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19/02/2009 | FRANCE | N°08-11810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-11810


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2007), que la Caisse d'allocations familiales de Maubeuge (la CAF) a réclamé à M. X... le remboursement d'un trop-perçu de sommes servies, du mois de mars 1997 au mois de mai 2000 au titre de l'allocation de logement sociale et de l'aide forfaitaire en faveur de la vie autonome à domicile des personnes handicapées ; que la commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale

;
Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2007), que la Caisse d'allocations familiales de Maubeuge (la CAF) a réclamé à M. X... le remboursement d'un trop-perçu de sommes servies, du mois de mars 1997 au mois de mai 2000 au titre de l'allocation de logement sociale et de l'aide forfaitaire en faveur de la vie autonome à domicile des personnes handicapées ; que la commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la (des) prestation(s) indûment payée(s) se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la CAF a réclamé à M. X... des prestations prétendument indues par lettre recommandée du 28 septembre 2000 et que ce n'est que le 19 mars 2003, suite à la réclamation de M. X... le 25 octobre 2002, que la commission de recours amiable a rejeté la contestation de ce dernier ; qu'en écartant la prescription de l'action de la CAF sans rechercher s'il ne s'était pas écoulé un nouveau délai de plus de deux ans entre la notification de la CAF du 28 septembre 2000 et son action en paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 835-3 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil ;
Mais attendu que l'intéressé n'a pas invoqué devant les juges du fond l'écoulement d'un délai supérieur à deux années entre la notification émanant de la CAF et son action en paiement ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la CAF de MAUBEUGE la somme de 4.543,33 euros au titre de l'allocation de logement sociale servie de mars 1997 à mai 2000 et celle de 3.323,69 euros au titre de l'aide forfaitaire en faveur de la vie autonome à domicile des personnes handicapées ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article R. 831-1 du Code de la sécurité sociale, l'allocation de logement prévue aux articles L. 83-1 et suivants du même code est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et qui constitue leur résidence principale ; que la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé pendant au moins huit mois par an par le bénéficiaire, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ; que l'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources ;
que selon l'article L. 821-1 du même Code, un complément d'allocation aux adultes handicapés est versé aux bénéficiaires de cette allocation au titre de l'article L. 821-1 qui disposent d'un logement indépendant pur lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
qu'au vu des pièces versées au dossier et des débats et en l'absence d'éléments nouveaux, c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte, qu'après avoir procédé à l'examen des pièces produites par les parties (attestations, procès-verbal d'état des lieux établi le 24 mars 1997 par Maître Y... huissier de justice à TRELON, jugement du Tribunal d'Instance d'AVESNES SUR HELPE du 16 juillet 1998, arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 11 mai 2000, jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE du 25 janvier 2001…) les premiers juges ont constaté que la condition effective d'occupation du logement litigieux à titre de résidence principale, visée à l'article R. 831-1 du Code de la sécurité sociale sus repris, n'était pas remplie en l'espèce et ont en conséquence débouté Monsieur X... de son recours contre la décision de la Commission de recours amiable de la CAF de MAUBEUGE du 19 mars 2003 ;
que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point ;
Sur la demande relative à la prescription :
qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la CAF de MAUBEUGE n'a eu connaissance du défaut d'occupation effective par M. X... à titre de résidence principale du logement sis ..., que par une information que lui ont fournie le 21 juin 2000 les époux Z... propriétaires dudit logement ;
que c'est donc à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de la prescription biennale ;
que par ailleurs et contrairement à ce qu'indique Monsieur X..., l'indu lui a été notifié par la Caisse non pas le 28 septembre 2002 mais le 28 septembre 2000, soit dans le délai susvisé ;
qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur X... de ses prétentions à ce titre et de confirmer la décision déférée sur ce point ;
ALORS QUE l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la (des) prestation(s) indûment payée(s) se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la CAF de MAUBEUGE a réclamé à Monsieur X... des prestations prétendument indues par lettre recommandée du 28 septembre 2000 et que ce n'est que le 19 mars 2003, suite à la réclamation de Monsieur X... le 25 octobre 2002, que la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de ce dernier ; qu'en écartant la prescription de l'action de la CAF de MAUBEUGE sans rechercher s'il ne s'était pas écoulé un nouveau délai de plus de deux ans entre la notification de la CAF du 28 septembre 2000 et son action en paiement, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 835-3 du Code de la sécurité sociale et 2244 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11810
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°08-11810


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11810
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