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19/02/2009 | FRANCE | N°07-21187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 07-21187


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une saisie-attribution ayant été pratiquée à l'encontre de M. X... sur le fondement du jugement d'un tribunal de commerce du 20 septembre 1985, qualifié de réputé contradictoire en raison de ce qu'il était susceptible d'appel, M. X... a demandé à un juge de l'exécution de prononcer la nullité de la saisie, en soutenant que le jugement était non avenu, par application de l'article 478 du code de procédure civile,

pour n'avoir pas été régulièrement signifié dans les six mois de son prononcé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une saisie-attribution ayant été pratiquée à l'encontre de M. X... sur le fondement du jugement d'un tribunal de commerce du 20 septembre 1985, qualifié de réputé contradictoire en raison de ce qu'il était susceptible d'appel, M. X... a demandé à un juge de l'exécution de prononcer la nullité de la saisie, en soutenant que le jugement était non avenu, par application de l'article 478 du code de procédure civile, pour n'avoir pas été régulièrement signifié dans les six mois de son prononcé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de la saisie-attribution diligentée le 8 mars 2005, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la réalité de l'envoi de la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile, cependant que dans ses écritures l'appelant faisait valoir que l'acte n'avait pas été signifié dans des conditions régulières en l'absence notamment d'envoi de la lettre prévue à l'article précité, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard dudit texte ;

Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel, qu'une absence d'envoi de la lettre simple devant accompagner la signification lui aurait causé un grief, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à ce moyen, qui n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me BLONDEL, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté une demande tendant à voir déclarer nulle une saisie-attribution diligentée le 8 mars 2005 ;

AUX MOTIFS QUE la saisie-attribution du 8 mars 2005 a été pratiquée en vertu de trois titres :

- un jugement du Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse du 4 octobre 1990,

- un jugement du Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse du 2 novembre 1995,

- un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 2 décembre 1992 qui relève l'absence de contestation de la créance ;

que ces décisions statuant sur des contestations saisies-arrêt de rémunération ont pour fondement le jugement réputé contradictoire du Tribunal de commerce de Beaune le 20 septembre 1985 et que près de vingt ans après cette décision non frappée d'appel, Monsieur X... invoque le caractère non avenu de ce jugement du 20 septembre 1985 pour n'avoir pas été notifié régulièrement dans le délai de six mois conformément aux dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile ; que cependant, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté cette exception de procédure ; qu'en effet, dans l'acte de signification du 4 octobre 1985 faisant suite à un procès-verbal de recherches indiquant le changement d'adresse du destinataire de l'acte à Saint-Aubin, l'huissier a relevé que les circonstances rendant impossible la signification à personne, l'acte a été signifié au domicile de Saint-Aubin, ce, après vérification de l'activité de Monsieur X... au greffe du Tribunal de commerce, et que l'acte était remis à la mère de Monsieur X..., présente à son domicile de Saint-Aubin laquelle a accepté de recevoir l'acte ; que cette signification mentionnant des diligences concrètes de l'huissier conformément aux articles 654 et suivants du Code de procédure civile n'est pas nulle, étant précisé que l'huissier n'avait pas l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de la personne présente au domicile et que rien dans les éléments du dossier ne permet d'établir que l'huissier ou son mandant avait à l'époque connaissance d'une nouvelle adresse à Druillat ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la saisie-attribution contestée du 8 mars 2005 se fonde sur deux jugements du Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse en date des 4 octobre 1990 et 2 novembre 1995 et sur un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 2 décembre 1992 ; que ces décisions ont pour fondement le jugement du Tribunal de commerce de Beaune du 20 septembre 1985, que ce jugement a été signifié à Polliat dans l'Ain, par procès-verbal de recherches infructueuses le 26 septembre 1985 et à Meursault en Côte d'Or à son domicile, en la personne de la mère de Monsieur X... Jean-Pierre, le 4 octobre 1985, que ce dernier se contente d'indiquer qu'à l'époque il n'était plus domicilié à cette adresse, mais sans en justifier par aucune pièce administrative de nature à démontrer ses affirmations ; que Monsieur X... Jean-Pierre ne démontre donc pas que la signification du jugement du 20 septembre 1985 intervenue le 4 octobre 1985 serait irrégulière, alors qu'en vertu de l'article 655 du Code de procédure civile, « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence » ; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer le jugement caduc, ni d'annuler la saisie-attribution du 8 mars 2005 ;

ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la réalité de l'envoi de la lettre simple prévue à l'article 658 du Code de procédure civile, cependant dans ses écritures (cf. p. 3 des conclusions récapitulatives n° 2) l'appelant faisait valoir que l'acte n'avait pas été signifié dans des conditions régulières en l'absence notamment d'envoi de la lettre prévue à l'article précité, la Cour prive son arrêt de base légale au regard dudit texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21187
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°07-21187


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21187
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