LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 2007) que la société Cegelec chargée par le Commissariat à l'énergie atomique de la pose de barrières anti-intrusion, a sous-traité à la société G et S la fabrication et la mise en service des barrières, la société Entreprise dijonnaise étant chargée de la réalisation de leur ancrage dans un soubassement béton ; que des désordres étant apparus à l'usage, la société Cegelec a, au vu d'un rapport d'expertise, demandé à la société G et S de démonter et remonter les barrières, la société Entreprise dijonnaise devant procéder à la remise en état des mortiers ; que ses prestations étant impayées, la société G et S a assigné la société Cegelec en paiement ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société G et S de ses demandes l'arrêt retient que les expertises réalisées à la demande de l'une ou l'autre des parties attribuent l'origine des désordres soit à la société Entreprise dijonnaise, soit à la société G et S et qu'il résulte de ces éléments que la société G et S ne démontre pas qu'elle est étrangère aux désordres constatés et pour la réparation desquels elle est intervenue ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que les travaux dont le paiement était demandé, consistaient, conformément à la commande de la société Cegelec, à démonter et remonter les barrières livrées pour permettre la remise en état des mortiers par la société Entreprise dijonnaise et qu'il existait une incertitude sur l'origine des malfaçons, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Cegelec centre est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cegelec Centre Est à payer à la société G et S la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Cegelec Centre Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société G et S.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la Société G et S de sa demande tendant à la condamnation de la Société CEGELEC CENTRE EST à lui payer la somme de 51.448, 85 en règlement de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2004, et celle de 25.000 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le sous-traitant, tenu à une obligation de résultat vis-à-vis de l'entrepreneur principal, doit réaliser un ouvrage exempt de vice ; qu'il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ou par la preuve du fait ou de la faute d'un tiers ; qu'il est constant que l'ouvrage construit pour le compte du CEA a été l'objet de désordres et que la facture dont le paiement est sollicité résulte de la commande de la Société CEGELEC pour y remédier ; que, sur les désordres, les expertises produites aux débats, réalisées à la demande de l'une ou l'autre des parties, attribuent leur origine soit à la Société ENTREPRISE DIJONNAISE (fabrication du soubassement en béton : rapport CEBTP), soit à la Société G et S (défaut de conception de l'ensemble des barrières ; rapport SARETEC) ; que par contre, le rapport de la Société EQUAD, fait sur le papier à en-tête de la Société G et S, qui ne précise pas si des investigations ont été réalisées sur place et qui adopte la position de son mandant jusqu'à solliciter – en les justifiant : page 14 – le paiement de ses réclamations financières, ne présente pas les garanties suffisantes d'indépendance pour être retenu ; qu'il résulte de ces éléments que la Société G et S ne démontre pas qu'elle est étrangère aux désordres constatés et pour la réparation desquels elle est intervenue à la demande de la Société CEGELEC ; que le courrier du maître de l'ouvrage (4 mai 2004), décrit les défectuosités persistantes des barrières ; que la demande d'expertise ne peut utilement prospérer sept années après les travaux et alors que le système des barrières a été modifié (lettre du CEA du 4 mai 2004, page 3) ; que dès lors, la Société G et S est mal fondée à solliciter le paiement d'une facture de travaux nécessité par la réparation d'un ouvrage qu'elle a construit et dont elle ne démontre pas qu'elle soit étrangère à la survenance des malfaçons ; que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes ;
1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il était constant que selon bon de commande du 9 octobre 2002, émis après la survenance des désordres litigieux, la Société CEGELEC avait pris l'engagement ferme de payer à la Société G et S le prix de 23.378,34 H.T., soit 27.960,49 TTC, en contrepartie de la réalisation des prestations de démontage, remontage et remise en service des barrières anti-intrusions définies lors de la réunion d'expertise du 27 août 2002 ; qu'il était également constant que la Société G et S avait exécuté les prestations commandées ; qu'en exonérant la Société CEGELEC de son obligation à paiement, au motif, erroné dès lors que la commande avait été passée en parfaite connaissance de cette situation, que les prestations commandées avaient été nécessitées par la réparation de l'ouvrage construit par la Société G et S et dont elle ne démontrait pas que la survenance des malfaçons lui soit imputable, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la présomption de responsabilité qui pèse sur le sous-traitant ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'il incombe, en conséquence, à l'entrepreneur principal de démontrer préalablement que les désordres sont imputables à l'intervention du sous-traitant ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont estimé que les expertises versées aux débats n'établissaient pas avec certitude l'imputabilité des désordres à la Société G et S, tandis que les rapports CEBTP et EQUAD attribuaient leur origine à un défaut du soubassement en béton fabriqué par la Société ENTREPRISE DIJONNAISE ; que dès lors, en retenant, pour débouter la Société G et S de sa demande en paiement, qu'elle ne démontrait pas être étrangère à la survenance des malfaçons, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre constatation de l'existence d'une incertitude sur la cause des malfaçons, ce qui interdisait de trouver leur origine dans la prestation du sous-traitant ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
3) ALORS, EN OUTRE, QU'en affirmant, pour en déduire qu'il ne présentait pas les garanties suffisantes d'indépendance pour être retenu, que le rapport d'expertise de la Société EQUAD produit aux débats par la Société G et S, avait été fait sur le papier à en-tête de la Société G et S, quand ce rapport avait été rédigé sur le papier à entête de la Société EQUAD et simplement scanné par G et S sur son propre papier à en-tête, la Cour d'appel a dénaturé ce document, en violation, à nouveau, de l'article 1134 du Code civil.