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25/02/2009 | FRANCE | N°07-19761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2009, 07-19761


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Sylvain X..., devenu majeur, de sa reprise d'instance en son nom personnel ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme Y... épouse X..., a donné naissance, le 6 avril 1990 à un enfant prénommé Sylvain, déclaré à l'état civil sous son seul nom, qu'elle avait reconnu avant sa naissance, le 19 mars 1990 ; que son époux, Olivier X..., a reconnu l'enfant le 30 avril 1990 et que le 9 mai 1990, M. Z... a également déclaré reconnaître Sylvain ; qu'un jugement d

u 7 mai 1991, confirmé par un arrêt du 3 juillet 1992, a constaté que l'e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Sylvain X..., devenu majeur, de sa reprise d'instance en son nom personnel ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme Y... épouse X..., a donné naissance, le 6 avril 1990 à un enfant prénommé Sylvain, déclaré à l'état civil sous son seul nom, qu'elle avait reconnu avant sa naissance, le 19 mars 1990 ; que son époux, Olivier X..., a reconnu l'enfant le 30 avril 1990 et que le 9 mai 1990, M. Z... a également déclaré reconnaître Sylvain ; qu'un jugement du 7 mai 1991, confirmé par un arrêt du 3 juillet 1992, a constaté que l'enfant Sylvain Y... avait la possession d'état d'enfant légitime des époux X..., déclaré en conséquence irrecevable l'action introduite par M. Z... aux fins de voir reconnaître sa paternité naturelle et nulle la reconnaissance faite par lui le 9 mai 1990 et dit que l'enfant porterait désormais le nom de X... ; qu'un jugement du 14 décembre 1999 a prononcé le divorce des époux X...- Y... et qu'Olivier X... est décédé le 23 août 2000 ; que par acte du 20 septembre 2002, M. Z... a fait assigner Mme Y..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils, pour voir ordonner une expertise sanguine afin d'établir le lien de paternité existant entre lui-même et l'enfant Sylvain ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 2007) a déclaré les demandes de M. Z... irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 mai 1991 et à l'arrêt confirmatif du 3 juillet 1992 ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi alors, selon le moyen :
1° / qu'en affirmant que les attestations invoquées par M. Z... constituaient des éléments d'appréciation nouveaux et non pas des événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, quand au contraire, de tels événements étaient clairement et précisément rapportés par les attestations de Mme Magali Z... épouse B... et de M. Frédéric X... en ce qu'elles énonçaient qu'en 1998 et en 1999 des rencontres avaient eu lieu entre l'enfant, M. Olivier X... et M. Z... et sa famille et en ce que l'attestation de M. Frédéric X... ajoutait que M. Olivier X... avait la certitude de n'être pas le père biologique de l'enfant à qui il comptait dire toute la vérité, la cour d'appel a dénaturé les attestations dont s ‘ agit et violé l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'en prononçant par le même motif, quand des événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue étaient clairement et précisément rapportés par les attestations de Mme Magali Z... épouse B... et de M. Frédéric X... en ce qu'elles énonçaient qu'en 1998 et en 1999 des rencontres avaient eu lieu entre l'enfant, M. Olivier X..., et M. Z... et sa famille, et en ce que l'attestation de M. Frédéric X... ajoutait que M. Olivier X... avait la certitude de n'être pas le père biologique de l'enfant à qui il comptait dire toute la vérité, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3° / que faute de s'être expliquée, bien qu'elle y eut été invitée par M. Z... (conclusions, p 5 et 7), sur le point de savoir si, ajoutés aux attestations susmentionnées, les photographies de l'enfant en compagnie de l'exposant prises en 1998 et en 1999 et le refus de se soumettre à l'expertise biologique ordonnée par le tribunal de grande instance de Montpellier le 12 février 2004 n'étaient pas susceptibles de détruire la possession d'état d'enfant légitime et d'établir la filiation naturelle, étant à cet égard sans intérêt d'établir que la reconnaissance faite par M. X... procédait d'un mensonge, et d'ôter ainsi au jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 7 mai 1991 et à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 1992, l'autorité de chose jugée à l'égard de la seconde instance introduite par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
