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19/02/2009 | FRANCE | N°07-20311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 07-20311


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la délibération n° 368 en date du 23 décembre 1992 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article L. 251-4 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seuls les employeurs occupant des travailleurs relevant des entreprises agricoles et assimilés peuvent bénéficier de l'abattement sur les charges sociales qu'il institue ; qu'en vertu du second, un groupement d'intérêt économique a une personnalité juridique

distincte de celle de ses membres ;

Attendu que pour annuler les deux contrain...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la délibération n° 368 en date du 23 décembre 1992 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article L. 251-4 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seuls les employeurs occupant des travailleurs relevant des entreprises agricoles et assimilés peuvent bénéficier de l'abattement sur les charges sociales qu'il institue ; qu'en vertu du second, un groupement d'intérêt économique a une personnalité juridique distincte de celle de ses membres ;

Attendu que pour annuler les deux contraintes délivrées par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés (CAFAT) au GIE Aquacole de Nouvelle Calédonie après remise en cause de l'application antérieure de cet abattement aux cotisations dues pour son personnel, la cour d'appel énonce essentiellement que les activités confiées au GIE étant dans le prolongement de l'acte de production des trois entreprises agricoles membres, sont également réputées agricoles ;

Qu'en statuant ainsi tout en relevant que l'activité du GIE était purement administrative, ce qui excluait qu'il puisse être assimilé à une entreprise agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne le groupement d'intérêt économique Aquacole de Nouvelle Calédonie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement d'intérêt économique Aquacole de Nouvelle Calédonie, le condamne à payer à la société Cafat la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Cafat.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les contraintes n°551912005 et 5520/2005 émises par la CAFAT le 22 novembre 2005 pour avoir paiement par le GIE AQUACOLE DE NOUVELLE CALEDONIE des sommes de 3 584 604 FRANCS CFP et 985 682 FRANCS CFP au titre des cotisations dues des 1er et 2ème trimestres 2005

Aux motifs propres que « Sur l'opposition à contraintes:
le litige oppose la CAFAT et le Groupement d'Intérêts Economiques AQUACOLE de Nouvelle Calédonie au sujet du calcul des cotisations sociales qui pèsent sur l'employeur;
en effet, aux termes de la délibération n°368 du 23 décembre 1992 portant dispositions particulières en matière de cotisations à la CAFAT, il existe un abattement sur les charges sociales au profit des employeurs occupant des travailleurs relevant des entreprises agricoles et assimilés;
que la difficulté tient au fait qu'il n'existe pas en Nouvelle Calédonie de texte contenant une définition de l'activité agricole;
qu'en effet, la délibération n° 069/CP du 09 octobre 2001 portant définition de l'activité agricole a été annulée par le Tribunal administratif au motif que la commission permanente du Congrès de Nouvelle Calédonie avait excédé ses compétences, de telles dispositions ne pouvant être fixées que dans le cadre d'une loi de pays;
que l'article 2 de ladite délibération était ainsi rédigé: "sont réputées agricoles, toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, les activités forestières ou sylvicoles, de pêche professionnelle, d'aquaculture et de culture marine, ainsi que celles exercées par les sociétés coopératives agricoles, forestières et de pêches agréées" ;
que ce texte faisait notamment référence à la loi de pays n°2000-006 du 15 janvier 2001 relative au salaire minimum et au salaire minimum agricole, ainsi qu'à la délibération n°368 du 23 décembre 1992 portant dispositions particulières en matière de cotisations à la CAFAT ;
qu'en l'absence de texte localement applicable portant définition des activités agricoles, le premier juge a été amené à statuer en considération des éléments intrinsèques du litige;
qu'il résulte des dispositions des articles L.251-1 et L.251-2 du Code de commerce, que les groupements européens d'intérêt économique immatriculés au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique dès leur immatriculation ; qu'ils ont un caractère civil ou commercial selon leur objet, leur immatriculation n'emportant pas présomption de commercialité ;
que le GIE doit avoir un caractère économique en relation avec une activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale;
que le GIE est un outil de coopération interentreprises, créé par plusieurs entreprises qui vont lui confier la gestion de services communs : restaurants ou cantines, informatique, comptabilité, transports etc ou bien certaines de leurs fonctions: achats, distribution, gestion etc ... ;
qu'il est admis par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, que le GIE doit prolonger l'activité de ses membres sans pouvoir se substituer à eux, en ayant une activité autonome, indépendante de la leur;
que le caractère civil ou commercial d'un GIE dépend de l'activité réellement exercée par ce dernier et non pas de la qualité de ses membres;
qu'en l'espèce, le GIE AQUACOLE de Nouvelle Calédonie a été constitué le 16 octobre 2003 entre la SAS. ECLOSERIE DU NORD, la SAS. LA PENEIDE DE OUANO et la SA. BLUE LAGOON FARMS ;
que l'article 2 du contrat constitutif précise que le GIE AQUACOLE de Nouvelle Calédonie a pour objet de faciliter et de développer l'activité économique de ses membres intervenant dans les domaines suivants: écloserie, ferme de grossissement, atelier de conditionnement et de commercialisation, par la mise à la disposition de ses membres des services communs, en moyens (prestation administrative, comptable et financière, assistance de gestion) et en personnel, facilitant ainsi leur exploitation;
que les trois sociétés qui ont constitué ce GIE exercent leurs activités dans le domaine de l'aquaculture, à savoir l'élevage de la crevette calédonienne, activité agricole qui leur permet de bénéficier de l'abattement de 75 % accordé par la délibération n°368 du 23 décembre 1992 ;
qu'il n'est pas contestable que le GIE est une entité distincte de celle de ses membres et qu'il a une personnalité juridique propre;
qu'il est établi que le GIE AQUACOLE de Nouvelle Calédonie est un outil de coopération interentreprises, lesquelles relèvent toutes du secteur agricole;
qu'ainsi, en l'absence de GIE, chacune d'elles aurait embauché, un ou plusieurs comptables, pour lesquels elles auraient bénéficié de l'abattement de 75 % ;
que dans cet exemple, l'existence du GIE leur a permis de regrouper l'activité comptabilité;
qu'il paraît légitime que les comptables embauchés par le GIE, au lieu et place des trois entreprises membres, soient également soumis à l'abattement de 75 %, puisqu'ils s'agit des mêmes emplois déployés de manière différente;
que dans ces conditions, c'est par des moyens pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu que le GIE ne représentant que la mise en commun de moyens et de personnels dans le but d'assurer la gestion administrative, comptable et financière, et l'assistance de gestion de ses membres doit également bénéficier de l'abattement de 75 %, son activité se rattachant à l'activité de ses membres, qui, à défaut de GIE confieraient ces activités à des salariés lesquels ne seraient pas exclus du bénéfice de cet avantage;
qu'en effet, la délibération n° 368 du 23 décembre 1992 précise que le régime général s'applique, sous réserve des abattements accordés, à certaines catégories d'employeurs, dont ceux du secteur agricole;
que l'on pourrait ajouter que les activités confiées au GIE, qui sont dans le prolongement de l'acte de production des trois entreprises membres, ou qui ont pour support l'exploitation, sont également réputées agricoles;
qu'en effet, l'activité du personnel affecté aux services communs du GIE (administratif, comptable, financier, assistance de gestion) a pour support la production des sociétés SAS. ECLOSERIE DU NORD, SAS. LA PENEIDE EDE OUANO et SA. BLUE LAGOON FARMS, à savoir l'élevage de crevettes labellisées "Nouvelle Calédonie" et leurs prolongements nécessaires écloserie, grossissement, conditionnement et commercialisation. »

