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19/02/2009 | FRANCE | N°07-21518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 07-21518


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que l'existence d'une convention ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement ayant condamné son ex-époux, résidant en Italie,

à lui payer une certaine somme, Mme X... a sollicité l'assistance de la SELARL d'av...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que l'existence d'une convention ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement ayant condamné son ex-époux, résidant en Italie, à lui payer une certaine somme, Mme X... a sollicité l'assistance de la SELARL d'avocats Squadra associés afin de faire exécuter ce jugement et qu'une convention d'assistance juridique a été signée prévoyant une rémunération de l'avocat selon un taux horaire ; que Mme X... ayant ensuite déchargé l'avocat de sa mission, a contesté les honoraires que celui-ci lui facturait en application de la convention ;

Attendu que, pour fixer les honoraires de l'avocat à une certaine somme, l'ordonnance relève que la convention stipule que les notes de frais et honoraires seront adressées à l'issue de chaque mois accompagnées du détail du temps passé, et que le détail du temps passé sera considéré comme définitivement approuvé à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la réception de la note, pour en déduire que Mme X... n'ayant jamais émis la moindre protestation quant au détail du temps passé dans le délai conventionnellement imparti, les factures, réputées définitivement approuvées, ne peuvent être utilement remises en cause et qu'il y a donc nécessairement lieu de retenir le montant facturé en exécution de la convention ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme X..., les honoraires facturés apparaissaient exagérés au regard du service rendu, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 octobre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Squadra associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z...- X... et de la société Squadra associés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 260 (CIV. II) ;

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, Avocat aux Conseils, pour Mme Z...- X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR, rejetant l'exception de nullité de la convention d'honoraires du 5 septembre 2005, fixé à la somme globale de 17. 888, 51 HT, soit 21. 394, 66 TTC, le montant des honoraires et frais dus par Madame X... à la SELARL Squadra Associés, et ayant constaté que Madame X... avait versé à la SELARL Squadra Associés la somme de 8. 995, 51 HT, soit 10. 758, 64 TTC, d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la SELARL Squadra Associés, pour solde de ses honoraires et frais, la somme de 8. 893 HT, soit 10. 636, 02 TTC lui restant due, avec les intérêts aux taux conventionnels de 9, 25 % à compter du 7 mars 2006 sur celle de 4. 873, 50 TTC, et de 9, 50 % depuis le 23 avril 2006 sur celle de 5. 762, 52 TTC, et moyennant capitalisation selon l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE si la convention intervenue a assurément vocation à constituer la loi des parties, au sens des articles 1134 du Code civil et 10 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, il nous appartient cependant de statuer dès à présent sur l'exception subsidiairement prise par Mme X... de sa nullité, pour cause de dol ou d'erreur, tant seul son éventuel anéantissement aurait alors pour conséquence d'emporter fixation des honoraires au seul vu des critères énoncés en l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, alors tout au contraire que la loi des parties aurait autrement par principe vocation à recevoir application ; que Mme X..., qui ne dément d'ailleurs pas les assertions de la SELARL lui prêtant la qualité de femme d'affaires avisée et expérimentée, dont témoignent au demeurant objectivement ses multiples interventions, ne peut utilement arguer de nullité la convention intervenue entre les parties, aux motifs que son consentement aurait été surpris par le dol ourdi par la SELARL à son encontre par voie de réticence dolosive sur l'importance, l'étendue et le coût de ses prestations aux fins d'obtenir l'exequatur du jugement précité du 17 mars 2005 pour laquelle elle a été conclue ; que, par-delà sa capacité avérée à disposer de toutes les facultés requises pour apprécier à leur juste mesure la nature, la portée et l'étendue de ses propres engagements, et en l'état de surcroît du libellé extrêmement précis et détaillé de la convention litigieuse, qui lui était donc parfaitement accessible, Mme X... ne saurait soutenir n'avoir point contracté si elle avait su s'exposer à des frais aussi importants pour l'accomplissement de ce qu'elle se plaît à décrire comme une simple formalité procédurale qu'il lui était dès lors prétendument loisible de mener par elle-même à bonne fin, en se bornant à prendre directement contact avec un avocat italien, d'autant qu'elle possède parfaitement la langue italienne ; qu'il est à cet égard sans emport, au motif qu'elle parle et écrive couramment la langue italienne, que Mme X... estime avoir pu ainsi oeuvrer de son propre chef auprès d'un avocat italien pour obtenir l'exequatur de la décision française susvisée, tant son contradicteur souligne à juste titre qu'elle n'aurait alors jamais seulement envisagé devoir signer une telle convention, stipulant notamment un taux horaire précis mais néanmoins substantiel de 350 HT, et, d'emblée, le versement d'une conséquente provision de 7 000 HT qu'elle a bien pourtant dûment acquittée, en parfaite connaissance de cause ; qu'il en est d'autant plus ainsi que Mme X... avait au préalable déjà tenté de parvenir aux mêmes fins, par l'intermédiaire de son conseil de l'époque, ayant vainement entrepris de mandater un avocat sur Florence, ce qui démontre que la délivrance de cet exequatur en Italie, et, plus précisément, en Sicile, n'était pas une si simple formalité ; qu'en toute hypothèse, il n'est en la cause aucun élément militant en faveur d'une quelconque manoeuvre ourdie par la SELARL, ni même d'aucune coupable abstention de sa part qualifiable de réticence dolosive, susceptible d'avoir pu surprendre le consentement de Mme X... en l'amenant à signer cette convention contre son plein gré, ou au terme d'une erreur provoquée, pas plus qu'il n'est établi qu'elle ait pu d'elle-même se méprendre en s'obligeant ainsi, ni davantage être en proie à une contrainte économique, pour avoir craint que la procédure d'exequatur n'aboutît plus si elle se refusait à payer la facture du 2 décembre 2005 émise pour solde à hauteur de 2. 386, 64 après déduction de la provision de 7 000 HT déjà versée ; que tout moyen pris par Mme X... de la nullité de la convention comme des règlements effectués par ses soins sera donc écarté, comme étant, sinon irrecevable, du moins infondé, car non pertinent, tant en fait qu'en droit ;

