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24/02/2009 | FRANCE | N°08-11003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 2009, 08-11003


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le vote sur la "résolution complémentaire" aurait dû intervenir à la majorité qualifiée de l'article 26 voire à l'unanimité en raison de la dangerosité potentielle de ces antennes, et n'ayant jamais invoqué la destination de l'immeuble, ni une quelconque atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives ni même l'existence d'un acte de disposition des parties communes

, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le vote sur la "résolution complémentaire" aurait dû intervenir à la majorité qualifiée de l'article 26 voire à l'unanimité en raison de la dangerosité potentielle de ces antennes, et n'ayant jamais invoqué la destination de l'immeuble, ni une quelconque atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives ni même l'existence d'un acte de disposition des parties communes, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que par une interprétation de la décision n° 12 de l'assemblée générale du 4 décembre 2002 que son imprécision rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que le grief de dénaturation de la décision prise sur l'ordre du jour complémentaire de l'assemblée générale du 19 mai 2004 n'était pas fondé ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Icade la somme de 2 500 euros, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 12 boulevard Carnot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du vote de la résolution n° 3 et de l'ordre du jour complémentaire de l'assemblée générale du 19 mai 2004, pour défaut de majorité,
AUX MOTIFS QUE sur la majorité requise en ce qui concerne la question des installations SFR, l'appelant sollicite l'annulation de la délibération n° 3 sans l'identifier précisément ni s'expliquer sur le fait que deux délibérations ont été prises sur le sujet des installations SFR, et les conséquences qui en résultent ; qu'en effet, deux votes ont été émis, le premier sur le projet de résolution n° 3 de l'ordre du jour, le second sur un projet de résolution résultant de l'ordre du jour complémentaire ; que la délibération n° 3 de l'ordre du jour n'avait pas pour objet de donner l'autorisation d'implantation du relais SFR mais au contraire d'annuler une autorisation d'implantation précédemment votée par une délibération d'assemblée générale devenue définitive ; que c'est donc en vain que l'appelant prétend, au soutien de l'annulation de cette délibération n° 3, que le vote serait irrégulier au motif qu'une autorisation d'implantation ne peut être donnée qu'à l'unanimité, ou subsidiairement à celle de l'article 26 alors qu'elle n'a été votée qu'à la majorité simple ; que la question de la majorité peut se poser en des termes différents pour ce qui concerne la délibération sur l'ordre du jour complémentaire, mais dans la seule mesure où celle-ci devrait s'analyser en une autorisation autonome ; que la délibération critiquée sur l'ordre du jour complémentaire est ainsi libellée : « sur l'autorisation donnée à SFR d'implanter les équipements techniques dans le cadre de l'assemblée générale du 4 décembre 2002, précision faite que sous le terme « une antenne » contenu dans ladite résolution, le syndicat des copropriétaires avait favorablement délibéré sur le principe de « une antenne relais » comprenant définitivement sept baies techniques, trois antennes d'émission réception et deux faisceaux hertziens, et ce conformément aux termes de la convention de location du 17 septembre 2003 conclue par le syndic dûment mandaté à cet effet » ; que l'appelant soutient qu'elle dénaturerait la résolution du 4 décembre 2002 en ce que cette dernière n'avait autorisé que l'installation d'une antenne, tandis que le dispositif projeté se compose de sept baies techniques et trois antennes d'émission-réception, la différence tenant au fait que dans le premier cas il ne se serait agi que d'une unique et inoffensive antenne de réception, et dans le second d'un ensemble d'appareillages d'émission d'ondes nocives ; que cette interprétation de la résolution du 4 décembre 2002 ne repose sur aucun fondement objectif là où celle-ci, certes imprécise mais ce n'est pas le grief qui lui est fait, ne contient pas une telle notion d'antenne de réception ni ne l'implique, et où par ailleurs, rien ne vient faire apparaître que la notion d'antenne-relais contenue dans la délibération litigieuse sur l'ordre du jour complémentaire de l'assemblée générale du 19 mai 2004 en constituerait une dénaturation, s'agissant à la connaissance de tous les copropriétaires d'une antenne pour un opérateur de téléphonie mobile ; que sur le plan de la terminologie qui fonde le grief, il convient de relever que la convention du 17 septembre 2003 établie en exécution de la délibération de 2002 est intitulée « convention pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie dans un immeuble » et ainsi également au singulier ; que les termes des réserves émises par les copropriétaires en 2002 font au contraire ressortir que tant le caractère étendu et multiple des installation projetées, à plusieurs reprises désignées au pluriel, était entré dans le champ de l'autorisation, justifiant le versement d'une redevance substantielle outre divers avantages financiers, et que l'existence de risques potentiels pour la santé lié au fonctionnement de ces matériels avait été envisagé ; que le grief de dénaturation n'est donc pas utilement invoqué contre cette délibération et qu'il n'est donc pas démontré qu'elle constituerait une autorisation autonome par rapport à celle définitivement accordée le 4 décembre 2002 dont l'annulation venait d'être rejetée ; que la délibération litigieuse peut même être lue comme tendant à limiter pour l'avenir la consistance des installations autorisées ; que par conséquent, le moyen tiré de l'application d'une majorité inappropriée pour le vote sur l'ordre du jour complémentaire n'est pas utilement soutenu ;
1) ALORS QUE l'autorisation de principe donnée à l'installation d'une antenne par un opérateur de téléphonie mobile, qui porte atteinte à la destination de l'immeuble concerné, ne peut être complétée par une autorisation ultérieure portant sur les caractéristiques précises de l'installation d'une antenne-relais qu'à la condition que celle-ci résulte d'un vote unanime des copropriétaires ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 26, al. 3 de la loi du 31 juillet 1965 ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, l'autorisation de principe donnée à l'installation d'une antenne-relais de radiotéléphonie, qui porte atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives des copropriétaires, ne peut être complétée par une autorisation ultérieure portant sur les caractéristiques précises de l'installation qu'à la condition que celle-ci résulte d'un vote unanime des copropriétaires ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 26, al. 2 de la loi du 31 juillet 1965 ;
3) ALORS QUE, très subsidiairement, l'autorisation de principe donnée à l'installation d'une antenne-relais de radiotéléphonie, constituant un acte de disposition des parties communes au profit d'un tiers, ne peut être complétée par une autorisation ultérieure portant sur les caractéristiques précises de l'installation qu'à la condition que celle-ci résulte d'un vote des copropriétaires statuant à la majorité des membres du syndicat représentant au moins deux tiers des voix ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 26, al. 1 de la loi du 31 juillet 1965 ;
4) ALORS ENFIN QUE, à titre infiniment subsidiaire, dénature et non complète, l'autorisation donnée à un tiers d'installer une antenne, la résolution tendant à étendre le champ d'application de cette autorisation à une installation complexe comprenant sept baies techniques, trois antennes d'émission réception, et deux faisceaux hertziens, conformément à une convention passée avec le syndic antérieurement à la réunion de l'assemblée des copropriétaires ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11003
Date de la décision : 24/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 2009, pourvoi n°08-11003


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11003
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