Aux motifs adoptés que « Il résulte des dispositions de la Délibération 368 du 23 décembre 1992 que les cotisations à verser à la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS par les employeurs occupant des travailleurs relevant des entreprises agricoles et assimilés bénéficient d'un abattement de 75 %.
Si l'activité du GIE AOUACOLE DE NOUVELLE CALÉDONIE est essentiellement administrative puisqu'il met à la disposition de ses membres des services communs en moyens (prestation administrative, comptable et financière et assistance de gestion) et en personnel, il doit être rappelé que le GIE est une forme particulière d'association définie par l'article L 251-1 du Code de Commerce, applicable en NOUVELLE CALÉDONIE, selon lequel son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
Il n'est pas discuté que les membres du GIE AOUACOLE DE NOUVELLE CALÉDONIE ait tous une activité agricole leur permettant de bénéficier de l'abattement de 75 % accordé par la Délibération 368.
Le GIE ne représentant que la mise en commun de moyens et de personnels dans le but d'assurer la gestion administrative et financière de ses membres, il sera admis qu'il doit également bénéficier de cet abattement, son activité se rattachant à l'activité économique de ses membres, qui, à défaut de GIE confieraient à des salariés ces activités, ce qui n'excluraient pas pour autant du bénéfice de cet avantage les-dits salariés.
Le fait que les salariés des GIE relèvent du régime général n'est pas incompatible avec le bénéfice de l'abattement contesté; en effet, l'objet de la Délibération 368 est précisément d'indiquer que le régime général s'applique, sous réserve des abattements accordés, également, à certaines catégories d'employeurs, dont ceux du secteur agricole,
Dans ces conditions, les contraintes critiquées seront annulées. »

Alors que seul un groupement d'intérêt économique dont l'activité est agricole peut bénéficier de l'abattement de 75% des charges sociales prévu par la délibération n°368 du 23 décembre 1992 au profit des entreprises agricoles de Nouvelle Calédonie; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'activité du GIE Aquacole de Nouvelle Calédonie était purement administrative ; qu'aussi en se fondant sur la nature agricole de l'activité de ses membres, pour dire que ce GIE pouvait bénéficier de l'abattement précité, la Cour d'appel a violé ensemble la délibération n°368 du 23 décembre 1992 et les articles L 251-1 et L. 251-4 du code du commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20311
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 08 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°07-20311


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20311
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