LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société SNECMA services s'est pourvue le 13 février 2008 en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 2007 par la cour d'appel de Versailles dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Orléans ;
Qu'à la date du 2 janvier 2009, et postérieurement au 4 décembre 2008, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que l'URSSAF de Paris a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société SNECMA services d'une somme de 3 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société SNECMA services de son désistement ;
Condamne la société SNECMA services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.