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19/02/2009 | FRANCE | N°08-11554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-11554


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme et M. X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre le directeur des affaires sanitaires et sociales Pays de Loire Nantes ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 2007), que Philippe X..., employé de la société Adia, est décédé subitement le 13 janvier 2000 sur son lieu de travail ; que son épouse, Mme X..., a sollicité la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle, qu

i a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme et M. X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre le directeur des affaires sanitaires et sociales Pays de Loire Nantes ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 2007), que Philippe X..., employé de la société Adia, est décédé subitement le 13 janvier 2000 sur son lieu de travail ; que son épouse, Mme X..., a sollicité la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle, qui a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) ; qu'agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Pauline et Jonathan X..., elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision en invoquant la présomption d'imputabilité au travail résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que par arrêt confirmatif du 19 novembre 2002, la cour d'appel de Poitiers a rejeté sa demande ; que le pourvoi formé par Mme X... à l'encontre de cette décision a été rejeté (2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 03-30.370) ; qu'elle a formé le 21 juin 2004 une nouvelle demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de son époux auprès de la caisse en invoquant le non-respect des délais des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; que la caisse lui a notamment opposé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt ayant définitivement rejeté sa demande ; que M. Jonathan X..., devenu majeur, est intervenu volontairement en cause d'appel ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes comme se heurtant à la chose précédemment jugée, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme X... et de son fils Jonathan X... aux motifs que le tribunal des affaires de sécurité sociale se serait prononcé de manière contradictoire en estimant que les causes juridiques entre la précédente décision et le nouveau recours étaient distinctes et en écartant l'absence de prescription, cependant que les deux recours qui tendaient aux mêmes fins à savoir la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Philippe X... reposaient sur des causes juridiques distinctes l'une fondée sur l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la seconde sur les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et que la seconde action était comprise dans la première ayant interrompu la prescription de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et les articles précités, ainsi que l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ;

Qu'ayant constaté que par une décision irrévocable, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, avait été déboutée de son recours et que la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait comme la précédente à obtenir la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Philippe X..., la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts X... ne pouvaient être admis à contester l'identité de cause entre les deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'ils s'étaient abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les appels de M. Jonathan X... et de Madame Isabelle X..., agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, Pauline X...,

AUX MOTIFS QUE par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la VENDEE du 10 décembre 2001, confirmé par arrêt de la cour d'appel de POITIERS du 19 novembre 2002, Madame X... en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs a été déboutée de sa demande tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de son mari ; qu'il y a lieu de constater que les parties au présent procès sont les mêmes, ce qui n'est pas contesté et que contrairement à l'appréciation du premier juge dont les motifs sur les deux exceptions sont contradictoires, l'objet des deux litiges est identique, à savoir la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de M. Philippe X..., peu important que la présente demande vise les articles R.441-10 et 14 du code de la sécurité sociale relative à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la caisse, alors que la précédente instance était fondée sur la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; que l'intervention de M. Jonathan X..., qui n'était pas partie en premier ressort, est irrecevable en cause d'appel et est, en tout état de cause, irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions sus-visées,

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme X... et de son fils Jonathan X... aux motifs que le tribunal des affaires de sécurité sociale se serait prononcé de manière contradictoire en estimant que les causes juridiques entre la précédente décision et le nouveau recours étaient distinctes et en écartant l'absence de prescription, cependant que les deux recours qui tendaient aux mêmes fins à savoir la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de M. X... reposaient sur des causes juridiques distinctes l'une fondée sur l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et la seconde sur les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale et que la seconde action était comprise dans la première ayant interrompu la prescription de l'article L.431-2 du même, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et les articles précités; ainsi que l'article 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11554
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°08-11554


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11554
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