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03/03/2009 | FRANCE | N°07-18614

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2009, 07-18614


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juin 2007), que des détournements ayant été commis entre 2000 et 2004 par le comptable salarié de la société Les Trois Epis, devenue la société Diffusion régionale du livre (la société), celle-ci a assigné son expert-comptable, la société Créatis expertise conseil (la société Créatis) et son commissaire aux comptes, la société Fiduciaire expert audit, en paiement de dommages-intérêts, leur reprochant des fautes dans l'exécut

ion de leur mission ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juin 2007), que des détournements ayant été commis entre 2000 et 2004 par le comptable salarié de la société Les Trois Epis, devenue la société Diffusion régionale du livre (la société), celle-ci a assigné son expert-comptable, la société Créatis expertise conseil (la société Créatis) et son commissaire aux comptes, la société Fiduciaire expert audit, en paiement de dommages-intérêts, leur reprochant des fautes dans l'exécution de leur mission ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 12 janvier 2007, le liquidateur judiciaire, M. X..., a repris l'instance ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le commissaire aux comptes chargé de la certification des comptes et de leur sincérité et, d'une manière spécifique, d'une mission de contrôle de l'exactitude de la comptabilité de son client, commet un manquement à ses obligations dans le cas où il ne s'aperçoit pas que le comptable salarié de son client procède à des détournements de fonds par le moyen d'opérations comptables, leur examen devant lui permettre de les déceler, faute pour les comptes de présenter le caractère d'exactitude, de cohérence et de sincérité requis ; qu'en retenant, pour rejeter l'action en responsabilité professionnelle exercée par Maître X..., ès qualités, que la société Fiduciaire expert audit, commissaire aux comptes, avait recommandé de limiter les pouvoirs du comptable salarié de l'entreprise, après la clôture de l'exercice 2001, et que ses recommandations n'avaient pas été suivies d'effet immédiat, d'où il résultait que la société avait commis une faute en l'absence de laquelle les détournements dont elle a été victime auraient pu être évités, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le commissaire aux comptes, qui avait observé que l'examen des comptes de son client permettait de suspecter des abus de pouvoirs de son comptable, mais qui avait néanmoins certifié les comptes de trois exercices successifs, n'avait pas failli à sa mission de contrôle et de certificateur en n'approfondissant pas ses vérifications de manière à découvrir le mode opératoire du comptable de la société et ses malversations, ce qui aurait été de nature à éviter la poursuite des détournements dès la clôture du premier exercice certifié, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'expert-comptable qui est chargé de la fiabilité des comptes d'une entreprise, tels qu'ils sont établis par le comptable salarié de l'entreprise, et qui doit en conséquence s'assurer de la sincérité des comptes, exécuter d'une manière générale une mission de contrôle de la comptabilité de son client et procéder à des recoupements entre les comptes et à des sondages, commet une faute s'il ne décèle pas les détournements de fonds opérés par le comptable de l'entreprise qui use à cette fin d'opérations comptables, l'expert comptable devant s'apercevoir de l'inexactitude de la comptabilité de son client et du défaut de cohérence entre les différents comptes ; que la cour d'appel qui a constaté que la société Creatis, expert comptable, avait noté des approximations dans la tenue de la comptabilité fin 2002 et 2003 mais qui n'en a pas déduit que la société Creatis dont elle a relevé que la mission avait pour objet le contrôle de la fiabilité des comptes devait en conséquence approfondir l'examen des comptes et déceler le mode opératoire du comptable de l'entreprise, ce qui aurait évité la poursuite des détournements de fonds, mais qui a débouté Me X..., ès qualités, faute pour l'entreprise d'avoir mis en demeure son comptable de travailler avec rigueur a, en statuant ainsi, violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'entreprise qui confie le contrôle de sa comptabilité établie par un de ses salariés à un expert-comptable, les comptes étant ensuite examinés par le commissaire aux comptes dont la mission, outre la certification, comporte expressément le contrôle des comptes, ne commet pas de faute pour ne s'être pas aperçue des détournements de fonds opérés par son comptable, serait-elle considérée comme ayant tardé à réagir aux mises en garde reçues quant à la confiance accordée à un comptable déjà ancien dans l'entreprise et quant à la qualité de son travail, les professionnels auxquels elle a confié le contrôle de ses comptes qui ont clôturé, vérifié et certifiés trois exercices successifs devant découvrir, avant elle et par un examen approfondi des comptes, les détournements dont elle a été victime ; qu'en considérant que la société Les Trois Epis avait commis une faute exclusive de celle des professionnels et en déboutant Me X..., ès qualités, de l'action en responsabilité exercée contre eux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que la faute de la victime qui a contribué à la réalisation de son dommage mais qui ne présente pas les caractères de la force majeure n'est pas de nature à supprimer celle de son cocontractant et ne peut qu'entraîner une diminution éventuelle de son indemnisation ; qu'en retenant que la société Les Trois Epis, en différant d'exercer un contrôle sur les pouvoirs de son comptable salarié comme la société Fiduciaire expert audit et la société Creatis le lui avaient recommandé, avait commis une faute en l'absence de laquelle les détournements de fonds dont elle a été victime auraient pu être évités, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la faute de la société était grave et qu'elle présentait, pour l'expert comptable et le commissaire aux comptes, un caractère imprévisible et insurmontable et qui n'a pas recherché si ceux-ci n'avaient pas commis des fautes ayant concouru au dommage subi par leur cliente en s'abstenant de procéder, une fois constatées les carences du comptable salarié, à des vérifications approfondies des comptes de nature à mettre en évidence les détournements de fonds et à les faire cesser, ce qui aurait évité la poursuite des détournements de fonds dont leur client a été victime a, en statuant ainsi, violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que dès la fin de l'exercice 2001, la société avait été invitée par le commissaire aux comptes et par l'expert-comptable à mettre en place un certain nombre de mesures de contrôle sur les pouvoirs accordés au comptable salarié et que ce contrôle n'avait commencé à être exercé qu'à compter du premier trimestre 2004, l'arrêt retient que la société a commis une faute en l'absence de laquelle les détournements auraient pu être évités ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que la faute de la société est la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités

Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté Maître X..., ès qualités, de son action en responsabilité exercée contre la Sté FIDUCIAIRE EXPERT AUDIT et la Sté CREATIS,
AUX MOTIFS QUE la Sté DIFFUSION REGIONALE DU LIVRE ne précise pas la forme de son service comptable : si Monsieur Y... était le seul à tenir la comptabilité de cette entreprise ou si d'autres salariés lui prêtaient la main et n'estime pas nécessaire de préciser l'état des recours qu'elle a dû exercer contre ce dernier pour obtenir le règlement des sommes mises à sa charge par la juridiction pénale ; que les parties s'accordent sur les modalités suivies par Monsieur Y... pour procéder aux détournements ; que le premier intervenant extérieur devant s'assurer de la fiabilité des comptes d'une entreprise est l'expert comptable, ce dernier travaillant sous le contrôle du commissaire aux comptes ; qu'en l'absence de lettre de mission, il résulte des factures de la Sté CREATIS qu'elle avait une mission de présentation des comptes : arrêtés des comptes annuels, collecte des informations d'inventaire, collecte des frais marquants, contrôle des comptes, écritures de fin d'exercice et préparation des comptes annuels ; que dès le 19 mars 2002, au sujet de l'exercice clos en décembre 2001, le commissaire aux comptes émettait un certain nombre de mises en garde concernant les pouvoirs attribués à Monsieur Y... et énonçait un certain nombre de recommandations pour limiter ses pouvoirs : superviser l'ouverture du courrier, superviser périodiquement le suivi des clients et des fournisseurs, valider les bulletins de paie, faire des photocopies des lettres chèques, limiter la délégation de signature des chèques, examiner les opérations de trésorerie et effectuer des rapprochements bancaires ; qu'à la fin de l'exercice 2002, le commissaire aux comptes confirmait ses observations précédentes en émettant une réserve du fait de défaut de compatibilité entre le logiciel comptable manipulé par Monsieur Y... et le logiciel commercial exploité par le responsable des achats ; que lors d'une intervention dans les locaux de la Sté LES TROIS EPIS en décembre 2004, la Sté FIDUCIAIRE EXPERT AUDIT constatait que ses recommandations de l'année 2002 n'avaient pas été suivies d'effet ; que ce n'est qu'après la fin de l'exercice 2003 que l'un des cogérants a commencé à réagir aux mises en garde de ces tiers en indiquant que la Sté CREATIS avait noté beaucoup d'approximation dans la tenue de la comptabilité dans l'arrêté du bilan 2003 ; les constats sont les mêmes à la clôture du bilan 2003 ; que la situation s'est dégradée dans certains domaines ; intervention de l'expert comptable alors que les comptes n'étaient pas exploitables, états de rapprochement bancaire non à jour, bons de retour non rapprochés des avoirs, défaut de contrôle sérieux sur les avoirs fournisseurs, des « horreurs » dans les comptes fournisseurs, achats réalisés pour le compte des employés sans l'accord des dirigeants, émission de chèques pour des clients sans explication pour régler des avoirs, mauvaise gestion de l'inventaire malgré les remarques du commissaire aux comptes qui concluait que la comptabilité avait mal travaillé et que son responsable avait abusé de sa confiance en indiquant être à jour ; que ce n'est que le 18 mars 2004 que ce même dirigeant mettait en demeure Monsieur Y... d'effectuer son travail avec rigueur ; que dans le même temps, ce n'est que sur l'intervention de l'expert comptable au titre de l'exercice 2003 que la société tentera de recouvrer les avoirs apparaissant dans sa comptabilité ; qu'ainsi, dès la fin de l'exercice de l'année 2001, la Sté LES TROIS EPIS a été invitée par son commissaire aux comptes et par son expert comptable à mettre en place un certain nombre de contrôles sur les pouvoirs accordés à Monsieur Y..., contrôle qu'elle n'a commencé à effectuer qu'à compter du 1er trimestre 2004 ; qu'ainsi, elle a commis une faute en l'absence de laquelle les détournements auraient pu être évités, faute qui absorbe celle qui pourrait être retenue à la charge de l'expert comptable et du commissaire aux comptes ;
1 ) ALORS QUE le commissaire aux comptes chargé de la certification des comptes et de leur sincérité et, d'une manière spécifique, d'une mission de contrôle de l'exactitude de la comptabilité de son client, commet un manquement à ses obligations dans le cas où il ne s'aperçoit pas que le comptable salarié de son client procède à des détournements de fonds par le moyen d'opérations comptables, leur examen devant lui permettre de les déceler, faute pour les comptes de présenter le caractère d'exactitude, de cohérence et de sincérité requis ; qu'en retenant, pour rejeter l'action en responsabilité professionnelle exercée par Maître X..., ès qualité, que la Sté FIDUCIAIRE EXPERT AUDIT, commissaire aux comptes, avait recommandé de limiter les