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03/03/2009 | FRANCE | N°07-20515

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2009, 07-20515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2007) que, par décision du 17 avril 1997, les actionnaires des sociétés Pyragric et Ukoba (les sociétés) ont modifié l'article 14 de leurs statuts et octroyé le droit de vote attaché aux actions à leur usufruitier ; que, selon testament authentique du 14 février 1998, Eric Y..., président directeur général des sociétés qui détenait 5 085 actions sur les 10 000 du capital de la première ainsi que 449 des 1 000 actions du capita

l de la seconde, a légué à son épouse, Mme Danielle Y... l'usufruit de 3 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2007) que, par décision du 17 avril 1997, les actionnaires des sociétés Pyragric et Ukoba (les sociétés) ont modifié l'article 14 de leurs statuts et octroyé le droit de vote attaché aux actions à leur usufruitier ; que, selon testament authentique du 14 février 1998, Eric Y..., président directeur général des sociétés qui détenait 5 085 actions sur les 10 000 du capital de la première ainsi que 449 des 1 000 actions du capital de la seconde, a légué à son épouse, Mme Danielle Y... l'usufruit de 3 500 actions de la société Pyragric et de 380 actions de la société Ukoba, la nue-propriété revenant à ses enfants (les nus-propriétaires) qui détenaient en pleine propriété 1 585 actions de la société Pyragric et 99 actions de la société Ukoba ; que Eric Y... est décédé le 16 février 1998 ; que la direction de ces sociétés a alors été assurée par M. Guy Y..., frère du défunt qui détenait une partie importante des actions ; que par une première décision du 19 octobre 2006, devenue irrévocable par suite du rejet du pourvoi, il a été jugé que les dividendes dont l'attribution avait été décidée par l'assemblée générale du 25 juin 1998 étaient acquis à Mme Danielle Y..., usufruitière des titres démembrés ; que le 14 décembre 2000, l'assemblée générale des sociétés a accordé aux associés l'option, en cas de distribution de dividendes, entre leur paiement en numéraire ou en actions ; que le 10 mai 2001, l'assemblée générale a décidé une distribution de dividendes et la possibilité pour les associés d'exercer leur droit d'option ; que les nus-propriétaires qui ont revendiqué le droit d'opter pour un paiement en dividende en actions, ont soutenu que Mme Danielle Y... ne pouvait recevoir que l'usufruit des nouvelles actions et ont réclamé des dommages-intérêts à M. Guy Y... pour avoir obtenu le contrôle des sociétés et la dilution des actions démembrées détenues par eux ;
Attendu que les nus-propriétaires font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts dirigée contre M. Guy Y..., alors, selon le moyen :
1° / que le nu-propriétaire étant actionnaire, peut seul exercer l'option entre un paiement du dividende en actions et un paiement du dividende en numéraire ; que dès lors, en l'espèce, en refusant d'imputer à faute à M. Guy Y... le non-respect du droit d'option des nus-propriétaires, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 232-18, alinéa 1, du code de commerce ;
2° / que dans la mesure où M. Jean-Laurent Y... et Mme Anne X...
Y... rappelaient à M. Guy Y... dans leur lettre du 9 mai 2001 qu'ils étaient seuls à pouvoir exercer le droit d'option, il en résultait nécessairement que la résolution litigieuse portant à la fois sur le principe de la distribution de dividendes (du pouvoir de l'usufruitier) et sur le droit d'option (du pouvoir des nus-propriétaires) devait être scindée en deux ; que dès lors en décidant que les nus-propriétaires n'avaient pas demandé dans cette lettre la scission de la résolution en deux, alors qu'ils réclamaient le respect d'un droit qui supposait nécessairement la scission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3° / qu'en tout état de cause, quand bien même les nus propriétaires n'auraient pas demandé la scission de la résolution n° 2 en deux résolutions, M. Guy Y... est fautif de ne pas l'avoir fait, puisque c'était la seule façon de respecter le droit d'option des actionnaires nus-propriétaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 232-18 du code de commerce ;
4° / que le président du conseil d'administration d'une société anonyme a l'obligation de fournir une information sincère et non trompeuse, en particulier pendant les délibérations d'assemblées ; qu'en refusant d'imputer à faute à M. Guy Y... le fait d'avoir déclaré à Mme Danielle Y... que les résolutions ne pouvaient pas être modifiées en cours de séance, ce qui est faux, au seul motif que les nus propriétaires n'avaient pas été privés du droit de faire prévaloir leur point de vue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5° / qu'en tout état de cause, l'indemnisation de l'usufruitier en cas d'option par le nu-propriétaire en faveur d'un dividende en actions, ne concerne que les rapports de l'usufruitier et du nu-propriétaire, sans dispenser le dirigeant de la société de respecter le droit d'option du nu-propriétaire ; que, dès lors, en refusant d'imputer à faute à M. Guy Y... le fait de n'avoir pas respecté le droit d'option des nus propriétaires, au motif que ceux-ci ne proposaient pas d'indemniser l'usufruitière, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que lors de l'assemblée générale du 17 avril 1997 qui a décidé de donner le droit de vote à l'usufruitier, le président du conseil d'administration n'était pas M. Guy Y... mais le père des demandeurs, que c'est ce dernier qui a décidé de leur léguer la nue-propriété des actions privées de droit de vote, que les assemblées générales des 14 octobre 2000 et 10 mai 2001 qui ont décidé de donner une option entre le paiement du dividende en actions ou en numéraires, puis de faire une distribution de dividendes avec exercice de cette option, sont définitives et que les nus propriétaires qui n'ont pas demandé que la résolution unique sur le principe de la distribution des dividendes et sur l'option offerte pour leur paiement, soit scindée en deux, n'ont pas été privés de la possibilité de faire valoir leur propre point de vue auprès de l'usufruitière à laquelle il avait été indiqué que les résolutions ne pouvaient être modifiées en cours de séance ; qu'il relève encore que si les nus-propriétaires ont bien formulé leur prétention d'opter pour un paiement du dividendes en actions, ils n'ont nullement manifesté l'intention de verser à l'usufruitière une somme équivalente à la valeur de ce dividende, se contentant de lui octroyer l'usufruit de nouvelles actions, qu'il retient que la réalité d'une fraude n'est pas suffisamment établie et qu'il ne peut être reproché à M. Guy Y... d'avoir passé outre à la prétention des nus-propriétaires qui nécessitait de trancher un litige complexe et portait atteinte aux droits de l'usufruitière ; qu'ainsi la cour d'appel qui, sans dénaturer la lettre du 9 mai 2001, a fait ressortir que M. Guy Y... n'avait fait qu'exécuter des décisions régulièrement adoptées, a fait l'exacte application de l'article L. 231 du code de commerce et a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Guy Y... et aux sociétés Pyragric et Ukoba la somme globale de 2 500 euros et à Mme Danielle Z..., épouse A...
Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les consorts
Y...
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean Laurent Y... et Mme Anne X...
Y... de la demande de dommages-intérêts dirigée contre M. Guy Y...,
Aux motifs que « pour établir les manoeuvres frauduleuses dont se serait, selon eux, rendu coupable Monsieur Guy Y..., Monsieur Jean Laurent Y... et Madame Anne X...
Y... se fondent sur un certain nombre de faits qui seront successivement examinés par la Cour ; qu'il doit tout d'abord être constaté que le processus ayant abouti à la dilution de participation dont se plaignent Monsieur Jean Laurent Y... et Madame Anne X...
Y... trouve son origine première dans la décision prise par les assemblées générales du 17 avril 1997 à une époque où le président du conseil d'administration de ces sociétés n'était pas leur oncle mais leur père et dans la décision prise par leur père de leur léguer une nue-propriété privée du droit de vote accordé à l'usufruitier par les assemblées générales du 17 avril 1997 ; que le simple fait que Monsieur Guy Y... ait par la suite incontestablement tiré profit de ce démembrement d'actions ne suffit pas à établir le caractère frauduleux de son comportement ; qu'en ce qui concerne les assemblées générales du 14 décembre 2000, Monsieur Jean Laurent Y... et Madame Anne X...
Y... ne formulent aucune critique précise sur les conditions dans lesquelles ces assemblées générales ont été réunies, ont délibéré et ont pris des décisions qui ont acquis un caractère définitif ; qu'en ce qui concerne les assemblées générales du 10 mai 2001, Monsieur Jean Laurent Y... et Madame Anne X...
Y... se plaignent d'une part du fait que les actionnaires aient eu à se prononcer par une même résolution sur le principe de la distribution de dividendes et sur l'option offertes pour leur paiement, d'autre part de manoeuvres exercées pour que Madame Danielle Y... vote cette résolution ; que, sur le premier point, il ne ressort ni du courrier adressé le 9 mai 2001 par Monsieur Jean Laurent Y... et Madame Anne X...
Y... ni des procès-verbaux des délibérations que ces actionnaires (qui avaient d'ailleurs dès le 9 mai 2001 anticipé à leur profit les résultats du vote en se prétendant titulaires du droit d'option pour les actions démembrées) aient à un moment quelconque demandé que la résolution litigieuse soit scindée en deux ; que, sur le second point, le courrier adressé le 8 juin 2001 par Maître B..., secrétaire des assemblées générales, en réponse à un courrier de Monsieur Jean Laurent Y... et Madame Anne X...
Y... confirme seulement que l'un des conseils des sociétés PYRAGRIC et UKOBA puis Monsieur Guy Y... ont déclaré à Madame Danielle Y... que les résolutions ne pouvaient pas être modifiées en cours de séance ; qu'il ne ressort d'aucun des documents versés aux débats que Monsieur Jean Laurent Y... et Madame Anne X...
