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19/02/2009 | FRANCE | N°07-19250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 07-19250


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2007), que la société Crédit immobilier général, aux droits de laquelle vient désormais la Société générale (la banque) a obtenu que par un jugement du 28 janvier 2003, lui soient déclarées inopposables des cessions, auxquelles avait concouru notamment Mme X..., de parts d'une société relevant de l'actif d'une autre personne morale qui était sa débitrice ; que la banque ayant découvert qu'un immeuble appartenant à la société dont les parts avaient été cédées avait été vendu quatre jours avant le jugement, a fait assigner

en responsabilité les défendeurs à cette précédente instance ; que ceux-ci...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2007), que la société Crédit immobilier général, aux droits de laquelle vient désormais la Société générale (la banque) a obtenu que par un jugement du 28 janvier 2003, lui soient déclarées inopposables des cessions, auxquelles avait concouru notamment Mme X..., de parts d'une société relevant de l'actif d'une autre personne morale qui était sa débitrice ; que la banque ayant découvert qu'un immeuble appartenant à la société dont les parts avaient été cédées avait été vendu quatre jours avant le jugement, a fait assigner en responsabilité les défendeurs à cette précédente instance ; que ceux-ci, parmi lesquels Mme X..., ont été, par un jugement réputé contradictoire, condamnés à lui payer une certaine somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de l'assignation et du jugement, alors, selon le moyen :
1° / que jamais, dans ses conclusions, Mme X... n'a soutenu qu'elle avait quitté l'adresse du... à Paris 11e depuis plus de cinq ans ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2° / que l'assignation doit, à peine de nullité, indiquer les nom et domicile du destinataire ; qu'en l'espèce, l'assignation délivrée à Mme X... indiquait comme domicile l'adresse suivante : "... ", adresse qui avait été quittée par Mme X... depuis plus d'un an avant la date de l'assignation, comme l'a relevé la cour d'appel ; qu'en refusant pourtant de prononcer la nullité de l'assignation, la cour d'appel a violé les articles 56 et 648 du code de procédure civile par refus d'application ;
3° / que lorsque l'assignation est délivrée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, le juge est tenu de caractériser les diligences complètes accomplies par l'huissier de justice pour tenter de signifier l'acte à personne et de vérifier si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué dans les conclusions du défendeur ; qu'en l'espèce, pour dire la signification de l'assignation valable, la cour d'appel s'est contentée de relever que l'huissier de justice avait interrogé la concierge à l'ancienne adresse de Mme X... et de souligner que Mme X... n'avait pas informé la banque de sa nouvelle adresse ni ne démontrait que l'huissier de justice aurait omis d'accomplir une diligence qui lui aurait permis de découvrir sa nouvelle adresse ; qu'en statuant par ces motifs qui ne permettent pas de caractériser que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes aux fins de délivrer l'acte à la personne de Mme X... et sans rechercher en particulier si, comme le soutenait Mme X..., l'huissier de justice n'aurait pas pu avoir connaissance de sa nouvelle adresse en la demandant à la banque, laquelle avait accès au fichier FICOBA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'inexactitude affectant la mention du domicile du destinataire d'une assignation délivrée dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile n'est pas constitutive d'une irrégularité lorsque le demandeur n'a pas connaissance de la véritable adresse de l'intéressé ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice s'était présenté au domicile déclaré par la destinataire de l'acte elle-même dans la procédure ayant donné lieu au précédent jugement du 28 janvier 2003 alors qu'elle avait ensuite précisé avoir quitté cette adresse depuis cinq ans, et que la concierge lui avait indiqué que celle-ci était partie depuis plus d'un an sans laisser d'adresse, la cour d'appel, a pu retenir, sans dénaturation, justifiant légalement sa décision, que Mme X... ne démontrait pas que l'officier ministériel aurait omis d'accomplir une diligence qui lui aurait permis de découvrir sa nouvelle adresse ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec d'autres personnes physiques et morales à payer à la banque une somme de 470 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel relève par motifs propres et adoptés que les associés directs et indirects de la société Prom'acti, comprenant Mme X..., ont vendu l'immeuble de... quatre jours avant le prononcé du jugement du 28 janvier 2003 qui allait entraîner la réintégration des parts sociales de la SCI Renovation et Sauvegarde dans le patrimoine de la débitrice de la banque et permettre à celle-ci de les saisir et d'appréhender ainsi l'actif de la société, cela traduisant ainsi, de la part de la venderesse et de ses associés, qui étaient parties à l'action paulienne, l'intention de soustraire le bien aux poursuites de la banque dont ils connaissaient tous la créance depuis l'arrêt du 10 mai 2002 ; que les mêmes associés ont parfait leur manoeuvre en poursuivant la liquidation amiable de la société Prom'acti dont ils ont, par ailleurs, procédé à la clôture sans s'acquitter du paiement de la somme de 10 000 euros allouée à la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement du 28 janvier 2003 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu décider que Mme X... avait commis une faute en relation de causalité avec le dommage ;
Et attendu que sous le couvert du grief de renversement de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement évalué le montant du dommage subi par la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la Société générale la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de l'assignation et du jugement formée par Madame X...,
AUX MOTIFS QUE l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 17 juin 2004 à Mme X...
