LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Florence,
contre le jugement de la juridiction de proximité de REIMS, en date du 13 octobre 2008, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a dispensée de peine ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 411-1 du code de la route et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Florence X... coupable de contraventions à la réglementation sur le stationnement payant, le jugement attaqué énonce qu'aucun ticket de paiement n'était apposé de manière visible derrière le pare-brise du véhicule ;
Mais attendu que la juridiction de proximité, qui n'a pas recherché, alors qu'elle y était invitée par les conclusions régulièrement déposées par la prévenue, s'il existait un arrêté municipal conforme aux dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Reims, en date du 13 octobre 2008 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Epernay, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Reims, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;