4° / que la circonstance que M. Olivier X... n'eut jamais contesté sa paternité, ni pendant le mariage ni au cours de la procédure de divorce, était en soi inapte à justifier l'absence de modification de la possession d'état d'enfant légitime antérieurement reconnue en présence des autres éléments invoqués par M. Z... (conclusions, page 5 et 6) ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que si l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque les demandes sont fondées sur une cause différente de celle qui a donné lieu à un jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, la cour d'appel, a d'abord retenu que les demandes de M. Z... étaient fondées sur la même cause et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, a ensuite constaté que les attestations produites constituaient seulement des éléments d'appréciation nouveaux mais non des événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'à bon droit, les juges d'appel en ont déduit que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de Monsieur Serge Z... irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE : « dans l'instance qui a opposé Monsieur Z... aux époux X..., devant le Tribunal de grande instance de CRETEIL puis devant la Cour d'appel de PARIS, il a été irrévocablement jugé que Sylvain Y... avait la possession d'état d'enfant légitime des époux X... ; Que l'action de Monsieur Z..., qui tendait à l'annulation de la reconnaissance faite par Monsieur X... le 30 avril 1990, a été en conséquence déclarée irrecevable et la reconnaissance de l'enfant faite par lui le 9 mai 1990 annulée ; Que les demandes formulées par Monsieur Z... devant le tribunal de Grande instance de MONTPELLIER ainsi que devant la Cour sont les mêmes ; Que si l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque les demandes sont fondées sur une cause différente de celle qui a donné lieu à un jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, il importe de constater, en l'espèce, d'une part, que les demandes de Monsieur Z... sont fondées sur les mêmes causes et, d'autre part, que les attestations de son épouse, de ses filles ainsi que du fils d'un premier lit de Monsieur X... qu'invoque présentement Monsieur Z... constituent seulement des éléments d'appréciation nouveaux mais non pas des événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; Qu'il importe encore d'observer que Monsieur Olivier X... n'a jamais contesté sa paternité, ni pendant le mariage ni au cours de la procédure de divorce ; Qu'il en résulte que dès lors qu'il avait été déjà jugé dans le cadre de la précédente instance que l'enfant avait une filiation légitime établie par la possession d'état, la nouvelle demande de Monsieur Z... n'était pas recevable, dès lors qu'elle avait le même objet, la même cause et qu'elle était faite entre les mêmes parties ; Que dans ces conditions, le refus de Madame Y... et surtout de l'enfant de se soumettre à un examen génétique n'est pas de nature à démonter le caractère mensonger de la reconnaissance suivie de la légitimation de l'enfant par Monsieur X... » ;
ALORS 1°) QUE : en affirmant que les attestations invoquées par Monsieur Z... constituaient des éléments d'appréciation nouveaux et non pas des événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, quand au contraire, de tels événements étaient clairement et précisément rapportés par les attestations de Madame Magali Z... épouse B... et de Monsieur Frédéric X... en ce qu'elles énonçaient qu'en 1998 et en 1999 des rencontres avaient eu lieu entre l'enfant, Monsieur Olivier X..., et Monsieur Z... et sa famille, et en ce que l'attestation de Monsieur Frédéric X... ajoutait que Monsieur Olivier X... avait la certitude de n'être pas le père biologique de l'enfant à qui il comptait dire toute la vérité, la Cour d'appel a dénaturé les attestations dont s'agit et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 2°) QUE : en prononçant par le même motif, quand des événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue étaient clairement et précisément rapportés par les attestations de Madame Magali Z... épouse B... et de Monsieur Frédéric X... en ce qu'elles énonçaient qu'en 1998 et en 1999 des rencontres avaient eu lieu entre l'enfant, Monsieur Olivier X..., et Monsieur Z... et sa famille, et en ce que l'attestation de Monsieur Frédéric X... ajoutait que Monsieur Olivier X... avait la certitude de n'être pas le père biologique de l'enfant à qui il comptait dire toute la vérité, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS 3°) QUE : faute de s'être expliquée, bien qu'elle y eut été invitée par Monsieur Z... (conclusions, pages 5 et 6), sur le point de savoir si, ajoutés aux attestations susmentionnées, les photographies de l'enfant en compagnie de l'exposant prises en 1998 et en 1999 et le refus de se soumettre à l'expertise biologique ordonnée par le Tribunal de grande instance de Montpellier le 12 février 2004 n'étaient pas susceptibles de détruire la possession d'état d'enfant légitime et d'établir la filiation naturelle, étant à cet égard sans intérêt d'établir que la reconnaissance faite par Monsieur X... procédait d'un mensonge, et d'ôter ainsi au jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 7 mai 1991 et à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 juillet 1992 l'autorité de chose jugée à l'égard de la seconde instance introduite par Monsieur Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;
ALORS 4°) QUE : la circonstance que Monsieur Olivier X... n'eut jamais contesté sa paternité, ni pendant le mariage ni au cours de la procédure de divorce, était en soi inapte à justifier l'absence de modification de la possession d'état d'enfant légitime antérieurement reconnue en présence des autres éléments invoqués par Monsieur Z... (conclusions, pages 5 et 6) ; Qu'en se fondant sur cette circonstance pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19761
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2009, pourvoi n°07-19761


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19761
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