La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2009 | FRANCE | N°07-15680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2009, 07-15680


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2007) de fixer, à compter du 1er novembre 2006, la pension alimentaire mensuelle due à son père, M. Y...
Z..., à la somme de 46 euros par mois et de dire qu'elle était en outre redevable de la somme de 742 euros au titre de l'arriéré au 17 octobre 2006 ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 2

05, 208, 212, 500 et 1382 du code civil et de manque de base légale au regard des mêm...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2007) de fixer, à compter du 1er novembre 2006, la pension alimentaire mensuelle due à son père, M. Y...
Z..., à la somme de 46 euros par mois et de dire qu'elle était en outre redevable de la somme de 742 euros au titre de l'arriéré au 17 octobre 2006 ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 205, 208, 212, 500 et 1382 du code civil et de manque de base légale au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond de l'état de besoin du créancier d'aliments et notamment de ses charges ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Adoracion X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président, en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour Mme Adoracion X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à compter du 1er novembre 2006 la pension alimentaire due par Madame Adoracion Y... épouse X... à Monsieur Antonio Y...
Z... à la somme de 46, avec indexation sur le prix de journée, et d'avoir dit que Madame Adoracion Y... épouse X... était redevable à raison de 742 de l'arriéré de 3. 708 au 17 octobre 2006 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 500 du Code civil précise que le gérant de tutelle acquitte les obligations alimentaires dont la personne protégée pourrait être tenue ; qu'en l'espèce, il n'était pas anormal que l'administration de la tutelle se préoccupe de l'obligation alimentaire de Monsieur Y...
Z... envers son épouse, en lui versant l'équivalent d'un minimum vieillesse soit 589, 49, ce qui réduisait d'autant ses propres ressources et imposait un recours auprès des obligés alimentaires ; qu'il n'est nullement établi que Madame Y...
Z... ait eu dès le départ droit à l'allocation AM5E ; qu'en tout état de cause, il y avait un problème d'interprétation si réel qu'il a fallu une intervention politique pour débloquer la situation, dont le blocage initial ne saurait être imputé à la tutelle ; que depuis le 1er novembre 2006, le problème a été réglé, puisque Madame Y...
Z... perçoit une allocation vieillesse de 613 environ ; que compte tenu de la suppression du versement de la pension au profit de Madame Y...
Z... par la tutelle, les comptes de Monsieur Y...
Z... se trouvent modifiés de sorte que chacun des cinq enfants supportera une charge mensuelle de 46 ; que, concernant l'arriéré, les comptes seront validés pour le passé, les erreurs de gestion commises par le gérant de tutelle n'apparaissant pas justifiées ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si le gérant de tutelle doit acquitter, le cas échéant, les obligations alimentaires de la personne protégée, il reste que seul peut être tenu d'une dette alimentaire celui qui a les moyens de la payer ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que compte tenu de la pension alimentaire versée par le gérant de tutelle à l'épouse de la personne protégée, le budget de la tutelle était déjà déficitaire, de sorte qu'aucune obligation alimentaire n'avait pu naître au profit de Madame Y...
Z... et que le gérant de tutelle ne pouvait réclamer aux obligés alimentaires de la personne protégée le paiement d'un arriéré résultant de sa propre faute de gestion ; qu'en condamnant néanmoins Madame X..., en sa qualité d'obligée alimentaire de Monsieur Y...
Z..., au paiement d'un arriéré résultant du paiement indû d'une pension alimentaire à l'épouse de celui-ci, la Cour d'appel a violé les articles 205, 208, 212, 500 et 1382 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le gérant de tutelle doit acquitter les éventuelles obligations alimentaires de la personne protégée, il reste que l'obligation alimentaire ne peut naître qu'au profit d'une personne en état de besoin ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le Centre hospitalier devait verser à l'épouse de son protégé, dépourvue de ressources, une pension alimentaire, sans caractériser l'état de besoin de Madame Y...
Z... dont l'arrêt attaqué constate expressément qu'elle a droit à une allocation AM5E, laquelle est due aux mères de famille sans ressources, ayant élevé cinq enfants et séparées de fait de leur conjoint depuis plus de deux ans, et sans rechercher si, comme le soutenait Madame X... (cf. concl. p. 8 / 9), Madame Y...
Z... ne pouvait pas prétendre à cette allocation dès le 28 janvier 2004 soit deux ans après la séparation de fait des époux par le placement de Monsieur Y...
Z... en maison de retraite le 28 janvier 2002, et si, dès lors, la persistance du versement de la pension alimentaire au-delà de cette date, et jusqu'au 1er novembre 2006, ne constituait pas une faute de gestion empêchant le Centre hospitalier de répercuter sur les obligés alimentaires de Monsieur Y...
Z... un arriéré résultant de sa propre carence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 205, 208, 212, 500 et 1382 du Code Civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Cour d'appel constate expressément que Madame Y...
Z... perçoit l'allocation AM5E de 613 environ depuis le 1er novembre 2006 ; qu'en se bornant, pour écarter toute faute de gestion du Centre hospitalier qui a persisté à verser la pension alimentaire jusqu'à cette date, à affirmer qu'il n'était pas établi que Madame Y...
Z... ait eu droit à l'AM5E antérieurement à cette date, dès lors qu'il y avait un problème d'interprétation et un doute sur les droits de Madame Y...
Z..., sans s'expliquer sur le courrier de la CRAM Rhône Alpes du 25 août 2006 produit par Madame X... (pièce n° 148) à l'appui de ses explications (cf. concl. p. 23 / 24), faisant apparaître que le droit à l'allocation AM5E avait été reconnu à Madame Y...
Z... à compter du 1er novembre 2005, mais que, compte tenu de la persistance du versement de la pension alimentaire d'un montant mensuel de 599, 49, elle n'avait perçu sur la totalité des allocations que la somme de 14, 50 (soit 613, 99 – 599, 49), et sans rechercher si, dans ces conditions, le versement de la pension alimentaire n'était pas fautif à tout le moins au-delà du 1er novembre 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 205, 208, 212, 500 et 1382 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'en condamnant Madame X..., en sa qualité d'obligée alimentaire de Monsieur Y...
Z..., au versement mensuel de 46 au titre du déficit mensuel subsistant du budget de la tutelle, au seul motif que le montant des charges de Monsieur Y...
Z... était de 1. 497, 50 pour des ressources de 1. 275, 06, ce qui laissait subsister un déficit arrondi à 230, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de Madame X... faisant valoir (cf. concl. p. 25 § 1er) que les économies de Monsieur Y...
Z... permettaient de combler le déficit mensuel subsistant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 205 et 208 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15680
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2009, pourvoi n°07-15680


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15680
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award