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25/02/2009 | FRANCE | N°07-20970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 2009, 07-20970


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2007) que la société civile immobilière 80 rue d'Ypres assurée en dommages-ouvrage auprès de la mutuelle l'Auxiliaire a fait réaliser avec le concours de la société ETR Turbonnet, assurée auprès de la société AXA France, pour la peinture des sols et des garages, un groupe d'immeubles dont la réception a eu lieu entre le 8 mars 2000 et le 1er mars 2001 et qu'elle a vendu sous le régime de la copropriété ; que des désordres étant apparus en 2

002 sur les peintures des sous-sols, les syndicats des copropriétaires ont ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2007) que la société civile immobilière 80 rue d'Ypres assurée en dommages-ouvrage auprès de la mutuelle l'Auxiliaire a fait réaliser avec le concours de la société ETR Turbonnet, assurée auprès de la société AXA France, pour la peinture des sols et des garages, un groupe d'immeubles dont la réception a eu lieu entre le 8 mars 2000 et le 1er mars 2001 et qu'elle a vendu sous le régime de la copropriété ; que des désordres étant apparus en 2002 sur les peintures des sous-sols, les syndicats des copropriétaires ont fait des déclarations de sinistre auprès de la mutuelle l'Auxiliaire qui après avoir accepté de prendre en charge les premiers désordres ponctuels constatés moins de deux ans après la réception a, sur une lettre adressée postérieurement par le syndic commun aux divers syndicats, refusé la prise en charge de la réfection intégrale des peintures ; que les syndicats ont au vu d'un rapport d'expertise assigné l'Auxiliaire, la société ETR Turbonnet et la société AXA France devant le juge des référés en paiement de provisions ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la mutuelle l'Auxiliaire assureur dommages-ouvrage à payer une provision, l'arrêt retient que la lettre simple du 23 avril 2004, reçue par la compagnie l'Auxiliaire le 24 avril, faisant suite à une précédente déclaration comportant tous les renseignements exigés par la loi et reprenant elle-même toutes les informations utiles constitue une déclaration de sinistre à laquelle la mutuelle n'a pas répondu dans le délai de soixante jours courant à compter de sa réception ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a procédé à l'interprétation d'un écrit, a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de statuer sur le principe de la responsabilité de la société ETR Turbonnet en fonction de la nature des désordres, l'arrêt retient que les désordres sont susceptibles de relever soit de la garantie décennale soit de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée selon leur gravité et les conséquences quant à la destination des lieux ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'existence d'une faute d'exécution de la société ETR Turbonnet à l'origine des désordres n'était pas contestée devant elle ce dont il résultait que sa responsabilité était établie que les désordres relèvent de l'une ou de l'autre garantie retenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la mutuelle l'Auxiliaire au paiement d'une provision et dit que le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer sur le principe de la responsabilité de la société ETR Turbonnet en fonction de la nature des désordres, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les syndicats des copropriétaires des immeubles Les Alezans, Le Yearling, Les Mustang et Les Andelous, ensemble, aux dépens du pourvoi principal et condamne la société ETR Turbonnet aux dépens du pourvoi provoqué ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les syndicats des copropriétaires des immeubles Les Alezans, Le Yearling, Les Mustang et Les Andelous, ensemble, à payer à la mutuelle l'Auxiliaire la somme de 2 500 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ETR Turbonnet à payer la somme de 2 500 euros aux syndicats des copropriétaires des immeubles Les Alezans, Le Yearling, Les Mustang et Les Andelous, ensemble ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la mutuelle l'Auxiliaire.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, déclarant ainsi un assureur dommages-ouvrage (la mutuelle L'AUXILIAIRE, l'exposante) déchu du droit d'opposer sa garantie, de l'avoir condamné, à l'exclusion de l'entrepreneur (la société ETR TURBONNET) et de l'assureur de ce dernier (la compagnie AXA France IARD), à verser à des copropriétés (les syndicats des immeubles LES ALEZANS, LE YEARLING, LES MUSTANG et LES ANDALOUS) une indemnité provisionnelle de 443.000 à valoir sur des travaux de reprise de peinture ;

