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19/02/2009 | FRANCE | N°08-11971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-11971


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2007), que M. X... était chargé du renouvellement du bail commercial du fonds de commerce exploité dans l'immeuble propriété de Mme Y... ; que le bail qui arrivait à échéance le 30 juin 1998 s'est poursuivi par tacite reconduction, à défaut de congé avec offre de renouvellement et fixation d'un nouveau loyer avant le 30 décembre 1997 ; que le 12 juin 1998, M. X... a cédé son fonds de comm

erce à la société Alfa Mas X... qui, à compter du 15 juillet 1998, a donné le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2007), que M. X... était chargé du renouvellement du bail commercial du fonds de commerce exploité dans l'immeuble propriété de Mme Y... ; que le bail qui arrivait à échéance le 30 juin 1998 s'est poursuivi par tacite reconduction, à défaut de congé avec offre de renouvellement et fixation d'un nouveau loyer avant le 30 décembre 1997 ; que le 12 juin 1998, M. X... a cédé son fonds de commerce à la société Alfa Mas X... qui, à compter du 15 juillet 1998, a donné le fonds en location-gérance à la société UFFI Paris, dénommée maintenant Urbania Paris UFFI (la société) ; que le 30 novembre 1999, la société, à la demande de Mme Y..., a délivré à la société locataire un congé avec offre de renouvellement et fixation d'un loyer annuel de 137 204, 12 euros ; que des négociations, engagées après mise en oeuvre de la procédure judiciaire en vue de la fixation du nouveau loyer, ont abouti à un accord avec signature d'un nouveau bail le 10 avril 2001 pour un loyer annuel de 114 336, 76 euros à compter du 1er juin 2000 ; que les 16 et 17 avril 2002, Mme Y... et ses enfants, reprochant à leurs administrateurs de biens successifs d'avoir commis des fautes à l'occasion du dernier renouvellement du bail commercial, ont fait assigner M. X... et la société en vue d'obtenir, à titre de dommages-intérêts, la différence entre les loyers encaissés et ceux qu'ils auraient perçus si le bail avait été renouvelé dès le 1er juillet 1998 au prix retenu dans l'accord transactionnel ; que M. X... a appelé en garantie son assureur la société Axa France IARD ; que la société a appelé en la cause les assureurs qui ont successivement garanti sa responsabilité civile professionnelle ;

Attendu que la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société UFFI de la condamnation prononcée contre elle au profit de Mme Y... et de la débouter de toutes ses demandes contre la société Albingia ;

Mais attendu que le fait dommageable se définit comme l'événement qui constitue la cause génératrice du préjudice ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société a souscrit auprès de la société Albingia une police garantissant sa responsabilité civile professionnelle du 1er au 31 décembre 1998 ; qu'il y est prévu que sa garantie s'applique aux réclamations écrites, formulées amiablement ou judiciairement auprès de l'assurée, au cours de la période comprise entre la date de prise d'effet et la date de résiliation et que la garantie est maintenue pendant un délai de douze mois à compter de la résiliation pour des faits qui se sont produits pendant la période de validité du contrat ; que la société a ensuite souscrit auprès de la CIAM une police garantissant sa responsabilité civile professionnelle à effet au 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000 ; que cette police stipule que la garantie s'applique aux réclamations écrites, formulées amiablement ou judiciairement auprès de l'assurée, au cours de la période comprise entre la date d'effet et la date de résiliation du contrat, quelle que soit la date du fait générateur, à l'exclusion des réclamations découlant de faits générateurs survenus pendant la période de validité du contrat précédent et entrant dans le cadre de la garantie subséquente de ce dernier ; qu'il est encore prévu que la garantie de la CIAM est maintenue pendant un délai de douze mois à compter de la résiliation pour des faits qui se sont produits pendant la période de validité du contrat ; que la société, qui a repris la gestion du mandat à compter du 15 juillet 1998, ne pouvait délivrer congé que le 15 janvier 1999 au plus tôt compte tenu du préavis légal de six mois ; que sa responsabilité est retenue en raison de son inaction fautive à compter de cette date qui a engendré un préjudice à Mme Y... pour la période du 15 janvier 1999 au 31 mai 2000 ; que la réclamation de Mme Y... n'est pas constituée par l'assignation délivrée les 16 et 17 avril 2002 mais par la lettre du 24 septembre 1999 adressée à la société ;

Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte que l'événement constituant le fait générateur des dommages résidait dans l'absence d'un congé à la date du 15 janvier 1999, la cour d'appel a exactement déduit que seule la CIAM, assureur couvrant la période incluant cette date, devait sa garantie ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse industrielle d'assurance mutuelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse industrielle d'assurance mutuelle à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me RICARD, avocat aux Conseils pour la CIAM

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la seule CIAM à garantir la société UFFI de la condamnation prononcée contre elle, au profit de Madame A... et d'AVOIR rejeté toutes les demandes contre la société ALBINGIA ;

AUX MOTIFS QUE les époux A...- Z..., qui étaient propriétaires de l'immeuble sis... dans lequel est exploité un fonds de commerce à usage d'hôtel sous l'enseigne Hôtel..., en avaient confié la gestion à M. X... ; que le 5 mai 1998, au décès du survivant des époux A...- Z..., leur fille Mme Christiane A... épouse Y... a hérité de la propriété de l'immeuble ; que, par acte notarié du 10 février 2000, elle en a donné la nue-propriété à ses enfants : Stéphane, Sophie, Marie-Edith et Xavier B... ; M. X... était chargé du renouvellement du bail commercial dont est titulaire la société exploitant l'Hôtel... ; que le dernier renouvellement a été opéré par acte du 6 janvier 1990 pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 1989 et un loyer annuel de 200. 000 francs, outre révisions triennales ; que le dernier avenant de révision, en date du 28 mai 1997, a porté le loyer annuel à la somme de 275. 536 francs ; que le bail qui arrivait à échéance le 30 juin 1998 s'est poursuivi par tacite reconduction, à défaut de congé avec offre de renouvellement et fixation d'un nouveau loyer avant le 30 décembre 1997 ; M. X..., le 12 juin 1998, a cédé son fonds de commerce à la société Alfa Mas X... ; cette dernière a donné le fonds en location gérance à la société UFFI Paris, dénommée maintenant Urbania Paris UFFI à compter du 15 juillet 1998 ; le 30 novembre 1999, la société UFFI Paris, à la demande de Mmc A... épouse Y..., a délivré à la société locataire un congé avec offre de renouvellement et fixation d'un loyer annuel de 900. 000 francs ; que des négociations, engagées après mise en oeuvre de la procédure judiciaire en vue de la fixation du nouveau loyer, ont abouti à un accord avec signature d'un nouveau bail le 10 avril 2001 pour un loyer annuel de 750. 000 francs à compter du 1er juin 2000 ; Mme A... épouse B... et ses quatre enfants, reprochant à leurs administrateurs de biens successifs d'avoir commis des fautes à l'occasion du dernier renouvellement du bail commercial, ont fait assigner M. X... et UFFI Paris en vue d'obtenir, à titre de dommagesintérêts, la différence entre les loyers encaissés et ceux qu'ils auraient perçus si le bail avait été renouvelé dès le 1er juillet 1998 au prix retenu dans l'accord transactionnel ; la société UFFI Paris a appelé en la cause les sociétés qui ont successivement garanti sa responsabilité civile professionnelle : la société Albingia pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, la Caisse industrielle d'assurances mutuelles dite ClAM pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et la société Aig Europe à compter du 1er janvier 2001 (…) c'est encore par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a retenu la responsabilité d'UFFI Paris, locataire gérante du fonds de commerce à partir du 15 juillet 1998 et exactement évalué à 13. 250 par trimestre, soit 4. 437, 95 par mois en incluant des intérêts à compter des échéances, le préjudice dont elle doit réparation en raison de son inaction et de son défaut de conseil (…) il apparaît que UFFI Paris a d'abord souscrit auprès de Albingia une police garantissant sa responsabilité civile professionnelle du 1er au 31 décembre 1998 ; qu'il y est prévu que sa garantie s'applique aux réclamations écrites, formulées amiablement ou judiciairement auprès de l'assurée, au cours de la période comprise entre la date de prise d'effet et la date de résiliation et que la garantie est maintenue pendant un délai de 12 mois à compter de la résiliation pour des faits qui se