que M. et Mme X... ayant contesté le montant des honoraires qu'elle leur avait facturés, en rémunération des diligences accomplies à l'occasion de la gestion d'un sinistre immobilier, Mme Y..., avocat, a soumis le différend au bâtonnier de son ordre qui a fixé le montant de ses honoraires et frais à la somme de 15 000 euros HT ;

Attendu que Mme Y...

fait grief à l'ordonnance de fixer le montant de ses honoraires à la somme de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 14 juin 2006), que M. et Mme X... ayant contesté le montant des honoraires qu'elle leur avait facturés, en rémunération des diligences accomplies à l'occasion de la gestion d'un sinistre immobilier, Mme Y..., avocat, a soumis le différend au bâtonnier de son ordre qui a fixé le montant de ses honoraires et frais à la somme de 15 000 euros HT ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de fixer le montant de ses honoraires à la somme de 5 083 euros TTC, alors, selon le moyen, que le juge chargé de statuer en matière de contestation d'honoraires d'avocat doit fonder sa décision sur des critères objectifs tenant notamment à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies ; que pour réduire les honoraires réclamés par l'avocat, le premier président s'est borné à relever les différentes diligences effectuées par l'avocat, notamment en comptabilisant le nombre de pages rédigées par ses soins ; qu'en statuant de la sorte, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 10 juillet 1991 et 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu que le premier président n'était pas tenu de s'expliquer sur chacun des critères énumérés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des diligences accomplies que le premier président a, par une décision motivée, fixé le montant des honoraires dus à Mme Y... au montant qu'il a retenu ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Parmentier et Didier, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée, telle que rectifiée par l'ordonnance du 26 juillet 2006, d'AVOIR fixé les honoraires de Maître Y... seulement à la somme de 5.083 euros TTC et d'AVOIR en conséquence condamné Monsieur X... à ne lui payer que 2.024,50 euros ;

AUX MOTIFS QUE faute de convention les honoraires doivent être fixés en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991 (i.e. 1971) selon les usages en tenant compte notamment des diligences faites et de la difficulté de l'affaire ; que l'exercice du mandat a duré un peu plus d'un an, du 1er juin 2004 au 27 juin 2005, qu'il suivit un référé avec assistance d'un autre avocat et une expertise en cours (réunion début juin selon assignation) ; que ce mandat a eu pour contenu une requête pour assignation en référé d'heure à heure, une assignation des conclusions en deux pages, une assignation à jour fixe en huit pages, des conclusions en neuf pages, l'obtention d'un jugement le 31 mars exécuté un mois après (chèque transmis le 2 mai), que 36 fax ou lettres ont été envoyées hors problèmes d'honoraires ; que les clients ont reconnu le professionnalisme de l'avocate le 3 juin 2005 ; que compte tenu de ses diligences efficaces concrétisées en vingt-cinq pages techniques au total, deux plaidoiries, trente cinq heures de prestations peuvent être admises soit un honoraire incluant le coût de gestion de 4.250 euros HT ou 5.083 TTC ou encore 3.845,74 dus ; que les débours justifiés pour 445,87 euros sont des débours tarifés qui font partie des dépens et ne sont pas de notre compétence ;

ALORS QUE le juge chargé de statuer en matière de contestation d'honoraires d'avocat doit fonder sa décision sur des critères objectifs tenant notamment, à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences par lui accomplies ; que pour réduire les honoraires sollicités par Maître Y..., le premier Président s'est borné à relever les différentes diligences effectuées par celle-ci, notamment en comptabilisant le nombre de « pages » rédigées par ses soins ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 10 juillet 1991 et 174 du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-17604
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2009, pourvoi n°06-17604


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.17604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award