AUX MOTIFS QUE la lettre adressée par la REGIE IMMOBILIERE SERVICES (RIS), syndic des copropriétés, à L'AUXILIAIRE le 23 avril 2003 avait été reçue par celle-ci le 24 avril 2003 comme en attestaient le tampon apposé sur le document maintenant versé aux débats et l'envoi effectué au cabinet EURISK le 9 mai 2003 ; que, dès lors, cette lettre qui faisait suite à la précédente déclaration de sinistre du 28 janvier 2002 comportant tous les renseignements exigés par l'article A 243-1 du Code des assurances et qui elle-même reprenait le numéro du contrat d'assurance, adresse de la construction, description et localisation des dommages dans le constat d'huissier annexé, constituait une déclaration de sinistre conforme à l'article précité ; que L'AUXILIAIRE, qui n'avait pas réclamé les renseignements qu'elle considérait comme manquants dans le délai de dix jours dont elle disposait en application de ce même article, avait donc considéré que la déclaration de sinistre était réputée constituée ; que, dans ces conditions, après avoir constaté que L'AUXILIAIRE avait notifié son refus de la garantie et la copie du rapport EURISK le 3 juillet 2003, soit plus de 60 jours après la déclaration de sinistre et sans avoir communiqué au préalable le rapport préliminaire en sa possession, le premier juge avait justement décidé que cet assureur était déchu du droit de dénier sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres, et qu'il devait être condamné au préfinancement des travaux de reprise dont le coût estimé par l'expert n'était pas discuté ;

ALORS QUE, d'une part, pour mettre en oeuvre la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur ; qu'en déclarant que la lettre du 23 avril 2004 faisant suite à une précédente déclaration et comportant tous les renseignements et informations utiles exigées par la loi constituait une déclaration de sinistre, quand cette lettre «simple», annonçant avoir pour objet une simple information, ne correspondait pas au formalisme légalement exigé, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances ainsi que l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, le juge des référés n'a le pouvoir d'accorder une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, lui demandant de «revoir (ses) positions» et de «prévoir la reprise totale des sous-sols» sans réclamer la désignation d'un expert contrairement aux précédentes déclarations, la lettre du 23 avril 2003 adressée à l'assureur «à titre d'information» créait un doute sur la volonté de l'assuré de déclarer un nouveau sinistre ; qu'en affirmant que cette lettre constituait une déclaration de sinistre, procédant ainsi à l'interprétation d'un écrit qui n'était nullement clair et précis, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809 , alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, les sanctions pour nonrespect des délais en assurance dommages-ouvrage ne s'appliquent qu'en matière d'assurance obligatoire ; qu'en l'espèce, les travaux de peinture litigieux, ne constituant pas la construction d'un ouvrage, ne relevaient que d'une garantie facultative ; qu'en retenant néanmoins que l'assureur dommagesouvrage était déchu du droit de dénier sa garantie pour la raison qu'il avait notifié son refus plus de soixante jours après la déclaration de sinistre, faisant ainsi application d'une sanction exclusivement réservée aux garanties obligatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances ainsi que l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les syndicats des copropriétaires des immeubles Les Alezans, Le Yearling, Les Mustang et Les Andelous.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de statuer sur le principe de la responsabilité de la société ETR TURBONNET en fonction de la nature des désordres.

AUX MOTIFS QU'il existe une discussion réelle de ce revêtement de peinture EPOXY dont le rôle n'est pas seulement esthétique, et par voie de conséquence une contestation sérieuse sur la nature même des désordres affectant ce revêtement des sous-sols de bâtiments neufs lesquels sont susceptibles de relever soit de la garantie décennale, soit de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée selon leur gravité et les conséquences quant à la destination des lieux ;

1- ALORS QUE n'est pas sérieusement contestable l'obligation de l'entrepreneur dont la faute est avérée, de sorte que sa responsabilité est nécessairement engagée quelle que soit la nature des désordres, soit sur le fondement du droit commun de la responsabilité pour faute prouvée, soit sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, en considérant que le juge des référés ne pouvait statuer sur le principe de la responsabilité de la société ETR TURBONNET, au seul motif qu'il existait une contestation sérieuse sur la nature des désordres, relevant soit de la garantie décennale, soit de la responsabilité pour faute prouvée, quand l'existence d'une faute avérée de l'entrepreneur rendait certaine sa responsabilité, quel que soit le fondement finalement retenu, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE l'obligation de l'entrepreneur n'est pas sérieusement contestable lorsque sa responsabilité est certainement engagée, quelle que soit le fondement retenu ; que tel est le cas en présence d'une faute de sa part, justifiant en toute hypothèse l'engagement de sa responsabilité de droit commun au cas où la garantie décennale ne serait pas retenue ; qu'en l'espèce, en refusant de statuer sur la responsabilité de l'entrepreneur, au seul motif qu'existait une contestation sérieuse sur la nature des désordres, relevant de la garantie décennale ou de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, sans rechercher si n'était pas manifestement établie une faute de l'entrepreneur rendant certaine sa responsabilité quelle que soit le fondement retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20970
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 2009, pourvoi n°07-20970


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20970
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