ALORS QUE Madame X... soutenait que, parlant et écrivant couramment l'italien, elle n'aurait jamais contracté avec la SELARL Squadra dans le cadre de la convention d'honoraires du 5 septembre 2005 si elle avait su que les diligences en France pour la procédure d'exequatur en Italie se limitaient à la transmission d'un petit nombre de pièces à un avocat italien, ce qu'elle était en mesure de faire par elle-même ; que le premier président devait donc rechercher la nature exacte des diligences impliquées par la mission limitée confiée à l'avocat et vérifier quelle connaissance en avait la cliente ; qu'en écartant l'erreur aux motifs inopérants que Madame X... était capable de saisir le libellé de la convention, qu'elle n'aurait jamais signé une telle convention si elle s'était estimée capable de mener la procédure en correspondant directement avec l'avocat italien ou encore qu'une précédente tentative de mandater un avocat italien avait échoué, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé à la somme globale de 17. 888, 51 HT, soit 21. 394, 66 TTC, le montant des honoraires et frais dus par Madame X... à la SELARL Squadra Associés, et ayant constaté que Madame X... avait versé à la SELARL Squadra Associés la somme de 8. 995, 51 HT, soit 10. 758, 64 TTC, d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la SELARL Squadra Associés, pour solde de ses honoraires et frais, la somme de 8. 893 HT, soit 10. 636, 02 TTC lui restant due, avec les intérêts aux taux conventionnels de 9, 25 % à compter du 7 mars 2006 sur celle de 4. 873, 50 TTC, et de 9, 50 % depuis le 23 avril 2006 sur celle de 5. 762, 52 TTC, et moyennant capitalisation selon l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE les parties ont dûment conclu une convention d'honoraires écrite et détaillée, en date du 5 septembre 2005, ayant pour objet de diligenter en Italie une procédure d'exequatur en vue de poursuivre l'exécution dans ce pays d'un jugement irrévocable rendu le 17 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Paris, ayant condamné M. Giovanni
Z...
, ex-mari de Mme X...,- dont elle est en effet divorcée suivant jugement du même siège du 6 septembre 2000-, à lui payer la somme principale de 310. 867, 06, outre une indemnité de 3. 000 du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que cette convention contient, entre autres, le rappel du taux horaire, habituel du cabinet de 400 HT,- toutefois, exceptionnellement ramené à 350 HT-frais en sus, outre l'énoncé, sans plus ample précision, du principe d'un honoraire de résultat, et prévoit le versement d'une provision sur honoraires de 7. 000 HT, soit 8. 372 TTC, acquittée par Mme X... en deux chèques de 4. 186 chacun, émis le 13 septembre 2005, tirés sur le CIC Banque Transatlantique, et portés à l'encaissement les 13 septembre puis 13 octobre 2005, sans contestation aucune de la part de l'intéressée ; que Mme X... a, par ailleurs, payé, par chèque tiré le 1er février 2006 sur le même établissement bancaire, et remis à l'encaissement le 3 février 2006, la somme de 2. 386, 64, au titre de la facture émise par la SELARL le 2 décembre 2005 pour solde, après déduction de la provision versée ; que Mme X... n'a, en revanche, pas réglé la SELARL de ses deux autres factures, successivement émises les 3 février 2006 et 22 mars 2006, respectivement à hauteur de 4. 873, 50 TTC et 5. 762, 52 TTC, étant précisé que, par courrier du 7 mars 2006, elle déchargeait la SELARL de son dossier, dont les pièces lui étaient dès lors restituées le 14 du même mois ; que ces trois factures sont accompagnées, pour chacune des périodes considérées, soit les mois de septembre à novembre 2005, décembre 2005 et janvier 2006, ainsi que du 1er février au 8 mars 2006, d'un document récapitulant l'ensemble des diligences effectuées et leur chiffrage précis, et retraçant ainsi le détail du temps passé à leur accomplissement, au dixième d'heure près, ensemble à raison de 49, 9 heures, sur l'entière période du 5 septembre 2005 au 8 mais 2006, dont il est précisément justifié et n'apparaissant dès lors, a priori, en rien excessif, au regard des pièces produites, rendant compte de la réalité et de densité des diligences ainsi facturées, et, partant, de cet entier temps de travail ; qu'au surplus, à la demande initiale d'exequatur du jugement du 17 mars 2005, seul objet du mandat originairement confié par Madame X... à la SELARL, et donc de la convention signée entre les parties, se sont ajoutées, celle tendant aux même fins pour le jugement de divorce du 6 septembre 2000, en vue d'obtenir paiement d'une somme de 13 374, 86, sauf à parfaire, à titre de pension alimentaire due par le père pour les quatre enfants des ex-époux, outre une demande d'investigations aux fins de voir évaluer les biens détenus en Sicile par son ex-mari et aussi son ex-belle-mère, ainsi que le calcul des sommes dues en principal et intérêts, et la rédaction d'une sommation interpellative ; qu'il est de surcroît justifié par les productions, des atermoiements de Madame X..., quant à l'étendue,- pour le moins évolutive-, des diligences par elle requises de la SELARL, avant qu'elle ne se résolve en définitive à ne poursuivre que l'exequatur du seul jugement du 17 mars 2005, prévue à l'origine, au même titre que de ses incessantes interventions, tant auprès du cabinet que des tiers mandatés par celui-ci, dont l'avocat sicilien, Maître A..., tous éléments ayant indéniablement eu pour effet d'alourdir le travail de la SELARL ; que si la convention intervenue a assurément vocation à constituer la loi des parties, au sens des articles 1134 du code civil et 10 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, il nous appartient cependant de statuer dès à présent sur l'exception subsidiairement prise par Madame X... de sa nullité, pour cause de dol ou d'erreur, tant seul son éventuel anéantissement aurait alors pour conséquence d'emporter fixation des honoraires au seul vu des critères énoncés en l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, alors tout au contraire que la loi des parties aurait autrement par principe vocation à recevoir application ; qu'en l'état de cette convention, constituant par conséquent la loi des parties, le versement d'une provision, en l'occurrence de 7. 000 HT, soit 8. 372 TTC, reste néanmoins par principe répétible, au même titre que le règlement pour solde de la première facture émise par la SELARL le 2 décembre 2005, à hauteur de 2. 386, 64 TTC, tant celle-ci ne peut s'entendre d'une facturation pour service rendu, dès lors que la requête aux fins d'exequatur n'était alors pas même encore déposée, puisqu'elle ne le sera que le 28 mars 2006 ; que la convention stipule, par ailleurs, d'une part, en son article 14 § 2 que « les notes de frais et honoraires seront adressés à l'issue de chaque mois accompagnés du détail du temps passé. Le détail du temps passé sera considéré comme définitivement approuvé à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la réception de la note de frais et honoraires. », et, d'autre part, en son article 25 intitulé « RESILIATION » : « Elle pourra être résiliée à tout moment, sans délai et de plein droit par l'une des parties, au moyen d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, sauf le délai de prévenance à la charge de Squadra Associés », puis en son article 26, que : « Tous frais et honoraires versés au jour de la résiliation restent définitivement acquis à Squadra Associés. En cas de dessaisissement de Squadra Associés par la cliente, cette dernière s'engage à régler sans délai les frais, débours, dépens et honoraires dus à Squadra Associés pour les diligences antérieures au dessaisissement. » ; que force est de constater que Madame X... n'a jamais émis la moindre protestation, quant au détail du temps passé, dans le délai de 8 jours courant de la réception des factures, tel qu'ainsi conventionnellement imparti, en sorte que celles-ci, réputées définitivement approuvées, ne peuvent être à présent utilement remises en cause, tandis par ailleurs, et pour autant que Madame X... ait certes dessaisi la SELARL par courrier du 7 mars 2006, qu'elle n'en demeure pas moins tenue, aux termes susvisés de la même convention, de la régler de ses frais et honoraires à raison de ses diligences antérieures à ce dessaisissement, étant en outre observé que le résultat escompté était néanmoins ensuite obtenu, sachant en effet que l'exequatur était délivré le 12 mai 2006 par la cour d'appel de Palerme ; que, sauf à dire et juger, ce qui n'est toutefois nullement allégué, que ces clauses seraient éventuellement réputées non écrites, sinon l'entière convention entachée de nullité, car abusives, voire léonines, comme privant abusivement Madame X... de la faculté qu'elle tire du décret du 27 novembre 1991, modifié par le décret du 17 octobre 2005, de contester utilement les honoraires lui étant réclamés par la SELARL, celles-ci doivent recevoir application, comme faisant partie intégrante de la convention valablement conclue ; qu'il y a donc nécessairement lieu de retenir le montant des honoraires et frais de la SELARL à hauteur de la somme de 17. 888, 51 HT, soit 21. 394, 66 TTC par elle à juste titre globalement facturée en exécution de la convention à tort querellée, dont à déduire celle de 10. 758, 64 TTC déjà réglée, soit un solde exigible de 10 636, 02 TTC ;

