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03/03/2009 | FRANCE | N°08-12792

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2009, 08-12792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2007), que, par acte du 16 décembre 2003, Mme Joëlle X..., Mme Muriel X..., M. Eric X... et M. Y... (les cédants) ont cédé l'intégralité des actions composant le capital social de la société anonyme Editions Dangles à la société Locabitat, devenue la société Gefimor (la société) ; que le prix global de cession a été fixé à hauteur de 77 % du montant des capitaux propres de la société cédée, après établissement du

bilan de cette dernière au 31 décembre 2003 ; que la société a versé, à titre d'acompt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2007), que, par acte du 16 décembre 2003, Mme Joëlle X..., Mme Muriel X..., M. Eric X... et M. Y... (les cédants) ont cédé l'intégralité des actions composant le capital social de la société anonyme Editions Dangles à la société Locabitat, devenue la société Gefimor (la société) ; que le prix global de cession a été fixé à hauteur de 77 % du montant des capitaux propres de la société cédée, après établissement du bilan de cette dernière au 31 décembre 2003 ; que la société a versé, à titre d'acompte sur le prix, une certaine somme aux cédants, ces derniers s'engageant à rembourser le trop-perçu du prix au cas où l'acompte serait supérieur au prix de cession ; que les cédants, estimant que les provisions portées au bilan de l'exercice 2003 étaient excessives, ont demandé au juge des référés la nomination d'un expert, puis ont assigné la société aux fins d'obtenir le paiement du solde du prix de cession ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé, pour accueillir la demande des cédants, de la reprise de la provision relative aux droits d'auteur de M. Z..., alors, selon le moyen, qu'une dette doit être maintenue en comptabilité tant que l'obligation correspondante n'est pas éteinte ; que les ayants droit d'un auteur décédé jouissent pendant les soixante-dix années qui suivent le décès du droit exclusif d'exploiter l'oeuvre et d'en tirer un profit pécuniaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont procédé à la reprise de la provision sur avances des droits d'auteur car aucune réclamation n'a été présentée par les ayants droit de M. Z..., décédé en 1983 ; que le délai, au terme duquel ces ayants droit peuvent faire valoir leurs droits n'était toutefois pas expiré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, l'article 1234 du code civil, ensemble l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que les ayants droit de M. Z... n'avaient présenté depuis 1983, date de son décès, aucune demande en paiement de ces droits, l'arrêt retient, par motifs propres, que les premiers juges ont fait une juste application des règles du droit comptable en appréciant, conformément au principe de prudence, le degré de probabilité de la réalisation, au 31 décembre 2003, des événements devant se traduire par un amoindrissement de la valeur des éléments d'actifs ou par une augmentation du passif, compte tenu des circonstances et des particularités de la société d'édition cédée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gefimor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme Joëlle X..., Mme Muriel X..., M. Eric X... et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Gefimor

LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Locabitat à payer la somme de 107 768, 64 euros à l'indivision X... et la somme de 5 700, 64 euros en considérant que la provision comptabilisée au titre des droits d'auteur de Monsieur Z... devait être reprise à hauteur de 13 158 euros ;
AUX MOTIFS, PROPRES ET ADOPTES, QU'en ce qui concerne les droits de Monsieur Z..., auteur américain décédé en 1983, l'expert a constaté qu'aucune réclamation n'avait jamais été présentée par ses héritiers ; que, par ailleurs, le courrier de Madame Z... de mars 2000 ne contient aucune demande ; que c'est donc à bon droit que l'expert propose de reprendre la provision de 13 158 euros constatée pour la première fois en 2003 (jugement p. 5, avant-dernier paragraphe) ; que l'argumentation développée par la société Locabitat n'est pas de nature à entrainer l'infirmation du jugement, qui fait une juste application des règles du droit comptable en appréciant, conformément au principe de prudence, le degré de probabilité de la réalisation, au 31 décembre 2003, des événements devant se traduire par un amoindrissement de la valeur des éléments d'actif ou une augmentation du passif, compte tenu des circonstances et des particularités de l'entreprise considérée, opérant dans le secteur de l'édition de livres ; et qu'est ainsi vainement discuté, au regard de ces règles et principes, le retraitement de la provision qui avait été constituée au titre des droits de l'auteur américain Z..., décédé en 1983 (arrêt p.4, quatrième paragraphe) ;
ALORS QU'une dette doit être maintenue en comptabilité tant que l'obligation correspondante n'est pas atteinte ; que les ayants droit d'un auteur décédé jouissent pendant les soixante-dix années qui suivent le décès du droit exclusif d'exploiter l'oeuvre et d'en tirer un profit pécuniaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont procédé à la reprise de la provision sur avances des droits d'auteur car aucune réclamation n'a été présentée par les ayants droit de Monsieur Z..., décédé en 1983 ; que le délai au terme duquel ces ayants droit peuvent faire valoir leurs droits n'était toutefois pas expiré ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a donc violé les articles L 123-12 et suivants du Code de commerce, l'article 1234 du Code civil, ensemble l'article L 123-1 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12792
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2009, pourvoi n°08-12792


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12792
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