pouvoirs du comptable salarié de l'entreprise, après la clôture de l'exercice 2001, et que ses recommandations n'avaient pas été suivies d'effet immédiat, d'où il résultait que la société avait commis une faute en l'absence de laquelle les détournements dont elle a été victime auraient pu être évités, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le commissaire aux comptes, qui avait observé que l'examen des comptes de son client permettait de suspecter des abus de pouvoirs de son comptable, mais qui avait néanmoins certifié les comptes de trois exercices successifs, n'avait pas failli à sa mission de contrôle et de certificateur en n'approfondissant pas ses vérifications de manière à découvrir le mode opératoire du comptable de la société et ses malversations, ce qui aurait été de nature à éviter la poursuite des détournements dès la clôture du premier exercice certifié, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2 ) ALORS QUE l'expert comptable qui est chargé de la fiabilité des comptes d'une entreprise, tels qu'ils sont établis par le comptable salarié de l'entreprise, et qui doit en conséquence s'assurer de la sincérité des comptes, exécuter d'une manière générale une mission de contrôle de la comptabilité de son client et procéder à des recoupements entre les comptes et à des sondages, commet une faute s'il ne décèle pas les détournements de fonds opérés par le comptable de l'entreprise qui use à cette fin d'opérations comptables, l'expert comptable devant s'apercevoir de l'inexactitude de la comptabilité de son client et du défaut de cohérence entre les différents comptes ; que la cour d'appel qui a constaté que la Sté CREATIS, expert comptable, avait noté des approximations dans la tenue de la comptabilité fin 2002 et 2003 mais qui n'en a pas déduit que la Sté CREATIS dont elle a relevé que la mission avait pour objet le contrôle de la fiabilité des comptes devait en conséquence approfondir l'examen des comptes et déceler le mode opératoire du comptable de l'entreprise, ce qui aurait évité la poursuite des détournements de fonds, mais qui a débouté Maître X..., ès qualités, faute pour l'entreprise d'avoir mis en demeure son comptable de travailler avec rigueur a, en statuant ainsi, violé l'article 1147 du code civil ;
3 ) ALORS QUE l'entreprise qui confie le contrôle de sa comptabilité établie par un de ses salariés à un expert comptable, les comptes étant ensuite examinés par le commissaire aux comptes dont la mission, outre la certification, comporte expressément le contrôle des comptes, ne commet pas de faute pour ne s'être pas aperçue des détournements de fonds opérés par son comptable, serait-elle considérée comme ayant tardé à réagir aux mises en garde reçues quant à la confiance accordée à un comptable déjà ancien dans l'entreprise et quant à la qualité de son travail, les professionnels auxquels elle a confié le contrôle de ses comptes qui ont clôturé, vérifié et certifiés trois exercices successifs devant découvrir, avant elle et par un examen approfondi des comptes, les détournements dont elle a été victime ; qu'en considérant que la Sté LES TROIS EPIS avait commis une faute exclusive de celle des professionnels et en déboutant Maître X..., ès qualités, de l'action en responsabilité exercée contre eux, la cour d'appel a violé l'article 1I47 du code civil ;
4 ) ALORS QUE, à titre subsidiaire, la faute de la victime qui a contribué à la réalisation de son dommage mais qui ne présente pas les caractères de la force majeure n'est pas de nature à supprimer celle de son cocontractant et ne peut qu'entraîner une diminution éventuelle de son indemnisation ; qu'en retenant que la Sté LES TROIS EPIS, en différant d'exercer un contrôle sur les pouvoirs de son comptable salarié comme la Sté FIDUCIAIRE EXPERT AUDIT et la Sté CREATIS le lui avaient recommandé, avait commis une faute en l'absence de laquelle les détournements de fonds dont elle a été victime auraient pu être évités, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la faute de la société était grave et qu'elle présentait, pour l'expert comptable et le commissaire aux comptes, un caractère imprévisible et insurmontable et qui n'a pas recherché si ceux-ci n'avaient pas commis des fautes ayant concouru au dommage subi par leur cliente en s'abstenant de procéder, une fois constatées les carences du comptable salarié, à des vérifications approfondies des comptes de nature à mettre en évidence les détournements de fonds et à les faire cesser, ce qui aurait évité la poursuite des détournements de fonds dont leur client a été victime a, en statuant ainsi, violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18614
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2009, pourvoi n°07-18614


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18614
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