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25/02/2009 | FRANCE | N°07-11517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2009, 07-11517


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été placée, par jugement du juge des tutelles de Saint-Etienne du 4 octobre 2005, sous le régime de la curatelle, l'association 3 A ayant été désignée comme curateur ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 12 décembre 2006) de confirmer la mesure de curatelle simple alors, selon le moyen qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté qu'il n'était pas médicalement établi que

les facultés mentales ou corporelles de Mme veuve Y... étaient altérées, en des mo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été placée, par jugement du juge des tutelles de Saint-Etienne du 4 octobre 2005, sous le régime de la curatelle, l'association 3 A ayant été désignée comme curateur ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 12 décembre 2006) de confirmer la mesure de curatelle simple alors, selon le moyen qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté qu'il n'était pas médicalement établi que les facultés mentales ou corporelles de Mme veuve Y... étaient altérées, en des motifs impropres à établir que cette dernière " par sa prodigalité, son intempérance, ou son oisiveté s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales, la cour d'appel a violé les articles 488, 490, 508 et 501 du code civil " ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., devait recevoir une aide dans la gestion d'un budget très réduit pour éviter toute dérive financière, qu'elle s'était vu contrainte à déposer ses bijoux au Crédit municipal afin d'obtenir de la trésorerie et que ses enfants ont dû racheter ces bijoux, qu'elle connaissait ainsi des difficultés financières auxquelles elle ne savait pas apporter une réponse appropriée, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges ont estimé que Mme Z... devait être placée sous curatelle ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 4 octobre 2005 par le juge des tutelles du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE en ce qu'il a prononcé la mise sous curatelle simple de Madame Georgette Y...,

AUX MOTIFS QUE

" Attendu qu'il sera d'abord observé que, dès le signalement, les enfants Y... ont cru nécessaire de rappeler des faits anciens de plusieurs dizaines d'années aux fins de démontrer la prodigalité de leur mère, ce qui a naturellement amené cette dernière à conclure en réponse, longuement sur le passé ; que, toutefois, le tribunal estime qu'il convient de rappeler que l'état de prodigalité de Madame Veuve Y..., aujourd'hui âgée de 83 ans, ne peut pas être démontré en débattant de situations ou de dépenses faites en 1940, en 1960, 1961, 1996 ou 1982 ; que Madame Veuve Y..., seule destinataire des sommes reçues à ces dates, pouvait en faire l'usage qu'elle estimait utile sans avoir à rendre des comptes 46 ans après à ses enfants.

Attendu que l'état de prodigalité de Madame Veuve Y... doit être apprécié au jour de la procédure afin de déterminer si celle-ci est justifiée, compte tenu des éléments actuels soumis à l'appréciation du tribunal ; qu'il est symptomatique de remarquer que, sur les seize pages de conclusions communiquées par les enfants de Madame Veuve Y..., seule la page 5 est en partie consacrée aux « dettes de Madame C... Veuve Y... ».

Attendu que le tribunal dispose de deux appréciations médicales divergentes : celle du Docteur D..., qui estime qu'une mesure de protection est indispensable, et celle du Docteur E... qui, pour sa part, écrit que « l'examen ne révèle pas, lors de l'entretien, d'altération des facultés mentales de cette personne » et conclut à l'éventualité d'une mesure de « curatelle allégée ».

Attendu que ces deux certificats ne sont donc pas de nature à emporter la conviction de la juridiction, étant cependant observé que le certificat du Docteur E... est particulièrement complet et serait de nature à être plus crédible.

Attendu qu'en fait, après avoir travaillé durant de très nombreuses années et jusqu'à l'âge de 80 ans, Madame Veuve Y... a subi une grave intervention chirurgicale qui lui rend actuellement la marche très difficile ; que, malgré cette longue vie de labeur, elle se trouve actuellement avec des revenus relativement modestes de l'ordre de 1. 000 par mois ; qu'elle acquitte un loyer qui n'a rien de somptuaire d'un montant de 457 E en percevant une aide au logement de 131 E ; qu'elle a souscrit un prêt de 15. 000 6 dont les remboursements mensuels de 215 E s'achèveront en juillet 2009 ; qu'il n Ÿ a aucun incident bancaire porté à la connaissance de la juridiction ; que, selon la représentante de l'ASSOCIATION 3A, le compte bancaire de Madame Veuve Y... affiche des résultats positifs, sauf au mois de septembre où il présentait un très léger débit.

Attendu que, dans ces conditions, aucun élément actuel et certain ne permet de justifier la mise sous curatelle renforcée de Madame Veuve Y....

Attendu que, cependant, un élément peut permettre de penser que cette dernière doit recevoir une aide dans la gestion pour éviter toute dérive dans un budget très réduit ; qu'il apparaît en effet que Madame Y... s'est vue contrainte à déposer ses bijoux de jàmille au Crédit Municipal afin d'obtenir de la trésorerie ; que, sans l'intervention de ses enfants qui se sont vus contraints de racheter ces bijoux, ceux-ci ne seraient pas restés dans le giron familial ; qu'il s'ensuit que Madame Veuve Y... connaît parfois des difficultés financières auxquelles elle ne sait pas apporter la solution appropriée.

Attendu que, dans ces conditions, la mesure de curatelle simple prononcée par le juge des tutelles doit être confirmée »,

ALORS QUE

En se déterminant ainsi, après avoir constaté qu'il n'était pas médicalement établi que les facultés mentales ou corporelles de Madame Veuve Y... étaient altérées, en des motifs impropres à établir que cette dernière « par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales », la Cour d'Appel aviolé les articles 488, 490, 508 et 508-1 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11517
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 12 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2009, pourvoi n°07-11517


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.11517
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