sont produits pendant la période de validité du contrat ; UFFI Paris a ensuite souscrit auprès de CIAM une police garantissant sa responsabilité civile professionnelle à effet au 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000 ; que cette police stipule que la garantie s'applique aux réclamations écrites, formulées amiablement ou judiciairement auprès de l'assurée, au cours de la période comprise entre la date d'effet et la date de résiliation du contrat, quelle que soit la date du fait générateur, à l'exclusion des réclamations découlant de faits générateurs survenus pendant la période de validité du contrat précédent et entrant dans le cadre de la garantie subséquente de ce dernier ; qu'il est encore prévu que la garantie de CIAM est maintenue pendant un délai de 12 mois à compter de la résiliation pour des faits qui se sont produits pendant la période de validité du contrat ; UFFI Paris, en dernier lieu, a souscrit auprès de Aig Europe une police garantissant sa responsabilité civile à compter du 1er janvier 2001 ; qu'il y est stipulé que les garanties s'appliqueront uniquement aux réclamations introduites et notifiées à l'assureur au cours de la période d'assurance ou de garantie subséquente et relatives à des dommages survenus pendant la même période, la prime perçue pour ces garanties étant établie sur cette base ; UFFI Paris, qui a repris la gestion du mandat à compter du 15 juillet 1998, ne pouvait délivrer congé que le 15 janvier 1999 au plus tôt compte tenu du préavis de 6 mois ; que sa responsabilité est retenue en raison de son inaction fautive à compter de cette date qui a engendré un préjudice à Mme A... épouse B... pour la période du 15 janvier 1999 au 31 mai 2000 ; que le fait générateur du dommage étant survenu avant l'entrée en vigueur de sa police, Aig Europe ne petit être tenue à garantie ; la réclamation de Mme A... épouse B... n'est pas constituée par l'assignation délivrée les 16 et 17 avril 2002 ; qu'en effet, auparavant, par lettre du 24 septembre 1999, elle s'était adressé au Cabinet UFFI en ces termes : " Je vous rappelle le préjudice financier du fait de l'absence d ‘ action menée pour renouveler le bail de I ‘ hôtel,... à Paris, venu à expiration le 30 juin 1998, et dont le loyer de 275. 000 F devait à mon avis pouvoir être porté à environ 420. 000 F. J'ai pris bonne note de ce que vous alliez engager la procédure, tant auprès de la RCP de Monsieur X..., précédent gestionnaire, que de la vôtre, et que vous preniez en charge les éventuels frais et notamment ceux d ‘ avocat, résultant de cette procédure et de la mise au point du nouveau bail. " ; que cette lettre s'analyse en une réclamation amiable reçue par l'assuré d'un tiers tendant à mettre en cause sa responsabilité civile ; que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de ClAM n'impose pas une réclamation par lettre recommandée ; que UFFI Paris ne conteste en aucune façon avoir reçu la lettre du 24 septembre 1999 ; le fait générateur du dommage est survenu pendant la période de validité de la police souscrite auprès de ClAM ; que cette dernière doit donc garantir UFFI Paris dans les limites de garantie prévue au contrat ;

ALORS QUE pour les contrats d'assurance souscrits antérieurement au 4 novembre 2003, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la société UFFI a pris en charge la gestion des biens de Madame A... le 15 juillet 1998, date à laquelle son inertie fautive commence ; qu'elle était assurée par a société ALBINGIA pour l'année 1998 ; qu'en excluant toute garantie de cet assureur, la cour d'appel a violé les articles 1131 du code civil et L 124-1 du code des assurances.

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE deux contrats peuvent couvrir le même sinistre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le contrat souscrit par la société UFFI auprès d'ALBINGIA ne comprenait pas une clause de garantie subséquente, pendant douze mois, pour les faits qui se sont produits pendant la période de validité du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 124-1 du code des assurances


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11971
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°08-11971


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11971
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