1°) ALORS QUE même en présence d'une convention d'honoraires, et quelles qu'en soient les stipulations, le juge garde le pouvoir de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'il n'en va autrement que lorsque l'honoraire a été librement versé après service rendu ; qu'en s'estimant lié par la clause de la convention d'honoraires selon laquelle le détail du temps passé était réputé définitivement approuvé au bout d'un délai de 8 jours à compter de la réception des factures, après avoir constaté que la facturation avait été faite avant service rendu, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit relever d'office le caractère abusif d'une clause ; qu'en donnant effet à la clause selon laquelle le détail du temps passé serait considéré comme définitivement approuvé à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la réception de la facture, dès lors qu'il n'était pas allégué que cette clause revêtait un caractère abusif et devait être réputée non écrite, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et a violé l'article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge a la faculté de relever d'office le caractère abusif d'une clause ; qu'en s'estimant sans pouvoir d'examiner le caractère abusif de la clause selon laquelle selon laquelle le détail du temps passé serait considéré comme définitivement approuvé à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la réception de la facture, en l'absence d'allégations des parties sur ce point, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la clause insérée dans une convention d'honoraires qui interdit au client d'un avocat de contester le détail des prestations facturées passé un délai de 8 jours à compter de la réception de la facture, a pour effet, compte tenu de la relation de confiance qui doit présider aux relations entre un avocat et son client, et de l'état de dépendance de ce dernier vis-à-vis du professionnel tant que le service n'a pas été rendu, de créer un déséquilibre significatif au détriment du client qui, dans l'impossibilité morale de contester les honoraires qui lui sont réclamés, se voit priver du droit de demander au juge d'exercer son pouvoir de réduction des honoraires ; qu'en donnant effet à une telle clause, le premier président a violé l'article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation ;

