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04/03/2009 | FRANCE | N°08-10977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2009, 08-10977


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision ni ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport prévu par l'article 785 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de la modification apportée par l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur

le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2007), que la Vil...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision ni ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport prévu par l'article 785 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de la modification apportée par l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2007), que la Ville de Paris, propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux X..., a délivré à ces derniers un congé avec offre de vente et les a assignés afin de faire déclarer valable ce congé et obtenir leur expulsion ; que les preneurs ont soulevé la nullité du congé arguant de ce que la bailleresse ne s'était pas conformée aux dispositions de l'accord collectif du 9 juin 1998 rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999 ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, qu'il appartient au propriétaire bailleur institutionnel qui procède à la vente par lots de démontrer que les conditions de l'accord collectif du 9 juin 1998 ne sont pas réunies, notamment que la vente de l'immeuble ne concerne pas plus de dix logements, cette condition ne s'appréciant pas à la date de délivrance du congé ou à celle d'entrée en vigueur de l'accord, celui-ci s'appliquant aux opérations en cours ; qu'en décidant dès lors qu'il appartenait aux locataires de démontrer que les conditions d'application de l'accord étaient réunies et en se déterminant sur la base d'une carence de ces derniers dans l'administration de cette preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X... ne démontraient en aucune manière que l'immeuble vendu par la Ville de Paris où se trouve situé leur logement comportait plus de dix logements, que ce soit au moment où la décision administrative de procéder à l'opération a été prise ou au moment où l'accord collectif du 9 juin 1998 a été étendu à la Ville de Paris, et relevé que celle-ci n'était propriétaire à la date de délivrance du congé que de cinq logements dans l'immeuble, la cour d'appel, qui a retenu que les époux X... ne démontraient pas qu'étaient remplies les conditions de l'accord collectif du 9 juin 1998, en a, sans inverser la charge de la preuve, exactement déduit qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir de cet accord ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Ville de Paris la somme de 2 500 euros, rejette leur propre demande de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 15 novembre 2007 de ne pas indiquer qu'il a été fait rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries ;

ALORS QUE le jugement qui ne mentionne pas que le juge de la mise en état a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries est nul ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation de la prescription légale résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile a été fait, en quoi la Cour d'Appel l'a violé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé pour vendre délivré par la Ville de PARIS le 26 mars 2004 et, en conséquence, d'avoir constaté que Monsieur et Madame Michel X... sont occupants sans droit ni titre de l'appartement sis ... IVème, 1er étage depuis le 1er octobre 2004 et, en conséquence, d'avoir ordonné leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux ;

AUX MOTIFS QUE les appelants ne démontrent en aucune manière, ne procédant à cet égard que par affirmation et les productions des deux parties ne livrant aucune espèce de lumière ni de précision sur ce point, que l'immeuble sis ... arrondissement, vendu par la Ville de PARIS et où se trouve situé le logement des époux X... comportait plus de dix logements, que ce soit au moment où la décision administrative de procéder à l'opération a été prise ou au moment où l'accord collectif du 9 juin 1998 a été étendu à la Ville de PARIS, celle-ci n'étant propriétaire à la date de délivrance du congé que de cinq logements dans l'immeuble ; que les appelants ne sauraient se prévaloir de l'accord collectif du 9 juin 1998 dès lors qu'ils ne démontrent pas qu'ils en remplissent les conditions ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DU PREMIER JUGE, QUE force est de constater que la décision de vendre les logements de l'immeuble sis ... IVème a été prise suivant délibération du 3 juin 1996, soit bien avant la signature de l'accord collectif et du décret du 22 juillet 1999 le rendant obligatoire ; qu'il ne saurait dès lors être fait grief à la Ville de PARIS de ne pas avoir organisé l'information de ses locataires prévue par cet accord et de ne pas l'avoir fait plus de trois ans après sa décision de vendre sauf à démontrer qu'à la date du 22 juillet 1999, aucun lot n'avait été vendu et que plus de dix logements étaient encore à vendre, preuve non rapportée en l'espèce ;

ALORS QU'il appartient au propriétaire bailleur institutionnel qui procède à la vente par lots de démontrer que les conditions de l'accord collectif du 9 juin 1998 ne sont pas réunies, notamment que la vente de l'immeuble ne concerne pas plus de dix logements, cette condition ne s'appréciant pas à la date de délivrance du congé ou à celle d'entrée en vigueur de l'accord, celui-ci s'appliquant aux opérations en cours ; qu'en décidant dès lors qu'il appartenait aux locataires de démontrer que les conditions d'application de l'accord étaient réunies et en se déterminant sur la base d'une carence de ces derniers dans l'administration de cette preuve, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10977
Date de la décision : 04/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2009, pourvoi n°08-10977


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10977
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