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19/02/2009 | FRANCE | N°07-20499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 07-20499


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2007), que Mme Véronique X..., épouse Y... a subi le 12 août 1981 une intervention chirurgicale pour l'ablation d'un adénocarcinome à cellules claires ; qu'attribuant l'apparition de cette tumeur à l'ingestion par sa mère, Mme Monique Y..., durant la grossesse dont elle est issue le 11 mai 1965, d'un médicament défectueux, le distilbène, Mme X...- Y... a, le 8 juillet 2002, assigné en responsabilité et réparation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), la

société UCB Pharma (la société) venue aux droits de la société Uce...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2007), que Mme Véronique X..., épouse Y... a subi le 12 août 1981 une intervention chirurgicale pour l'ablation d'un adénocarcinome à cellules claires ; qu'attribuant l'apparition de cette tumeur à l'ingestion par sa mère, Mme Monique Y..., durant la grossesse dont elle est issue le 11 mai 1965, d'un médicament défectueux, le distilbène, Mme X...- Y... a, le 8 juillet 2002, assigné en responsabilité et réparation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), la société UCB Pharma (la société) venue aux droits de la société Ucepha qui avait commercialisé ce produit ; que sont intervenus volontairement à l'instance le 18 avril 2006 les père et mère de la demanderesse, M. et Mme Michel et Monique X..., ainsi que son époux, M. Serge Y... (les consorts X...- Y...) ;
Attendu que la société UCB Pharma fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare les consorts X...- Y... recevables en leurs demandes, alors, selon le moyen :
1° / que la prescription des actions en responsabilité extra-contractuelles en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, soit le 1er janvier 1986, est acquise, au plus tard, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur ; qu'en refusant de déclarer prescrite l'action de Mme Véronique X...- Y..., tout en constatant que cette action était en cours le 1er janvier 1986 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été accompli avant le 8 juillet 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 46 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2° / que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action de Mme X...- Y... au jour de la consolidation de son dommage corporel, la cour d'appel a violé les articles 38 et 46 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3° / que l'interprétation jurisprudentielle nouvelle qui modifie le point de départ d'un délai de prescription est d'application immédiate sous réserve de ne pas faire renaître une action déjà prescrite ; qu'en faisant application d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation fixant le point de départ du délai de prescription en matière de réparation du préjudice corporel au jour de la consolidation du dommage, issue d'une décision rendue le 4 mai 2000, à l'action de Mme Véronique X...- Y..., d'ores et déjà éteinte par l'effet de la prescription acquise le 1er janvier 1996, la cour d'appel a méconnu l'impératif de sécurité juridique et ainsi violé l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que selon l'article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait seule courir le délai de cette prescription, la jurisprudence en ce sens donnant son plein effet audit délai sans méconnaissance de l'impératif invoqué de sécurité juridique ;
Et attendu que l'arrêt retient que, selon les experts judiciaires, la consolidation pouvait être fixée au jour de l'expertise, soit le 25 juin 2003 ; que la demande formée à l'encontre de la société UCB Pharma, selon assignation du 8 juillet 2002, n'est donc pas couverte par la prescription ;
Que la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UCB Pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société UCB Pharma et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; condamne la société UCB Pharma à payer aux consorts X...- Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société UCB Pharma.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré Mme Véronique X..., épouse Y..., Mme Monique X..., M. Michel X... et M. Serge Y... recevables en leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2270-1 du code civil (article 38 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985) que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; (…) qu'il résulte tant du rapport d'expertise que de la lettre adressée le 12 mai 1981 par le Docteur A...au docteur B...de la fondation Curie que la relation entre la survenance de l'adénocarcinome à cellules claires et l'exposition au Distilbène pendant la grossesse de la mère de Mme Véronique Y... a été mis en évidence dès 1981 ; que Mme X... ne soutient pas qu'il ignorait cette circonstance ; qu'il convient d'estimer que la mise en évidence de cette relation entre la découverte de la maladie et l'exposition au Distilbène correspond à la manifestation du dommage subi par Mme Véronique Y... ; qu'il est constant qu'à cette époque, cette dernière, née le 11 mai 1965, était mineure ; que le cours de la prescription n'ayant pas, conformément à l'article 2252 du code civil, couru pendant sa minorité, elle ne s'est trouvée capable d'agir qu'à compter du 11 mai 1983 ; (….) que la prescription alors en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 n'a pu se trouver acquise, par application de l'article 46 de cette loi, à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter du 1er janvier 1986, date de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 1996, dès lors qu'en cas de préjudice corporel, c'est la date de consolidation qui fait courir le délai de prescription ; qu'en l'espèce, les experts judiciaires ont estimé que la consolidation pouvait être opposée au jour de l'expertise, c'est-à-dire le 25 juin 2006, que la demande formée à l'encontre de la SA UCB PHARMA, selon assignation du 8 juillet 2002, n'est donc pas couverte par la prescription ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a écarté le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de la demande.
1) ALORS QUE la prescription des actions en responsabilité extra-contractuelles en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, soit le 1er janvier 1986, est acquise, au plus tard, à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de cette entrée en vigueur ; qu'en refusant de déclarer prescrite l'action de Mme Véronique X..., tout en constatant que cette action était en cours le 1er janvier 1986 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été accompli avant le 8 juillet 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 46 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2) ALORS QUE les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action de Mme Y... au jour de la consolidation de son dommage corporel, la cour d'appel a violé les articles 38 et 46 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3) ALORS QUE l'interprétation jurisprudentielle nouvelle qui modifie le point de départ d'un délai de prescription est d'application immédiate sous réserve de ne pas faire renaître une action déjà prescrite ; qu'en faisant application d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation fixant le point de départ du délai de prescription en matière de réparation du préjudice corporel au jour de la consolidation du dommage, issue d'une décision rendue le 4 mai 2000, à l'action de Mme Véronique Y..., d'ores et déjà éteinte par l'effet de la prescription acquise le 1er janvier 1996, la cour d'appel a méconnu l'impératif de sécurité juridique et ainsi violé l'article 6 § 1er de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20499
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°07-20499


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20499
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