5°) ALORS QU'en se bornant à retenir que les pièces produites par le cabinet Squadra rendaient compte de la réalité et de la densité des diligences facturées, sans rechercher, comme il y était invité, si ces diligences, quelle qu'en soit l'importance, étaient justifiées par la nature de la mission du cabinet Squadra qui était limitée à la transmission d'un petit nombre de pièces à un avocat italien, dont la cliente payait les honoraires en sus, afin que celui-ci dépose une requête en exequatur, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

6°) ALORS QUE l'objet de la convention du 5 septembre 2005 était limité à la procédure d'exequatur du jugement du 17 mars 2005 du tribunal de grande instance de Paris ; qu'en justifiant les honoraires facturés par le cabinet Squadra en exécution de la convention du 5 septembre 2005 par les demandes supplémentaires faites par la cliente concernant l'exequatur d'un jugement du 6 septembre 2000, une demande d'investigation aux fins d'évaluation des biens de son ex-mari et de son ex-belle-mère, le calcul des sommes dues en principal et intérêts, et la rédaction d'une sommation interpellative, le premier président de la cour d'appel a méconnu la loi des parties, et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;

7°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en justifiant les honoraires facturés par le cabinet Squadra en exécution de la convention du 5 septembre 2005 par les demandes supplémentaires faites par la cliente concernant l'exequatur d'un jugement du 6 septembre 2000, une demande d'investigation aux fins d'évaluation des biens de son ex-mari et de son ex-belle-mère, le calcul des sommes dues en principal et intérêts, et la rédaction d'une sommation interpellative, sans constater que ces demandes correspondaient à des diligences effectives, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21518
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°07-21518


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21518
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