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25/02/2009 | FRANCE | N°08-10280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 2009, 08-10280


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances du crédit mutuel Iard, le syndicat des copropriétaires..., 34500 Béziers et la société Proxiserve ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 novembre 2007), qu'en 1996, M. X... a acquis un appartement occupé par M. Y..., locataire, situé au premier étage de l'immeuble sis à Sète,... ; que Mme Z... qui exploite un restaurant dans des locaux situés au rez-de-chaussée, sous l'appartement de M. X... ayant invoqué des dégâts des eaux avec menace d'effondrement du pl

afond, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport de l'exp...

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances du crédit mutuel Iard, le syndicat des copropriétaires..., 34500 Béziers et la société Proxiserve ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 novembre 2007), qu'en 1996, M. X... a acquis un appartement occupé par M. Y..., locataire, situé au premier étage de l'immeuble sis à Sète,... ; que Mme Z... qui exploite un restaurant dans des locaux situés au rez-de-chaussée, sous l'appartement de M. X... ayant invoqué des dégâts des eaux avec menace d'effondrement du plafond, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, Mme Z... et son bailleur, la société SCPA EMG, ont assigné M. X..., la société Assurances du crédit mutuel, la société AGF et le syndicat des copropriétaires en exécution des travaux préconisés par l'expert et indemnisation de leurs préjudices ; que M. X... a appelé en garantie M. A... et la société Proxiserve, artisans ayant réalisé des travaux dans son appartement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant constaté qu'il n'était pas démontré que le résultat d'exploitation du restaurant avait été minoré à hauteur du montant sollicité, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en garantie dirigée contre M. A... alors, selon le moyen, que le devoir de conseil de l'entrepreneur lui impose d'attirer l'attention de son client sur l'insuffisance de la prestation qui lui est demandée ou sur l'état des ouvrages préexistants ; qu'en exonérant M. A... de toute responsabilité au titre de son devoir de conseil, au motif notamment que celui-ci n'avait été chargé que d'un simple changement de WC , que l'artisan n'avait pas été informé de l'existence des fuites affectant l'appartement et qu'il ne connaissait pas l'état réel du plancher sur lequel il avait travaillé tout en constatant que le sinistre était irrémédiablement inscrit dans la structure bois sujette à infiltrations depuis de nombreuses années, au terme d'un processus non maîtrisé de pourrissement et que M. A... était précisément intervenu, quelques mois avant l'effondrement partiel du plancher, sur l'une des causes de ce sinistre, soit la fuite affectant les WC de l'appartement, l'artisan n'ayant fait état à l'époque d'aucun risque particulier une fois le changement de sanitaire opéré, d'où il résultait que M. A..., en sa qualité de professionnel, n'avait pas correctement apprécié la portée de son devoir de conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. A... n'avait été chargé que du changement de WC et que ce travail avait été correctement effectué, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'obligation de conseil devait s'apprécier par rapport à la mission confiée, a pu en déduire que la responsabilité de cet entrepreneur n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa recherche en garantie à l'encontre de la société AGF alors, selon le moyen, que l'absence d'aléa ne peut être valablement opposé à l'assureur que s'il est établi que l'assuré savait en souscrivant la garantie que le risque s'était déjà réalisé ; qu'en estimant que les conséquences financières de l'effondrement partiel du plancher de l'appartement de M. X..., bien que cet événement soit survenu après la prise d'effet du contrat d'assurance, n'avaient pas à être prises en charge par la société AGF dans la mesure où la cause génératrice de ce sinistre, soit des infiltrations d'eau, était antérieure à la date de souscription de la police, de sorte que l'assureur pouvait se prévaloir d'une absence d'aléa, quand c'est la réalisation du sinistre, c'est-à-dire l'effondrement du plancher, qui devait seule être prise en considération à l'exclusion de ses causes lointaines, sauf à établir que cet effondrement