... à Paris 11ème dans les conditions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, l'huissier précisant dans son procès-verbal que la gardienne de l'immeuble lui a indiqué que la destinataire de l'acte était partie sans laisser d'adresse depuis plus d'un an ; que Mme X... soutient qu'à la date de la délivrance de l'assignation, elle avait quitté cette adresse depuis cinq ans et résidait chez sa mère... ; que dans la procédure ayant abouti au prononcé du jugement du 28 janvier 2003, la constitution d'avocat et les conclusions signifiées pour Mme X... domicilient celle-ci passage
...
; que le jugement lui-même indique cette adresse ; que Mme X... n'établit ni n'allègue avoir avisé la banque d'un quelconque changement d'adresse et ne démontre pas que l'huissier de justice aurait omis d'accomplir une diligence qui lui aurait permis de découvrir sa nouvelle adresse ; que l'assignation délivrée le 17 juin 2004 à la dernière adresse connue de Mme X... est donc régulière et la demande en nullité de l'intéressée doit être rejetée,
1- ALORS QUE jamais, dans ses conclusions, Madame X... n'a soutenu qu'elle avait quitté l'adresse du... à Paris 11ème depuis plus de cinq ans ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE l'assignation doit, à peine de nullité, indiquer les nom et domicile du destinataire ; qu'en l'espèce, l'assignation délivrée à Madame X... indiquait comme domicile l'adresse suivante : «... », adresse qui avait été quittée par Madame X... depuis plus d'un an avant la date de l'assignation, comme l'a relevé la Cour d'appel ; qu'en refusant pourtant de prononcer la nullité de l'assignation, la Cour d'appel a violé les articles 56 et 648 du Code de procédure civile par refus d'application.
3- ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque l'assignation est délivrée selon les modalités prévues à l'article 659 du Code de procédure civile, le juge est tenu de caractériser les diligences complètes accomplies par l'huissier pour tenter de signifier l'acte à personne et de vérifier si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué dans les conclusions du défendeur ; qu'en l'espèce, pour dire la signification de l'assignation valable, la Cour d'appel s'est contentée de relever que l'huissier avait interrogé la concierge à l'ancienne adresse de Madame X... et de souligner que Madame X... n'avait pas informé la banque de sa nouvelle adresse ni ne démontrait que l'huissier de justice aurait omis d'accomplir une diligence qui lui aurait permis de découvrir sa nouvelle adresse ; qu'en statuant par ces motifs qui ne permettent pas de caractériser que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes aux fins de délivrer l'acte à la personne de Madame X... et sans rechercher en particulier si, comme le soutenait l'exposante, l'huissier n'aurait pas pu avoir connaissance de sa nouvelle adresse en la demandant à la SOCIETE GENERALE, laquelle avait accès au fichier FICOBA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Karine X..., in solidum avec les sociétés PROM'ACTI, PARTICIPATION ET PATRIMOINE, HYDRA INVESTMENTS EUROPE LIMITED, et avec Messieurs Jean Y... et Nicolas Z..., à payer 470. 000 à titre de dommages et intérêts à la SOCIETE GENERALE,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société Générale qui fonde ses demandes sur l'article 1382 du Code civil soutient que la société Prom Acti et son liquidateur, M. Y..., ses associés directs, savoir la société Participation et Patrimoine, la société Hydra Investments Europe Limited, Mme X..., Mme A... et M. Z... et indirects, savoir Mesdames X... et A... et M. Z..., tous associés de la société Participation et Patrimoine, ont commis une faute en vendant, alors que son action paulienne visant les cessions des 23 et 24 novembre 1998 et du 18 avril 2000 et l'opération de fusion du 8 août 2000 était en cours, le bien immobilier sis à..., propriété de la société Prom Acti, et en poursuivant ensuite la liquidation de la venderesse ; que ces agissements qui ont fait échapper ce bien à toute poursuite de sa part lui ont causé un préjudice d'un montant équivalent à sa valeur ; que la vente intervenue quatre jours avant le prononcé du jugement du 28 janvier 2003 qui allait entraîner la réintégration des parts sociales de la SCI Rénovation et Sauvegarde dans le patrimoine de la débitrice de la Société Générale et permettre à celle-ci de les saisir et d'appréhender ainsi l'actif de la SCI constitué essentiellement de l'immeuble de Trisay Coutretot traduit, par sa seule date, de la part de la venderesse et de ses associés, qui étaient parties à l'action paulienne, l'intention de soustraire le bien aux poursuites de la banque dont ils connaissaient tous la créance depuis l'arrêt du 10 mai 2002 ; que les mêmes associés ont parfait leur manoeuvre en poursuivant la liquidation amiable de la société Prom Acti dont ils ont, par ailleurs, procédé à la clôture sans s'acquitter du paiement de la somme de 10 000 euros allouée à la Société Générale sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par le jugement du janvier 2003 ; que Mme X... ne peut échapper à sa responsabilité en arguant de ce que par l'effet du jugement du 28 janvier 2003, elle ne serait jamais devenue associée de la SCI Rénovation et Sauvegarde, ensuite absorbée par la société Prom Acti, ni en personne ni en tant qu'associée de la société Participation et Patrimoine et que, dès lors, elle n'aurait pas participé à la vente et à la liquidation dont se plaint aujourd'hui la Société Générale ; qu'elle ne peut être suivie dans ce raisonnement ; qu'en effet, le jugement du 28 janvier 2003 n'a pas prononcé la nullité des cessions des parts de la SCI Rénovation et Sauvegarde intervenues en 1998 et 2000, mais leur inopposabilité à la seule Société Générale ; que l'acte déclaré inopposable n'est sans valeur qu'à l'égard du créancier qui exerce l'action paulienne ; que le jugement précité n'a donc pas remis en cause l'entrée de Mme X... dans le capital de la SCI Rénovation et Sauvegarde ; que la Société Générale dont la créance a été fixée à la somme de 12. 