Y... aient été privés de la possibilité de faire valoir devant Madame Danielle Y... leur propre point de vue ; qu'en l'état de ces éléments n'apparaît pas suffisamment démontrée la réalité d'une fraude organisée par Monsieur Guy Y... au détriment de Monsieur Jean Laurent Y... et de Madame Anne X...
Y... et susceptible d'engager sa responsabilité alors même que les décisions des assemblées générales du 10 mai 2001 ont acquis un caractère définitif ; que si la doctrine est divisée sur le point de savoir si l'usufruitier peut exercer seul l'option entre un paiement du dividende en actions et un paiement du dividende en numéraire, les auteurs (dont l'opinion est d'ailleurs invoquée par Monsieur Jean Laurent Y... et Madame Anne X...
Y... dans leurs écritures) s'accordent pour admettre qu'en aucun cas l'usufruitier ne peut être sans son accord privé de la valeur de ce dividende ; que, dans les courriers qu'ils ont adressés les 9 et 23 mai 2001 à Monsieur Guy Y... et à Madame Danielle Y..., Monsieur Jean Laurent Y... et Madame Anne X...
Y..., s'ils formulent bien la prétention d'opter, en leur qualité de nus-propriétaires des actions démembrées, pour un paiement du dividende en actions, ne manifestent nullement l'intention de verser à Madame Danielle Y... une somme équivalente à la valeur de ce dividende, se contenant d'octroyer unilatéralement à Madame Danielle Y... l'usufruit des nouvelles actions ; que Monsieur Guy Y..., dirigeant de la société PYRAGRIC et de la société UKOBA, auquel il n'appartenait pas de trancher le litige, d'une grande complexité juridique, opposant les nus-propriétaires et l'usufruitière des actions démembrées, ne peut se voir reprocher d'avoir passé outre à une prétention qui, telle qu'elle était formulée, portait, en tout hypothèse, atteinte aux droits de l'usufruitière ; que Monsieur Jean Laurent Y... et Madame Anne X...
Y... doivent, dès lors, être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; qu'il n'est pas suffisamment démontré que Monsieur Jean Laurent Y... et Madame Anne X...
Y... aient fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice ; que la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef doit être rejetée » (cf. arrêt, p. 7 à 9),
Alors, d'une part, que le nu-propriétaire étant actionnaire, peut seul exercer l'option entre un paiement du dividende en actions et un paiement du dividende en numéraire ; que dès lors, en l'espèce, en refusant d'imputer à faute à M. Guy Y... le non-respect du droit d'option des nus-propriétaires, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 232-18, alinéa 1 du Code de commerce ;
Alors, d'autre part, que dans la mesure où M. Jean Laurent Y... et Mme Anne X...
Y... rappelaient à M. Guy Y... dans leur lettre du 9 mai 2001 qu'ils étaient seuls à pouvoir exercer le droit d'option, il en résultait nécessairement que la résolution litigieuse portant à la fois sur le principe de la distribution de dividendes (du pouvoir de l'usufruitier) et sur le droit d'option (du pouvoir des nus-propriétaires) devait être scindée en deux ; que dès lors en décidant que les nus-propriétaires n'avaient pas demandé dans cette lettre la scission de la résolution en deux, alors qu'ils réclamaient le respect d'un droit qui supposait nécessairement la scission, la Cour d'appel a violé l'article 1130 du Code civil ;
Alors, de troisième part qu'en tout état de cause, quand bien même les nus-propriétaires n'auraient pas demandé la scission de la résolution n° 2 en deux résolutions, M. Guy Y... est fautif de ne pas l'avoir fait, puisque c'était la seule façon de respecter le droit d'option des actionnaires nus-propriétaires ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 232-18 du Code de commerce ;
Alors de quatrième part que le président du conseil d'administration d'une société anonyme a l'obligation de fournir une information sincère et non trompeuse, en particulier pendant les délibérations d'assemblées ; qu'en refusant d'imputer à faute à M. Guy Y... le fait d'avoir déclaré à Mme Danielle Y... que les résolutions ne pouvaient pas être modifiées en cours de séance, ce qui est faux, au seul motif que les nus-propriétaires n'avaient pas été privés du droit de faire prévaloir leur point de vue, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors encore en tout état de cause que l'indemnisation de l'usufruitier en cas d'option par le nu-propriétaire en faveur d'un dividende en actions, ne concerne que les rapports de l'usufruitier et du nu-propriétaire, sans dispenser le dirigeant de la société de respecter le droit d'option du nu-propriétaire ; que dès lors, en refusant d'imputer à faute à M. Guy Y... le fait de n'avoir pas respecté le droit d'option des nus-propriétaires, au motif que ceux-ci ne proposaient pas d'indemniser l'usufruitière, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20515
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2009, pourvoi n°07-20515


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20515
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