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25/02/2009 | FRANCE | N°07-17595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2009, 07-17595


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du premier moyen, relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 14 mars 2007) d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevée en première instance ;

Attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer le rejet de l'exception de nullité soulevée en première instance, dès lors qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la

cour d'appel a, comme elle y était tenue, statué sur le fond du litige ; d'où il suit que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du premier moyen, relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 14 mars 2007) d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevée en première instance ;

Attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer le rejet de l'exception de nullité soulevée en première instance, dès lors qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a, comme elle y était tenue, statué sur le fond du litige ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme Y... un droit de visite à l'égard de Tabitha X... ;

Attendu qu'après avoir relevé, d'abord, que Céline X..., mère de Tabitha, et Mme Y... ont entretenu des liens familiaux très étroits, de sorte que seul le décès de la première a interrompu ces relations, ensuite, que, M. X... a, dès août 2004, l'enfant étant alors âgée que de trois mois, mis obstacle à l'établissement de liens affectifs avec Mme Y..., enfin, dit que les craintes que M. X... attribue à Mme Y... sont sans fondement compte tenu de l'âge de l'enfant, la cour d'appel ne s'est pas déterminée par une disposition générale, mais par une appréciation souveraine des circonstances de la cause ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevé par Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de l'ordonnance, l'appelant invoque à l'appui de son moyen le non-respect par le premier juge du principe du contradictoire en ce que celui-ci aurait fondé sa décision sur des documents remis par Madame Y... et qui ne lui avaient pas été communiqués ; qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le litige en son entier est soumis à la cour pour qu'il soit de nouveau statué ; que l'appelant lui-même indique dans ses écritures que les pièces litigieuses sont désormais en sa possession ; qu'il a pu, d'ailleurs, en discuter, puisqu'il tire argument pour, in fine, solliciter devant la cour la suppression du droit de visite accordé à Madame Z... ; que le moyen de nullité devient ainsi sans objet et sera écarté ; au fond, (…) que par des motifs justes et pertinents qu'elle fait siens, la cour approuve le premier juge d'avoir fixé un droit de visite au profit de Madame Y... à l'égard de sa petite-nièce Tabitha X... (…) ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen de nullité de l'ordonnance pris de l'absence de communication aux parties de l'avis du ministère public émis après la clôture des débats, la cour d'appel qui a fait siens les motifs du premier juge sans vérifier que la procédure s'était régulièrement déroulée devant lui a entaché sa décision d'un défaut de motifs, et partant a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accordé un droit de visite à Madame Y... à l'égard de Tabitha X... ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant n'apporte aucun élément nouveau par rapport à l'instance initiale ; que la cour se prononcera donc en fonction des éléments du débat de première instance fournis intégralement en cause d'appel par l'appelant ; que par des motifs justes et pertinents qu'elle fait siens, la cour approuve le premier juge d'avoir fixé un droit de visite au profit de Madame Y... à l'égard de sa petite-nièce Tabitha X... ; qu'il est en effet de l'intérêt de l'enfant d'entretenir (à défaut de renouer) des relations personnelles avec l'intimée seule femme, à représenter dans la ligne maternelle le degré équivalent à celui de grandmère et ce, d'autant qu'il ne peut être sérieusement discuté que Madame Y... a réellement entretenu avec Céline X..., mère de Tabitha, des liens familiaux très étroits en sorte qu'il n'est pas vain de dire que le seul décès de Céline X... a empêché la poursuite de telles relations y associant le nouveau-né ; que c'est d'ailleurs non sans contradiction que l'appelant reproche à l'intimée l'absence de liens affectifs avec sa fille alors qu'il démontre lui-même que depuis août 2004 (l'enfant n'étant âgé que de trois mois) il met obstacle à l'établissement de tels liens en exigeant que l'enfant ne soit visitée qu'à son domicile, autrement dit seulement en la présence d'un membre de la famille paternelle ; que les craintes qu'exprime l'appelant dans ses écritures ne sont qu'hypothétiques et en tout cas nullement fondées eu égard au jeune âge de Tabitha ; qu'au surplus le droit de visite tel qu'il est fixé est très limité ; qu'aucune raison sérieuse ne commande en l'espèce de le supprimer ; qu'il y a donc lieu à confirmation de la décision déférée ; que succombant à la présente instance, l'appelant ne peut prétendre à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il supportera en outre les dépens ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'opposition qui anime les parties sur la demande principale reste floue ; que transparaissent cependant des reproches latents adressés par Madame Y... à Monsieur X... dans la relation qu'elle fait de la journée du 27 mai 2005, veille de la date où Céline a sombré dans le coma ; qu'en tout état de cause, les parties ne se sont pas exprimées sur ces événements à l'audience ; qu'en l'état, il apparaît de l'intérêt de Tabitha de maintenir des liens avec sa famille maternelle, et notamment Madame Y..., qui incarne la branche maternelle de la lignée de cette enfant et qui est en mesure de lui transmettre l'histoire de sa mère Céline depuis les jeunes années de celle-ci ;

ALORS QUE tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'intérêt de l'enfant commande de ne pas le mêler à des conflits familiaux ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen opérant soulevé par Monsieur X... dans ses conclusions, pris de l'influence négative que pouvait avoir Madame Y... sur sa fille compte tenu des accusations qu'elle portait contre lui concernant le décès de son épouse, à retenir que les craintes exprimées par l'appelant dans ses écritures n'étaient qu'hypothétiques et en tout cas nullement fondées eu égard au jeune âge de Tabitha quand cette circonstance était de nature à caractériser un risque de manipulations de l'enfant contre son père, la cour d'appel qui a statué par des motifs généraux a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17595
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2009, pourvoi n°07-17595


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17595
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