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03/03/2009 | FRANCE | N°07-15428

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2009, 07-15428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pyrénées autos, qui exploite une station-service, a signé un bon de commande par lequel elle a passé commande auprès de la société Lavance commerciale d'un portique de lavage devant être financé au moyen d'un crédit-bail, avec les mentions "sous réserve accord financement " et "loyer 1040 /60 mois/UR 1 %" ; que la société Pyrénées autos a par la suite notifié à la société Lavance commerciale l'annulation de sa commande ; que la société Lavance co

mmerciale a fait assigner la société Pyrénées autos en paiement de dommages-int...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pyrénées autos, qui exploite une station-service, a signé un bon de commande par lequel elle a passé commande auprès de la société Lavance commerciale d'un portique de lavage devant être financé au moyen d'un crédit-bail, avec les mentions "sous réserve accord financement " et "loyer 1040 /60 mois/UR 1 %" ; que la société Pyrénées autos a par la suite notifié à la société Lavance commerciale l'annulation de sa commande ; que la société Lavance commerciale a fait assigner la société Pyrénées autos en paiement de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice subi du fait de cette annulation ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1178 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le bon s'analyse en une vente soumise à la condition suspensive de l'obtention d'un financement par l'acquéreur, qu'une proposition de financement a été établie en décembre 2004, portant la mention «nous sommes dans l'attente de l'accord du client» et que la société Pyrénées autos, qui soutient contre l'évidence n'avoir pas eu connaissance de cette proposition, a annulé sa commande le 18 décembre 2004 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la communication de la proposition de financement dont dépendait la réalisation de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Lavance commerciale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Pyrénées autos la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Pyrénées autos
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société PYRENEES AUTOS à payer à la société LAVANCE la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts pour rupture de contrat et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société Pyrénées Autos a signé le 6 décembre 2004 un bon de commande par lequel elle passait commande auprès de la société Lavance Commerciale d'un portique de lavage, avec la mention «sous réserve accord financement» et la mention «loyer 1040 /60 mois/UR 1 %» ; que ce bon l'engageait sans qu'elle ait la possibilité d'accepter ou non l'offre de financement du crédit-bailleur si l'offre était conforme aux prévisions de la commande ; qu'elle soutient en vain que la signature du bon n'avait pour but que l'établissement par le crédit-bailleur d'une offre de financement puisqu'il s'agissait du seul moyen de connaître le montant exact des loyers et accessoires ; que le bon s'analyse en une vente soumise à la condition suspensive d'un financement par l'acquéreur ; qu'une proposition de financement a été établie par la BNP PARIBAS LEASE GROUP en décembre 2004 mentionnant 60 loyers de 1,891 % (1.040,05 ), prévoyant la caution de M. Y... ; que cette proposition porte la mention «nous sommes dans l'attente de l'accord du client» ; que la société Pyrénées Autos, qui soutient contre l'évidence n'avoir pas eu connaissance de cette proposition, a annulé sa commande le 18 décembre 2004 ; qu'en réalité elle a signé avec la société Washtec avant la proposition de financement un bon de commande de portique de lavage qui a été annulé pour être remplace par un autre le jour de la proposition de financement de la BNP PARIBAS LEASE GROUP ; que la société Pyrénées Autos ne peut donc soutenir que la proposition de financement du portique ne pouvait convenir en raison du cautionnement prévu de M. Y... puisqu'elle avait déjà acheté un portique Washtec, d'ailleurs financé par la même BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge expose sa décision à la censure lorsqu'il dénature le sens clair et précis d'un écrit, notamment d'un contrat ; qu'en l'espèce, un bon de commande a été signé entre les parties portant une double réserve, l'une relative à l'acompte, indiqué «sous réserve de financement», l'autre relative à l'acte entier, signé par M. Y... «sous réserve accord financement» ; que cette double réserve, complémentaire, conventionnellement acceptée, indiquait non seulement que le paiement n'interviendrait pas sans financement mais que l'opération elle-même ne se réaliserait pas à défaut d'un accord sur le financement –accord que réclamait l'opération de crédit-bail elle-même et les charges dont elle serait assortie (loyers, assurances, garanties, caution éventuelle) ; qu'en décidant dès lors que le bon de commande litigieux, nonobstant l'indication d'un engagement «sous réserve accord financement», ne soumettait la vente qu'à une seule proposition de financement, la cour a dénaturé cet acte conventionnel, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société PYRENEES AUTOS avait souligné dans ses écritures qu'au moment de la signature du bon de commande, elle ne pouvait connaître les conditions et charges qui lui seraient éventuellement proposées par un établissement financier, notamment au regard de l'exigence d'un éventuel cautionnement ; que ces conditions, qui pouvaient n'être pas supportables, requéraient donc nécessairement son consentement, dans le cadre d'une opération de crédit-bail, ce pourquoi le bon de commande a porté la mention «sous réserve accord financement» ; qu'en jugeant dès lors que le bon de commande engageait la société PYRENEES AUTOS de telle sorte qu'elle n'avait aucune possibilité d'accepter ou de refuser l'offre de financement qui lui serait faite par le crédit-bailleur, dès l'instant que celui-ci acceptait la condition «loyer 1040 /60 mois/UR 1%», portée sur ce bon, la cour a violé les articles 1134 et 1178 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'il appartenait à la société LAVANCE COMMERCIALE, en toute hypothèse, d'apporter la preuve de ce que la société PYRENEES AUTOS s'était vu remettre, ce que cette dernière contestait, la proposition établie par BNP PARIBAS LEASE GROUP le 14 décembre 2004 et censée, par sa seule survenance, lever la condition contenue dans le bon de commande du 6 décembre 2004 ; que les premiers juges avaient constaté qu'elle n'était pas apportée, le seul document présenté étant la copie d'un fax adressé à la seule société LAVANCE COMMERCIALE ; que pour décider du contraire, la cour s'est bornée, par une pétition de principe, à affirmer que la société PYRENEES AUTOS «soutient contre l'évidence n'avoir pas eu connaissance de cette proposition» ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir retenu aucun élément permettant de justifier de la communication contestée de la proposition de la BNP PARIBAS LEASE GROUP à la société PYRENEES AUTOS, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15428
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2009, pourvoi n°07-15428


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15428
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