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04/03/2009 | FRANCE | N°08-10672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2009, 08-10672


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2007)que la société Sonarvi aux droits de laquelle se trouve Mme X..., a, le 7 juillet 1984, donné à bail à Mme Y... un local à usage commercial ; que le 22 août 2000, un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2002 a été délivré à la locataire ; que le juge des loyers commerciaux a été saisi afin de fixer le prix du loyer du bail renouvelé ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de d

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2007)que la société Sonarvi aux droits de laquelle se trouve Mme X..., a, le 7 juillet 1984, donné à bail à Mme Y... un local à usage commercial ; que le 22 août 2000, un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2002 a été délivré à la locataire ; que le juge des loyers commerciaux a été saisi afin de fixer le prix du loyer du bail renouvelé ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en fixation du prix du loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen :
1°/ que si les parties peuvent invoquer en appel des moyens nouveaux, c'est à la condition de n'y avoir pas expressément renoncé devant les premiers juges ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si Mme Y... n'avait pas renoncé à se prévaloir du moyen tiré de l'irrégularité de fond résultant de l'absence de notification d'un mémoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception après l'expertise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 563 du code de procédure civile ;
2°/ que l'absence de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception après expertise constitue une irrégularité de fond affectant la validité de la procédure en fixation de loyer ; qu'en décidant que le moyen n'est pas une exception de nullité régie par les articles 112 à 121 du code de procédure civile mais qu'il est constitutif d'une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 30-1 du décret du 30 septembre 1953 et 117 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant que le seul fait pour Mme Y... de ne pas avoir soulevé ce moyen en première instance ne valait pas renonciation à se prévaloir en cause d'appel de l'irrégularité commise ;
Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite de l'erreur commise sur la qualification de l'irrégularité sans incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a exactement retenu que la nullité des conclusions substituées au mémoire qui aurait dû être notifié après le dépôt du rapport d'expertise entraînait interruption définitive et extinction de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé engagée par Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X....
MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR déclaré irrecevable la demande en fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2002 présentée par Mlle Stéphanie X... ;
AUX MOTIFS QUE Madame Odile Y... soutient que Madame X... Stéphanie n'a pas respecté la règle édictée par l'article 30-1 du décret du 30 septembre 1953 et la signification de conclusions entre avocats, aux lieu et place de mémoires après dépôt du rapport d'expertise, constituerait une irrégularité de fond viciant la procédure ; qu'en réponse, Madame X... Stéphanie réplique que l'appelante est irrecevable en sa nouvelle argumentation formulée pour la première fois en cause d'appel, au visa des dispositions des articles 563 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que cependant l'irrecevabilité soulevée ne constitue pas une prétention nouvelle, mais un moyen nouveau tendant aux mêmes fins, à savoir, écarter la demande en déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;que de surcroît, le mémoire de l'article 30-1 du décret du 30 septembre 1953 n'est pas un acte de procédure et le moyen invoqué n'est pas une exception de nullité régie par les articles 112 à 121 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'agit d'une irrégularité faisant obstacle à la demande en vertu de règles d'ordre public, le Juge ne pouvant statuer qu'au vu des mémoires ; que ce moyen en nullité est donc constitutif d'une fin de non recevoir susceptible, aux termes de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, d'être invoquée en tout état de cause et donc pour la première fois en appel ; que le fait de ne pas avoir soulevé ce moyen en première instance ne saurait valoir renonciation à ce moyen ; qu'ainsi la formalité du mémoire préalable est obligatoire pour la recevabilité de la demande, ce qui est valable, non seulement pour le mémoire initial, prévu à l'article 29-1 du décret mais aussi pour celui qui, selon l'article 30-1 du même décret, fait suite au dépôt du rapport d'expertise, comme c'est le cas en l'espèce ; que des conclusions ne peuvent valoir saisine du juge des loyers commerciaux après expertise, dès lors que la notification d'un mémoire après une mesure d'expertise conditionne la régularité de l'entière procédure ; qu'en effet la nullité des conclusions substituées au mémoire n'affecte pas seulement ces écritures, mais entraîne une interruption définitive et extinction de la procédure en fixation du loyer engagée par le bailleur ; qu'en conséquence la demande de la bailleresse tendant à faire fixer le prix du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2002 est irrecevable ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE si les parties peuvent invoquer en appel des moyens nouveaux, c'est à la condition de n'y avoir pas expressément renoncé devant les premiers juges ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si Mme Odile Y... n'avait pas renoncé à se prévaloir du moyen tiré de l'irrégularité de fond résultant de l'absence de notification d'un mémoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception après l'expertise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 563 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence de notification d'un mémoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception après expertise constitue une irrégularité de fond affectant la validité de la procédure en fixation de loyer ; qu'en décidant que «le moyen n'est pas une exception de nullité régie par les articles 112 à 121 du nouveau Code de procédure civile», mais, qu'il est constitutif d'une fin de non-recevoir, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 30-1 du décret du 30 septembre 1953 et 117 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10672
Date de la décision : 04/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2009, pourvoi n°08-10672


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10672
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