232. 504, 66 francs outre les intérêts conventionnels au taux TMP + 2, 25 % à compter du 19 mars 1999 capitalisés par le jugement du 9 janvier 2001 confirmé par l'arrêt du 10 mai 2002 et dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été primée par d'autres créanciers de sa débitrice, justifie avoir subi du fait de la vente et des opérations de liquidation en cause, un préjudice équivalent à la valeur du bien soustrait à ses poursuites, soit 460 000 euros, et au montant de l'indemnité à elle allouée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par le jugement du 28 janvier 2003 que la clôture des opérations de liquidation de la société Prom Acti ne lui ont pas permis de recouvrer ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Prom'Acti représentée par Me C..., son mandataire ad hoc, M. Jean Y..., la société Participation et Patrimoine représentée par Me B..., son mandataire ad hoc, Mme Karine X... épouse Z..., M. Nicolas Z... et la société Hydra Investments Europe Limited à payer à la Société Générale la somme de 470 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article du nouveau Code de procédure civile,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER GENERAL, a justifié de ce que la société PROM ACTI avait, en la personne de Monsieur Y..., son liquidateur, le 24 janvier 2003, cédé un bien immobilier sis à TRIZAY COUTRETOT pour la somme de 460. 000 euros ; que cette cession. intervenue quatre jours avant le jugement définitif en date du 28 janvier 2003 rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS et auquel les défendeurs étaient parties, a permis de faire échapper ce bien à l'action de la banque à laquelle le tribunal avait fait droit ; qu'en outre la SOCIETE GENERALE a également justifié de ce que les défendeurs, associés directs ou indirects de la société PROM ACTI, avaient poursuivi les opérations de liquidation amiable de cette dernière alors qu'ils avaient connaissance, pour en être parties, de l'action paulienne en cours diligentée par la banque, et avaient procédé à la clôture des opérations de liquidation de ladite société sans s'acquitter du paiement de la somme de 10. 000 euros à laquelle la société PROM ACTI avait été condamnée, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par jugement du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 28 janvier 2003 ; que, dans ces conditions, la SOCIETE GENERALE justifie, à l'encontre des défendeurs, de fautes lui ayant causé un préjudice à hauteur de la somme de 470. 000 euros, qu'ils seront condamnés in solidum à lui payer,
1- ALORS QUE le juge ne peut dire fondée une action en responsabilité délictuelle qu'après avoir caractérisé une faute de la partie contre laquelle l'action est dirigée d'une part, en relation avec le préjudice dont il est demandé réparation d'autre part ; qu'en l'espèce, le double dommage dont il était demandé réparation résidait dans la soustraction d'un bien immobilier à la poursuite du créancier, par le biais d'une vente de ce bien opérée par la société débitrice en liquidation, et dans la clôture de la liquidation de la société débitrice sans paiement d'une dette de cette société envers le créancier ; que les décisions de vente du bien immobilier par la société en liquidation et de clôture de la liquidation ne pouvant être prises que par le liquidateur de la société débitrice, la responsabilité des associés directs ou indirects de cette société, qui n'avaient pas le pouvoir de prendre ces décisions, ne pouvait être retenue sans constater aucun fait ou acte susceptible de caractériser leur participation frauduleuse aux décisions du liquidateur pour faire échapper le bien aux poursuites du créancier et pour refuser de payer les dettes de la société ; qu'en condamnant Madame X... sans à aucun moment caractériser par quel acte répréhensible elle aurait concouru à la décision de vendre le bien et de procéder à la liquidation de la société PROM'ACTI, et donc sans caractériser de faute de l'exposante en relation causale avec le dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
2- ALORS, en tout état de cause, QU'il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver l'existence et la réalité de son dommage ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré par l'exposante que la SOCIETE GENERALE aurait été primée par d'autres créanciers sur la vente du bien immobilier si elle avait exercé ses poursuites sur ce bien, pour faire droit à l'intégralité de la demande indemnitaire de la banque, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19250
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°07-19250


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19250
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