La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2009 | FRANCE | N°08-15184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-15184


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, blessé dans un accident de la circulation le 27 octobre 1984, M. X... a été hospitalisé et a subi des transfusions sanguines ; qu'une hépatite C a été diagnostiquée le 19 octobre 1994 ; que M. X... a assigné en réparation l'association régionale de transfusion sanguine de Toulouse (l

e CRTS), représentée par son liquidateur judiciaire, M. Y..., et son assureur, la s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, blessé dans un accident de la circulation le 27 octobre 1984, M. X... a été hospitalisé et a subi des transfusions sanguines ; qu'une hépatite C a été diagnostiquée le 19 octobre 1994 ; que M. X... a assigné en réparation l'association régionale de transfusion sanguine de Toulouse (le CRTS), représentée par son liquidateur judiciaire, M. Y..., et son assureur, la société Axa France ;

Attendu que pour fixer à 193 111,98 euros, à la charge de la société Axa France, le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) en relation de causalité avec le dommage, l'arrêt énonce que le décompte présenté par la caisse est exactement calqué sur les appréciations du médecin-conseil et assortie des justifications adéquates, notamment en ce qui concerne le montant de la rente au taux de 20 % et l'évaluation des frais futurs ; que la société Axa n'élève aucune discussion en relation avec l'application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006, qui seule explique la présentation par la caisse de prétentions alternatives, laquelle ne traduit donc pas une incertitude de sa part sur le montant de sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'imputer, comme le proposait en outre la caisse dans ses conclusions, le recours subrogatoire du tiers payeur, poste par poste, sur les seules indemnités réparant les préjudices liés à la contamination par l'hépatite C que celui-ci avait pris en charge à l'exclusion des postes de préjudice personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant fixé à la somme de 18 000 euros l'indemnité réparant le préjudice personnel de M. X... et en ce qu'il fixe à 193 111,98 euros le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn en relation de causalité avec le dommage, et élève en conséquence à la somme de 193 111,98 euros le montant de la somme au paiement de laquelle la société Axa France IARD est condamnée, l'arrêt rendu le 17 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD et M. Y..., ès qualités

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 193.111,98 euros le montant de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du TARN en relation de causalité avec le dommage et en conséquence d'avoir élevé à 193.111,98 euros le montant de la somme au paiement de laquelle la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à ce titre.

AUX MOTIFS QUE « le décompte présenté par la Caisse primaire d'assurance maladie est exactement calqué sur les appréciations du médecin conseil, et assortie des justifications adéquates, notamment en ce qui concerne le montant de la rente de 20 % et l'évaluation des frais futurs ; qu'il ne suscite lui non plus aucune critique précise ; que la compagnie AXA FRANCE IARD n'élève aucune discussion en relation avec l'application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 qui seule explique la présentation par la Caisse primaire d'assurance maladie de prétentions alternatives, laquelle ne traduit donc pas une incertitude de sa part sur le montant de sa créance contrairement à ce qui est prétendu ; que le jugement déféré n'est pas utilement critiqué et doit être confirmé ; que la demande d'actualisation au 31 décembre 2007 de son décompte de prestations formée par la Caisse primaire d'assurance maladie ne suscite pas en tant que telle de discussion ».

ALORS QUE le recours de l'organisme social fondé sur l'article L.454-1 du Code du Travail est soumis à disposition nouvelle de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie limitait ses prétentions à la somme de 141.940,26 euros dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la loi précitée du 21 décembre 2006 avait modifié le régime du recours relevant de l'article L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en faisant cependant application de l'ancienne législation sans s'expliquer sur la prise d'effet de la nouvelle et en condamnant la compagnie AXA à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 193.111,98 euros au vu des articles précités ensemble les articles 4 et 5 du Nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE selon l'avis de la Cour de Cassation la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 est immédiatement applicable aux instances en cours et que la CPAM limitait ses prétentions à la somme de 191.940,26 dans l'hypothèse où la Cour d'Appel estimerait que la loi du 21 décembre 2006 avait modifié le régime du recours relevant de l'article L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale ; que dès lors viole les textes susvisés la Cour d'appel qui alloue à la Caisse une somme actualisée de 193.111,98 calculée selon les textes précédents ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT QU'en vertu de l'article 12 du N.C.P.C. le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables notamment lorsqu'il s'agit de dispositions d'ordre public et que viole le texte susvisé la juridiction qui, tout en ayant été saisie par la Caisse elle-même, de la question de l'application de la nouvelle législation de Sécurité Sociale, prend prétexte de ce que la Société AXA qui contestait globalement la créance n'avait pas expressément pris parti sur les décomptes offerts par la CPAM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15184
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°08-15184


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15184
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award