était absolument inéluctable et était prévu par l'assuré au jour de la signature du contrat d'assurance, ce qui ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article 1964 du code civil et les articles L. 113-1 et L. 121-15 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, contrairement à ce que soutenait M. X..., la cause génératrice du préjudice était l'infiltration ancienne des structures bois du plancher à partir du bac à douche de l'appartement de M. X... et que, tenant à la nature même de la dégradation, à savoir un pourrissement du bois, il était établi qu'à la date de souscription de l'assurance, le 10 novembre 1999, le plancher était déjà affecté puisque l'expert faisait remonter le phénomène à 1996, la cour d'appel a souverainement retenu que, cette cause génératrice étant antérieure à la date de souscription, la société AGF démontrait l'absence d'aléa ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. A... une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que M. X... s'obstine à l'appeler en garantie malgré les motifs pertinents du premier juge ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M A... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 7 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... et à la société EMG, ensemble, la somme de 2 500 euros et à la société AGF la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 5. 000 au titre du dommage immatériel subi par celle-ci ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice matériel (583, 80) n'est pas sérieusement contesté ; que l'expert judiciaire, encouragé peut être en cela par les comptables de Madame Z..., qui feignent d'ignorer la différence entre chiffre d'affaires et résultat d'exploitation, a calculé de façon grossière et inadaptée un préjudice sur la base des repas non servis par suite de l'indisponibilité d'une partie de la salle de restaurant, au droit de l'effondrement ; qu'à cet égard, le premier juge a tiré les conséquences pertinentes de l'absence de production aux débats d'un quelconque élément comptable démontrant que le résultat d'exploitation ait été minoré à hauteur du montant sollicité, par suite directe de l'effondrement du plafond ; que Madame Z..., parfaitement consciente de cette carence, n'a pas jugé utile d'y pallier en appel ; qu'il ne saurait être ordonné dans ce contexte une expertise qui ne ferait que pallier la carence de Madame Z... dans le rapport de la preuve de l'ampleur du préjudice qu'elle sollicite ; mais attendu que la Cour tire du rapport d'expertise matière à retenir une gêne prolongée depuis plusieurs années dues d'abord aux fuites, puis à l'effondrement en février 2002, qui a fait l'objet d'un étaiement provisoire avant d'être définitivement réparé ; que l'atteinte à l'image du restaurant et à ses conditions d'exploitation – au moins pour partie – justifient l'allocation d'une somme de 5. 000 à titre de dommages et intérêts, qui réparera justement un dommage dont le principe même ne peut être contesté (arrêt attaqué, p. 6) ;
ALORS QU'en allouant à Madame Z... la somme de 5. 000 au titre de « l'atteinte à l'image du restaurant et à ses conditions d'exploitation », tout en constatant qu'il n'était pas démontré que le résultat d'exploitation du restaurant ait été minoré durant la période litigieuse, d'où il résultait nécessairement que l'image du restaurant n'avait pas été atteinte et que ses conditions d'exploitation n'avaient pas été affectées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en garantie dirigée contre Monsieur A... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur A... est recherché par Monsieur X... sur le fondement du devoir de conseil incombant au prestataire de service ; qu'est produite à l'appui de cette recherche en garantie une facture en date du 17 avril 2001, soit dix mois avant l'effondrement, reprenant des « travaux concernant Monsieur Y... », avec quatre pièces facturées (1 W. C., 1 abattant, 1 fixation W. C., et une quatrième pièce semblant être une « pipe W. C. »), un déplacement (80) et un montant de main d'oeuvre (560) ; que l'expert D... a relevé (le 4 juillet 2002), que dans la salle d'eau : « revêtements de murs et socle du bac à douche entièrement refait à neuf. Sol carrelage anciens à joints ouverts présentant des risques d'infiltration en cas de débordement de la douche. La fuite du W. C. a été efficacement réparée par Monsieur A... le 17 avril … » ; qu'aucun croquis n'est joint de ladite salle de bains ; qu'en réalité, M. X..., qui n'indique nullement la teneur de sa commande à M. A... (à supposer qu'il ait vu ce dernier), pas plus que le contexte précis de son intervention, ne disconvient pas de ce que la prestation a été correcte (ce qui est corroboré par l'expert) mais estime que M. A... aurait dû s'apercevoir des défectuosités du support et du risque d'effondrement, alors même que cet effondrement ne surviendra que dix mois plus tard, et que rien ne démontre que M. X..., ou Madame Z..., ou le syndic, ou le locataire aient averti M. A... de l'existence des fuites, dont rien ne démontre enfin qu'elles soient provenues de façon égale ou indissociable de la douche et du W. C. ; que lors de sa déclaration de sinistre aux AGF, le 25 février 2003, M. X... a pourtant répondu négativement à la question : « un entrepreneur vous paraît-il être à l'origine du sinistre ? » ; qu'en réalité, le devoir de conseil invoqué ne se conçoit que par référence à la mission confiée, qui n'a consisté en l'espèce que dans le changement d'un W. C., correctement effectué et ne laissant pas subsister de fuite, ce qui ne donnait pas matière pour l'artisan à examiner le bac à douche, pas plus qu'à sonder un support dont nul ne soutient que l'artisan pouvait être informé de l'état réel, ou de la nécessité évidente d'un contrôle, au moment de son intervention qui a eu un caractère unique, nul ne soutenant que M. A... intervenait habituellement sur l'immeuble ou connaissait auparavant les lieux, ou a fortiori les griefs anciens de Madame Z... ou du locataire Y... ; qu'en vérité, la recherche en garantie de M. A... implique que la mission confiée exigeait techniquement qu'il mette à nu le support, ainsi que M. X... le conclut en page quatre de ses conclusions : « il n'est pas sérieux de prétendre que X... aurait caché l'état d'une structure intermédiaire à un professionnel qui l'a mise à nu … » ; qu'au contraire, la Cour estime que le simple changement de W. C. n'implique que le raccordement au tuyau d'eaux usées et à l'alimentation de la chasse d'eau, sans qu'il soit besoin de mettre à nu un support ; que d'ailleurs, l'on peut s'interroger sur la teneur et l'ampleur de cette mise à nu (quelle surface ? à quel endroit ?), tenant au surplus pour acquis que c'est le bac à douche qui fuyait … à une distance et selon des manifestations que l'expert n'a pu constater que le 9 juillet 2002, soit seize mois après la venue de l'artisan (arrêt attaqué, pp 6 – 7 – 8) ;
ALORS QUE le devoir de conseil de l'entrepreneur lui impose d'attirer l'attention de son client sur l'insuffisance de la prestation qui lui est demandée ou sur l'état des ouvrages préexistants ; qu'en exonérant Monsieur A... de toute responsabilité au titre de son devoir de conseil, au motif notamment que celui-ci n'avait été chargé que d'un « simple changement de W. C. », que l'artisan n'avait pas été informé de l'existence des fuites affectant l'appartement et qu'il ne connaissait pas « l'état réel » du plancher sur lequel il avait travaillé, tout en constatant que le sinistre était « irrémédiablement inscrit dans la structure bois sujette à infiltrations depuis de nombreuses années, au terme d'un processus non maîtrisé de pourrissement » et que Monsieur A... était précisément intervenu, quelques mois avant l'effondrement partiel du plancher, sur l'une des causes de ce sinistre, soit la fuite affectant les W. C. de l'appartement, l'artisan n'ayant fait état à l'époque d'aucun risque particulier une fois le changement de sanitaire opéré, d'où il résultait que Monsieur A..., en sa qualité de professionnel, n'avait pas correctement apprécié la portée de son devoir de conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Monsieur X... de toute recherche en garantie à l'encontre de la compagnie d'assurances AGF ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions de l'expert ne sont pas sérieusement contestées sur un plan technique, dont il résulte que (p. 9 / 15) : « le sinistre n'a pas un caractère accidentel compte tenu de l'antériorité et du renouvellement des désordres. Il est imputable à un affaiblissement des ouvrages en bois des parties communes (plancher) détériorées par des infiltrations d'eau dont l'origine se situe dans une partie privative … D'après l'état dans lequel se trouve le bois, il y a tout lieu de penser que ces infiltrations durent depuis longtemps car même si elles ne traversent pas complètement le plancher, elles ont imbibé longuement le bois et l'ont mis