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03/03/2009 | FRANCE | N°08-82349

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2009, 08-82349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michèle,
- L'ASSOCIATION UNION FÉDÉRALE DES
CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE (UFC 38), civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2007, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné la première à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

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©moires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen de cassation relevé d'off...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michèle,
- L'ASSOCIATION UNION FÉDÉRALE DES
CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE (UFC 38), civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2007, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné la première à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu ledit article ;

Attendu que l'article 53, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 exige que le fait incriminé soit qualifié et que le texte de loi énonçant la peine encourue soit indiqué ; que la Cour de cassation a le devoir de vérifier si la citation délivrée est conforme à ces prescriptions prévues, à peine de nullité, même si aucune violation de ce texte n'a été soulevée par le prévenu avant tout débat au fond ;

Attendu que l'examen de l'exploit introductif d'instance met la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la citation délivrée au prévenu n'indique pas le texte qui édicte la peine sanctionnant l'infraction poursuivie ; qu'une telle omission entraîne la nullité de la poursuite ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés par les demandeurs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 novembre 2007 ;

CONSTATE la nullité de la poursuite ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82349
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2009, pourvoi n°08-82349


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82349
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