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25/02/2009 | FRANCE | N°07-41724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa version alors applicable, ensemble l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu L. 1235-2 et suivants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) le 6 février 1967, en qualité de secrétaire médicale non diplômée ; que la relation de travail est régie par la convention collective nationale des

personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que la sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa version alors applicable, ensemble l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu L. 1235-2 et suivants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) le 6 février 1967, en qualité de secrétaire médicale non diplômée ; que la relation de travail est régie par la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que la salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 juillet 1985 et a continué à produire des prolongations ininterrompues jusqu'au 12 février 1994 ; qu'elle a été radiée des effectifs de la CRAMIF le 20 juillet 1993 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas été licenciée mais radiée des effectifs de la caisse en application des dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale qui sont plus favorables que les dispositions légales relatives au licenciement puisque le salarié, qui n'est pas en mesure de reprendre son poste après neuf mois consécutifs de maladie, peut être placé en congés sans solde pendant une période ne pouvant pas excéder cinq ans durant laquelle il peut être réintégré de plein droit après avis du médecin de la caisse sous réserve qu'il n'ait pas effectué de travail salarié pendant le même temps ; que ces dispositions permettent, pendant cinq ans, au salarié malade de ne pas être licencié pour inaptitude ; que le 1er avril 1993, la CRAMIF a avisé Mme X... que son "congé article 44 de la convention collective nationale" venait à expiration le 19 juillet 1993 et qu'elle serait radiée des effectifs à cette date ; que la radiation des cadres n'est pas intervenue à l'intérieur du délai de cinq ans à compter de sa mise en congé sans solde, période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu ; que la radiation des cadres de Mme X..., qui ne peut donc être analysée ni comme une simple mesure d'ordre administratif ni comme un licenciement, est intervenue régulièrement ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse , d'autre part, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement est nul ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la radiation des cadres instituée par l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale s'analyse en un licenciement fondé exclusivement sur l'état de santé, et donc nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la CRAMIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X... ;

MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir constater la nullité de la mesure de licenciement prise par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) à son encontre et à voir en conséquence condamner celle-ci à la réintégrer et à lui verser la somme de 189.446,31 euros à titre de dommages-intérêts pour la période d'éviction, et subsidiairement, à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l'objet et à voir condamner la CRAMIF à lui payer les sommes de 18.034,70 euros à titre d'indemnité de licenciement et 311.118,35 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... n'a pas été licenciée, mais radiée des effectifs de la caisse en application des dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale qui sont plus favorables que les dispositions légales relatives au licenciement puisque le salarié, qui n'est pas en mesure de reprendre son poste après 9 mois consécutifs de maladie, peut être placé en congés sans solde pendant une période ne pouvant pas excéder 5 ans, durant laquelle il peut être réintégré de plein droit après avis du médecin de la caisse sous réserve qu'il n'ait pas effectué de travail salarié pendant le même temps ; que ces dispositions permettent, pendant 5 ans, au salarié malade de retrouver son emploi après sa guérison et de ne pas être licencié pour inaptitude ; qu'en outre, le salarié peut bénéficier, après sa radiation des cadres, d'une réintégration dans la limite des places disponibles en qualité d'auxiliaire avec un salaire dont le taux horaire est calculé sur la base du traitement correspondant à l'emploi précédemment occupé et, en accord avec son médecin traitant, il peut faire appel de la décision du médecin de la caisse devant le médecin inspecteur départemental du travail; que le 1er avril 1993, la CRAMIF a avisé Madame X..., par lettre recommandée, avec accusé de réception, que son «congé article 44 de la convention collective nationale» venait à expiration le 19 juillet 1993 et qu'elle serait radiée des effectifs à cette date; que la radiation des cadres de Madame X..., qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 1993, avec effet au 20 juillet 1993, et donc à l'expiration du délai de 5 ans suivant sa mise en congé sans solde, n'est pas intervenue à l'intérieur du délai de 5 ans à compter de sa mise en congé, période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu; que la radiation des cadres de Madame X..., qui ne peut donc être analysée ni comme une simple mesure d'ordre administratif, ni comme un licenciement, est intervenue régulièrement ;
1°) ALORS QUE l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, qui prévoit la radiation des cadres de tout salarié placé depuis plus de cinq ans en congé sans solde pour cause de maladie, n'emporte pas rupture du contrat de travail, dès lors que le salarié peut être ultérieurement réintégré ; que cette disposition n'ayant pas le même objet que les dispositions légales relatives au licenciement, qui supposent pour être mises en oeuvre que le contrat de travail ait été rompu, elle ne constitue pas une règle plus favorable que ces dernières ; qu'il en résulte que l'article 44 susvisé n'exclut nullement les dispositions légales relatives au licenciement ; qu'en décidant néanmoins que Madame X... ne pouvait se prévaloir des dispositions légales relatives au licenciement, motif pris de ce que l'article 44 susvisé aurait constitué une disposition plus favorable, la Cour d'appel a violé les articles L 122-14-3 du Code du travail et 44 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957 ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; que Madame X... soutenait que la CRAMIF l'avait licenciée en prononçant sa radiation des effectifs des cadres, alors même que cette rupture du contrat de travail ne résulte pas de plein droit de la radiation des cadres ; que la CRAMIF faisait valoir que la radiation constitue un mode de rupture autonome du contrat de travail, sans être assimilable à un licenciement ; que les deux parties s'accordaient ainsi sur le fait que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative de la CRAMIF ; qu'en affirmant néanmoins que la radiation ne pouvait s'analyser ni comme une mesure d'ordre administratif, ni comme un licenciement, pour en déduire que le contrat de travail n'était pas rompu, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les agents des organismes de sécurité sociale, qui ne sont pas en mesure de reprendre leur poste après 9 mois consécutifs de maladie, peuvent être placés en congé sans solde pendant une période qui ne pourra excéder 5 ans; qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans, ils sont rayés des cadres; que toutefois, après constatation de leur guérison par le médecin de la caisse, ils peuvent être réintégrés dans la limite des places disponibles en qualité d'auxiliaires, avec un salaire correspondant à l'emploi occupé; que la radiation des cadres n'emporte donc pas rupture du contrat de travail; que Madame X... soutenait qu'à l'expiration du congé sans solde, la CRAMIF lui avait remis un certificat de travail, fixant la date de son départ au 20 juillet 1993, ainsi qu'une attestation ASSEDIC, précisant que le contrat de travail était rompu au 20 juillet 1993 pour le motif suivant: «durée maximale 5 ans sans salaire»; qu'en se bornant à affirmer que la radiation des cadres de Madame X... ne pouvait être analysée ni comme une simple mesure d'ordre administratif, ni comme un licenciement, sans rechercher si la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC établissait que la CRAMIF avait rompu le contrat de travail, alors même que cette rupture ne résultait pas de plein droit de la radiation des cadres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 44 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41724
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 - Article 44 - Congé maladie - Mise en congé sans solde - Expiration du délai de cinq ans suivant la mise en congé sans solde - Inaptitude au travail - Radiation des cadres - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Application de l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 - Congé maladie - Expiration du délai de cinq ans suivant la mise en congé sans solde - Inaptitude au travail - Radiation des cadres CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Discrimination - Discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap - Constat d'inaptitude par le médecin du travail - Défaut

Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail et de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et suivants, d'une part, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement, qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement est nul. Dès lors, la radiation des cadres instituée par l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale s'analyse en un licenciement fondé exclusivement sur l'état de santé, et donc nul. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que la radiation des cadres d'une salariée de la sécurité sociale ne peut s'analyser en un licenciement


Références :

article 44 de la convention collective des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

article L. 122-45 devenu L. 1132-1 et suivants du code du travail

article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et suivants du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2007

Sur la nullité du licenciement fondé sur l'état de santé ou le handicap du salarié, à rapprocher :Soc., 13 mars 2001, pourvoi n° 98-43403, Bull. 2001, V, n° 88 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 2009, pourvoi n°07-41724, Bull. civ. 2009, V, n° 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 51

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Texier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41724
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