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04/03/2009 | FRANCE | N°08-88289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2009, 08-88289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Z... Stilian, se disant X...
X...Bruno Pietro,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui pour meurtre et tentatives de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1, 6 § 1 de la Convention européenne des dro

its de l'homme, préliminaire, 144, 148, 148-1, 148-2, 711, 712, 748, 593 du code de p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Z... Stilian, se disant X...
X...Bruno Pietro,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui pour meurtre et tentatives de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 148, 148-1, 148-2, 711, 712, 748, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction, directement saisie, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par un accusé, condamné en première instance et dont l'identité fait l'objet d'une contestation de l'intéressé ;
" aux motifs que Stilian Latschev, se disant Bruno Pietro X...
X..., a été condamné à deux reprises à une peine de trente ans de réclusion criminelle, pour des faits qu'il affirme ne pas avoir commis, revendiquant une identité qui n'est pas celle de la personne impliquée ; qu'il a interjeté appel de la dernière décision et doit comparaître devant la cour d'assises du Rhône dans quelques mois ; qu'il appartiendra à la juridiction de jugement d'apprécier les éléments de preuve qu'il déclare être en mesure de rapporter, les vérifications effectuées jusqu'à présent n'ayant pas permis d'y apporter crédit ; qu'en tout état de cause, il revendique une nationalité étrangère et ne présente aucune garantie de représentation en justice, n'ayant aucun domicile en France, ni aucune ressource clairement définie ; qu'il a été arrêté près de vingt ans après les faits en Italie, à l'occasion d'autres faits délictueux, puis a été remis aux autorités françaises ; qu'en outre, s'il souffre d'un état de santé médiocre, le certificat médical produit n'est pas de nature à établir que la détention serait incompatible avec celui-ci ; que, dans ces conditions, la détention de Stilian Latschev, dit « Robert », se disant Bruno Pietro X...
X..., est entièrement justifiée à titre de mesure de sûreté et qu'il y a lieu de rejeter sa demande de mise en liberté, une mesure de contrôle judiciaire étant insuffisante à prévenir les risques de non-représentation en justice précédemment évoqués ;
" 1°) alors que, selon l'article 748 du code de procédure pénale, lorsque, après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance, l'identité d'un condamné fait l'objet d'une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d'incidents d'exécution ; que le condamné ayant, dans son mémoire régulièrement produit, contesté l'identité qui lui avait été attribuée et demandé qu'il soit préalablement statué sur cette contestation, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé et le droit à la liberté garanti par l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, se limiter à opposer que l'intéressé a interjeté appel de la décision de condamnation et qu'il appartiendra à la juridiction de jugement d'apprécier les éléments de preuve qu'il déclare être en mesure de rapporter ;
" 2°) alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, Bruno Pietro X... Netoa bien indiqué, dans son mémoire régulièrement produit, sa future adresse en France, au cas où sa demande de mise en liberté serait accueillie ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un motif erroné ;
" 3°) alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence et qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, qui constate l'état de santé médiocre du condamné et reconnaît l'insuffisance du certificat médical produit pour établir que la détention serait incompatible avec celui-ci, d'ordonner à cet égard une mesure complémentaire d'instruction ; que la décision attaqué est, en conséquence, insuffisamment motivée " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'accusé qui déclare s'appeler Bruno X...
X... et dit être l'objet d'une erreur sur la personne, la chambre de l'instruction, après avoir caractérisé les indices dont il résulte qu'il serait l'individu identifié en la personne de Stilian Latschev, auteur des faits, énonce qu'il appartiendra à la juridiction de jugement d'apprécier les éléments d'identification qu'il déclare être en mesure de produire, qu'il ne présente aucune garantie de représentation en justice, n'ayant ni domicile en France ni ressource définie, et qu'il a été arrêté près de vingt ans après les faits, en Italie, à l'occasion d'actes délictueux ; que les juges ajoutent que, s'il souffre d'un état de santé médiocre, le certificat médical produit n'est pas de nature à établir que la détention serait incompatible avec cet état ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'était pas saisie d'une demande d'expertise médicale et qui a répondu à l'articulation du mémoire qui se bornait à alléguer que l'état de santé s'était aggravé, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 748, alinéa 1, du code de procédure pénale applicables aux seules personnes arrêtées en exécution d'une condamnation définitive, justifié sa décision au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88289
Date de la décision : 04/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2009, pourvoi n°08-88289


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88289
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