LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2007), que M. X..., engagé en qualité de plombier chauffagiste le 22 juillet 1999 par M. Y..., a été victime d'un accident du travail le 9 octobre 2001 ; qu'il a repris le travail le 9 avril 2002 sans avoir été soumis à l'examen médical de reprise et a été licencié pour absence de productivité, négligence professionnelle et absences répétées le 2 mai 2002 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'au cours des périodes de suspension, notamment en l'absence de visite de reprise à la suite d'un accident du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel récapitulatives, qu'après un accident du travail dont il a été victime le 9 octobre 2001, il a été en arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2002 date à laquelle il a repris son travail, sans subir aucune visite de reprise ; qu'ainsi le licenciement intervenu le 2 mai 2002, au cours de la période de protection était nul ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail;
Mais attendu que le salarié ne s'étant pas prévalu de la nullité de son licenciement, n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position prise devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. X... ;
MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE : « l'insuffisance quantitative du travail réalisé par M. X... sur le chantier d'avril 2002 est confirmée par le gérant et un salarié de la société ayant sous traité les travaux à Hassen Y... qui dans une lettre datée du 22 avril alertait Jamal X... sur le faible nombre d'heures de travail effectif réalisées ; le manque de directives ou d'outillages allégué par le salarié ne repose sur aucun élément autre que ses propres affirmations ; les travaux exécutés par Jamal X... sur le chantier Hotel B et B entre le 9 et le 16 avril 2002 n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art et ont provoqué des inondations (attestations de Daniel Z... et Jean Marc A...) lors de la mise en service de l'installation ; que les griefs de l'employeur sont suffisamment établis ; l'insuffisance manifeste en qualité et en quantité du travail fourni par Jamal X... au cours du mois d'avril 2002, suffit à justifier la décision de l'employeur de le licencier comme l'avait décidé le premier juge » (arrêt attaqué p. 2 et 3).
ALORS QUE au cours des périodes de suspension, notamment en l'absence de visite de reprise à la suite d'un accident du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 1 (p.3) qu'après un accident du travail dont il a été victime le 9 octobre 2001, M. X... a été en arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2002 date à laquelle il a repris son travail, sans subir aucune visite de reprise ; qu'ainsi le licenciement intervenu le 2 mai 2002, au cours de la période de protection était nul ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail.