La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2009 | FRANCE | N°08-88408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2009, 08-88408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 3 décembre 2008, qui a accordé, aux autorités judiciaires polonaises, la remise de Jerzy X... selon la procédure simplifiée d'extradition ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-28, alinéa 3, 696-27, alinéa 2, et 696-15 du code de procédu

re pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a autorisé une procédure d'extradition ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 3 décembre 2008, qui a accordé, aux autorités judiciaires polonaises, la remise de Jerzy X... selon la procédure simplifiée d'extradition ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-28, alinéa 3, 696-27, alinéa 2, et 696-15 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a autorisé une procédure d'extradition simplifiée à l'encontre de Jerzy X... ;

"alors que cette procédure était inapplicable à l'espèce compte tenu du refus de remise de l'intéressé, et qu'il lui appartenait de faire application des dispositions relatives à l'extradition de droit commun" ;

Vu les articles 696-28, alinéa 3, et 696-27, alinéa 2, du code de procédure pénale, 2 de la Convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne ;

Attendu que, selon ces textes, la procédure simplifiée d'extradition n'est applicable que si la personne réclamée consent à sa remise ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jerzy X... a été appréhendé, le 21 octobre 2008, au vu du signalement d'un mandat d'arrêt européen délivré à son encontre, le 18 décembre 2006, par un juge du tribunal du district de Wloclaweck (Pologne) pour l'exécution d'un jugement de condamnation de ce tribunal, en date du 10 février 1992, ledit mandat équivalant, pour des faits antérieurs au 1er novembre 1993, à une demande d'arrestation provisoire ; que, le 22 octobre 2008, l'intéressé a été placé sous écrou extraditionnel ; que, conduit devant le procureur général, il a déclaré consentir à la demande d'extradition ; que, lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, le 5 novembre 2008, Jerzy X... n'a pas réitéré son consentement à être extradé ; qu'après avoir ordonné un supplément d'information, la chambre de l'instruction a accordé aux autorités judiciaires polonaises la remise de Jerzy X... selon la procédure simplifiée d'extradition ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 3 décembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88408
Date de la décision : 04/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 03 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2009, pourvoi n°08-88408


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award