dans de bonnes conditions pour que se développe la pourriture cubique … date d'apparition : Le sinistre est connu de tous depuis près de six ans maintenant. Le maintien en l'état sans examen approfondi de son origine a permis dans ce délai la dégradation irréversible du plancher … » ; que contrairement aux conclusions de M. X... sur ce volet, la cause génératrice du préjudice est l'infiltration ancienne (six ans, durée et délai non contesté techniquement) des structures bois du plancher à partir du bac à douche de l'appartement appartenant à M. X... ; qu'est produit en annexe de l'expertise un premier devis de la SARL SOSERLANG en date du 18 février 2000, qui démontre que la question se posait déjà trois mois après la souscription de l'assurance ; que tenant la nature même de la dégradation, à savoir un pourrissement du bois, il est bien établi qu'à la date de souscription de l'assurance AGF (10 novembre 1999), le plancher était déjà affecté puisque l'expert fait remonter le phénomène à 96, et que la première trace d'intervention date de février 2000 ; que l'expert a examiné les anciennes tuyauteries d'alimentation de la douche qui ont été remplacées, et qui sont (lors de l'accedit du 9 juillet 2002), « complètement rongées par la corrosion » ; que cela corrobore le délai de six ans retenu par l'expert, et en tout cas celui encore plus court (27 mois) entre la souscription de l'assurance et l'effondrement ; que les AGF rapportent donc la démonstration technique, non sérieusement contestée, de l'absence d'aléa consubstantiel au contrat d'assurance, dès lors que la cause génératrice du préjudice est indubitablement antérieure à la date de souscription (arrêt attaqué pp 8 – 9) ;
ALORS QUE l'absence d'aléa ne peut être valablement opposé par l'assureur que s'il est établi que l'assuré savait en souscrivant la garantie que le risque s'était déjà réalisé ; qu'en estimant que les conséquences financières de l'effondrement partiel du plancher de l'appartement de Monsieur X..., bien que cet événement soit survenu après la prise d'effet du contrat d'assurance, n'avaient pas à être prises en charge par la compagnie AGF dans la mesure où la cause génératrice de ce sinistre, soit des infiltrations d'eau, était antérieure à la date de souscription de la police, de sorte que l'assureur pouvait se prévaloir d'une absence d'aléa, quand c'est la réalisation du sinistre, c'est-à-dire l'effondrement du plancher, qui devait seule être prise en considération à l'exclusion de ses causes lointaines, sauf à établir que cet effondrement était absolument inéluctable et était prévu par l'assuré au jour de la signature du contrat d'assurance, ce qui ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article 1964 du Code civil et les articles L. 113-1 et L. 121-15 du Code des assurances.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Monsieur A... la somme de 3. 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des entreprises de service, X... s'obstine à les appeler en garantie, malgré les motifs pertinents du premier juge et alors même que le sinistre dont se plaint Madame Z... est survenu avant que PROXISERVE n'intervienne concrètement ; qu'il est par ailleurs pour le moins étonnant, alors que l'on possède d'autres logements comme l'a relevé l'expert, d'estimer pouvoir assurer ses obligations de propriétaire sans se déplacer, et en changeant de prestataire de service, sans répliquer expressément au grief d'absence d'informations sur l'historique de l'immeuble que lui fait notamment PROXISERVE ; que dans pareil contexte, les dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par les deux artisans sont justifiés à hauteur de 3. 000 (arrêt attaqué pp 9 – 10) ;
ALORS QU'en condamnant Monsieur X... à payer à Monsieur A... la somme de 3. 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en raison du fait que les motifs du jugement étaient pertinents et qu'il était « pour le moins étonnant » que Monsieur X... estime « pouvoir assurer ses obligations de propriétaire sans se déplacer », quand de telles circonstances, à les supposer avérées, n'étaient pas de nature à faire dégénérer en abus l'exercice d'un droit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10280
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 2009, pourvoi n°08-10280


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gaschignard, SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10280
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