La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2009 | FRANCE | N°06-21097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2009, 06-21097


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par M. Juan-Carlos X..., contestée par la défense :

Attendu que par déclaration du 30 avril 2007, M. Juan-Carlos X... a formé un pourvoi incident en sa qualité d'héritier de Théophile X... ; qu'ayant renoncé à la succession de son père par acte établi au tribunal de grande instance de Perpignan le 4 avril 2006, son pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui e

st identique :

Attendu que Marcel Y..., né le 6 avril 1915, est décédé le 20 a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par M. Juan-Carlos X..., contestée par la défense :

Attendu que par déclaration du 30 avril 2007, M. Juan-Carlos X... a formé un pourvoi incident en sa qualité d'héritier de Théophile X... ; qu'ayant renoncé à la succession de son père par acte établi au tribunal de grande instance de Perpignan le 4 avril 2006, son pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui est identique :

Attendu que Marcel Y..., né le 6 avril 1915, est décédé le 20 avril 1990 sans laisser d'héritiers réservataires ; que Mme Violette Z..., veuve E..., Yvonne Z..., veuve A..., et Suzanne Z..., veuve B..., cousines germaines du défunt, ont été retrouvées par un généalogiste ; que le 1er mars 1991, un juge d'instance a établi un acte de notoriété constatant la qualité d'héritières de Mmes Z... ; que, par acte authentique du 3 novembre 1992, ces dernières ont vendu à la SCI du Vieux Marché (la SCI) un immeuble successoral composé d'un terrain et de constructions, situé à Saint-Pierre-du-Perray (Essonne) ; que courant 1994, Théophile X... a découvert de façon fortuite, en effectuant des travaux de jardinage dans le terrain acquis par la SCI, un sac en plastique enfoui près d'une serre contenant dix-sept bons anonymes d'une valeur nominale de 14 750 000 francs ; qu'un jugement du 8 mars 1996 a dit qu'en application de l'article 716 du code civil, la SCI, en tant que propriétaire du fonds, et Théophile X..., en tant qu'inventeur du trésor, étaient chacun propriétaires de la moitié de ces bons ; que Mmes Z... ont formé tierce opposition à cette décision en revendiquant la propriété des bons anonymes dont elles soutenaient qu'ils avaient été acquis par Marcel Y... peu de temps avant son décès ; qu'un jugement du 26 mai 1997 a dit recevable mais mal fondée leur demande ; que, par ailleurs, était découvert en 1995, un testament rédigé par Marcel Y... le 26 février 1949 instituant comme légataires universels les époux C... ou le survivant d'entre eux ; que Mme veuve C..., décédée le 13 janvier 1994, a laissé Mme D... comme légataire universelle ; qu'un arrêt du 9 octobre 2001 a sursis à statuer sur l'appel du jugement du 26 mai 1997 dans l'attente de la mise en cause de Mme D... ; que cette dernière a renoncé à la succession de Marcel Y... par déclaration au greffe du 17 novembre 2005 ; qu'à la suite des décès d'Yvonne et de Suzanne Z... puis de Théophile X..., l'instance a été reprise par leurs ayants droit respectifs, les consorts Z... et les consorts X... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2006) a, infirmant le jugement du 26 mai 1997, dit que les bons anonymes découverts par Théophile X... relevaient de la succession de Marcel Y... dont les consorts Z... étaient déclarés héritiers et condamné les consorts X..., d'une part, et la SCI, d'autre part, à payer respectivement la somme de 1 102 552 euros aux consorts Z... ;

Attendu que la SCI du Vieux Marché et les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen :

1° / qu'en se fondant, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, sur la renonciation de Mme D... à la succession de M. Y... sans constater que la légataire universelle de ce dernier, Mme C..., était décédée sans avoir accepté ni refusé son legs universel, la cour d'appel a violé l'article 1043 du code civil ;

2° / que la contestation de la reconnaissance de la filiation naturelle n'est irrecevable en tant qu'elle n'émane pas de l'autre parent, de l'enfant ou de ceux qui se prétendent les parents véritables, que si la reconnaissance est confortée par la possession d'état d'enfant naturel d'une durée d'au moins dix ans ; qu'un acte de notoriété ne fait foi de la possession d'état d'enfant naturel que s'il est établi à la demande de l'enfant ou de ses parents ; qu'en déclarant la SCI du Vieux Marché irrecevable à contester la filiation naturelle de M. Y... indiquée dans son acte de naissance et dans l'acte de notoriété du 1er mars 1991 mentionnant sa possession d'état d'enfant naturel, sans constater que cet acte de notoriété avait été dressé à la demande de M. Y... ou de ses parents, la cour d'appel a violé les articles 311-3, 337 et 339 du code civil en leur rédaction applicable en la cause ;

