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19/02/2009 | FRANCE | N°08-11406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-11406


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et que, quelle que soit sa modalité, chaque versement opéré rend exigible le paiement des cotisations sociales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Seine-et-Marne a réintégré dans l'as

siette des cotisations sociales les sommes versées pendant la période du 1er mars 2000 au 31...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et que, quelle que soit sa modalité, chaque versement opéré rend exigible le paiement des cotisations sociales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Seine-et-Marne a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées pendant la période du 1er mars 2000 au 31 décembre 2001 par la société Snecma moteurs, aux droits de laquelle vient la société Snecma, à titre d'avances sur les indemnités de départ à la retraite majorées dont bénéficiaient les salariés ayant adhéré au plan de préretraite progressive mis en place par accord collectif du 28 septembre 1999 ;

Attendu que pour annuler le redressement notifié de ce chef, l'arrêt relève que ces sommes, versées à raison de 75 % de l'indemnité de départ en retraite dont le solde ne devait être payé qu'au moment du départ à la retraite des salariés, étaient récupérables par l'employeur en cas de rupture du contrat de travail avant cette date, ce qui rendait alors le versement des cotisations sans cause, en sorte qu'il ne s'agissait pas d'avances sur rémunérations mais sur indemnités futures ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé, s'agissant de l'établissement de Melun-Villaroche Sud, le chef de redressement n° 7 relatif aux indemnités de départ en retraite dans le cadre de la convention de retraite PRP3, et s'agissant de l'établissement de Melun-Villaroche Nord le chef de redressement n° 8 relatif aux mêmes indemnités, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Snecma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Snecma ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me LUC-THALER, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de Seine-et-Marne

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les redressements et mises en demeure y afférentes dans la limite de ces annulations notifiés à la Société SNECMA relatifs aux indemnités de départ en retraite dans le cadre de la convention de retraite PRP3 pour les sommes de 1 348 033 et 49 149 E,

AUX MOTIFS QUE : "la Société SNECMA MOTEURS soutient que ces 75 % d'indemnités versés à chaque salarié adhérant à la convention sont des avances sur l'indemnité de départ en retraite majorée due à la date de l'âge de liquidation de la retraite de base à taux plein et, à ce titre, soumises à cotisations seulement à cette date au motif que l'indemnité totale n'est acquise qu'au moment du départ en retraite ; qu'elle conteste la position retenue par l'URSSAF et le tribunal pour qui ces 75% d'indemnités sont des rémunérations mises à disposition des bénéficiaires et, à ce titre, soumises à cotisations dès leur versement ; que l'avance est le paiement anticipé avant terme de partie d'une dette dont la totalité devient exigible à l'expiration du terme ; que l'article R.243-6 du code de la sécurité sociale dispose que le fait générateur du paiement des cotisations est constitué par le paiement de la rémunération au sens de l'article L.242-1 du même code, c'est-à-dire en contrepartie du travail ou à l'occasion du travail ; que les sommes versées à raison de 75% de l'indemnité de départ en retraite ont pour objet d'inciter les salariés âgés de plus de 55 ans à adhérer au plan de retraite progressive dont le solde ne sera payé qu'au moment du départ en retraite de chacun des salariés ayant adhéré à la convention dite PRP3 ; qu'il s'agit donc bien d'avances au sens énoncé ci-dessus d'autant plus qu'elles sont récupérables par l'employeur si le contrat d'adhésion au plan de retraite est rompu en vertu des causes ci-dessus rappelées aux termes de l'article 14 de la convention ; qu'il s'en déduit qu'en cas de rupture, le salarié et l'employeur ne pourraient avoir cotisé sans cause aux charges sociales dès lors que ces avances ne sont pas des avances sur rémunérations mais sur indemnités futures ; qu'en conséquence, ces avances sur les indemnités de retraite ne sont pas, au moment de leur versement, des rémunérations dès lors qu'elles ne constituent pas la compensation salariale d'une perte de rémunération mais seulement des avances sur paiements d'indemnités ultérieures ; qu'elles ne peuvent donner lieu à paiement de cotisations qu'à la date du versement du solde définitif de l'indemnité de départ à la retraite et non à celle de leur versement ; que d'ailleurs la Société appelante a effectué ce paiement, ce qui n'est pas contesté" ;

ALORS 1°) QUE : pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail et notamment les indemnités ; que ce texte ne distingue pas selon les modalités, chaque versement opéré rendant exigible le paiement des cotisations sociales ; qu'en déniant à des avances sur des indemnités de retraite le caractère de rémunérations, la Cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS 2°) QUE : le fait générateur des cotisations est constitué par le paiement des rémunérations ; qu'il importe peu à cet égard que le versement des rémunérations soit assorti d'une condition ; qu'en différant le règlement des cotisations au moment où les avances sur les indemnités de retraite seraient définitivement acquises au salarié, la Cour d'Appel a violé l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11406
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°08-11406


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11406
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