3° / que de même, tout intéressé ayant le droit de prouver l'absence de possession d'état d'enfant naturel dont croit devoir faire foi un acte de notoriété, en déclarant la SCI du Vieux Marché irrecevable à contester la filiation naturelle de M. Y... indiquée dans son acte de naissance et dans l'acte de notoriété du 1er mars 1991 mentionnant sa possession d'état d'enfant naturel, sans constater que la preuve de l'inexistence de la possession d'état d'enfant naturel affirmée par l'acte de notoriété litigieux n'aurait pas été rapportée, la cour d'appel a violé les articles 311-3, 337 et 339 du code civil en leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu, d'abord, que la SCI et les consorts X... n'ont pas contesté devant la cour d'appel la validité de la renonciation de Mme D... à la succession de Marcel Y... ; que le moyen, en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que le nom de la mère de Marcel Y... était mentionné en cette qualité dans son acte de naissance, il en résultait que la filiation maternelle de celui-ci était établie ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié sur ce point ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est inopérant en ses deux dernières ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi incident formé par M. Juan-Carlos X... ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne SCI du Vieux Marché aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat aux Conseils pour la SCI du Vieux Marché, demanderesse au pourvoi principal, et les consorts X...- F..., demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les bons anonymes découverts par Monsieur X... relèvent de la succession de Monsieur Y... dont les consorts Z... et A... sont déclarés héritiers, et d'AVOIR condamné la SCI DU VIEUX MARCHE à payer aux consorts Z... et A... la somme de 1 102 552, 30 avec intérêts au taux légal à dater du prononcé de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE : « les consorts Z... justifient leur qualité d'héritiers ab intestat de Marcel Y..., après décès des époux C... ses légataires universels et renonciation à la succession de M. Y... par Mme D..., légataire universelle de Mme veuve C... décédée le 13 janvier 1994 faite par déclaration au greffe le 17 novembre 2005 ; Que la Sci du Marché n'est pas recevable à contester la filiation naturelle de Marcel Y... envers sa mère indiquée dans son acte de naissance et l'acte de notoriété du 1er mars 1991 faisant état de sa possession d'état d'enfant naturel » ;

ALORS 1°) QUE : en se fondant, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, sur la renonciation de Madame D... à la succession de Monsieur Y... sans constater que la légataire universelle de ce dernier, Madame C..., était décédée sans avoir accepté ni refusé son legs universel, la Cour d'appel a violé l'article 1043 du Code civil ;

ALORS 2°) QUE : la contestation de la reconnaissance de la filiation naturelle n'est irrecevable en tant qu'elle n'émane pas de l'autre parent, de l'enfant ou de ceux qui se prétendent les parents véritables, que si la reconnaissance est confortée par la possession d'état d'enfant naturel d'une durée d'au moins dix ans ; Qu'un acte de notoriété ne fait foi de la possession d'état d'enfant naturel que s'il est établi à la demande de l'enfant ou de ses parents ; Qu'en déclarant la SCI DU VIEUX MARCHE irrecevable à contester la filiation naturelle de Monsieur Y... indiquée dans son acte de naissance et dans l'acte de notoriété du 1er mars 1991 mentionnant sa possession d'état d'enfant naturel, sans constater que cet acte de notoriété avait été dressé à la demande de Monsieur Y... ou de ses parents, la Cour d'appel a violé les articles 311-3, 337 et 339 du Code civil en leur rédaction applicable en la cause ;

ALORS 3°) QUE : de même, tout intéressé ayant le droit de prouver l'absence de la possession d'état d'enfant naturel dont croit devoir faire foi un acte de notoriété, en déclarant la SCI DU VIEUX MARCHE irrecevable à contester la filiation naturelle de Monsieur Y... indiquée dans son acte de naissance et dans l'acte de notoriété du 1er mars 1991 mentionnant sa possession d'état d'enfant naturel, sans constater que la preuve de l'inexistence de la possession d'état d'enfant naturel affirmée par l'acte de notoriété litigieux n'aurait pas été rapportée, la Cour d'appel a violé les articles 311-3, 337 et 339 du Code civil en leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21097
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2009, pourvoi n°06-21097


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.21097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award