LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société immobilière et hôtelière du Parc Monceau de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Bureau Veritas, GM sécurité, SDEL, Proclim, Stefal entreprise, Steif, EGC 91, Karbâtiment, Clair Azur, Sel Teir, Bécheret Thierry Sénéchal, PPC et SDR ;
Sur les cinq moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Versailles, 25 avril 2007), que la Société immobilière du Parc Monceau (la société),
alléguant en sa qualité de maître de l'ouvrage d'importants désordres affectant un hôtel en construction, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action en réparation des différents préjudices invoqués, l'évaluation en étant confiée à un collège d'experts désigné par ordonnance de référé de ce même tribunal ; que postérieurement à ses demandes, la société a saisi un juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre en vue de vérifier l'adéquation économique des divers contrats d'assurance souscrits par l'intermédiaire de la société de courtage Gras Savoye, et obtenu, le 2 mars 2005, la désignation de deux experts l'un en assurance, l'autre en économie de la construction ; que par ordonnance du 6 décembre 2005, ce juge a rejeté l'exception de connexité entre les procédures engagées tant à Paris qu'à Nanterre invoquée par la société Coteba management chargée du gros oeuvre, les prétentions de la société et de ses assureurs tendant à rendre communes les opérations des deux expertises concomitamment effectuées et les demandes de provision sollicitées par le maître de l'ouvrage auprès des assureurs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi non admis ;
Condamne la société SIHPM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SIHPM ; la condamne à payer à la société AGF la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP VUITTON et ORTSCHEIDT, avocat aux Conseils pour la société SIHPM
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
D'AVOIR rejeté la demande de la société SIHPM tendant à voir déclarer communes aux sociétés Sagena, Aviva, SMABTP et Gerling Konzern et AGF-Groupe Allianz, les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 2 mars 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il faut savoir que la SIHPM, maître d'ouvrage, a souscrit auprès des sociétés Zurich Int. et Sagena deux polices :- une police tous risques chantiers TRC couvrant les dommages matériels avant réception, le préjudice immatériel étant exclu,- une police unique de chantier PUC couvrant les dommages matériels et immatériels après réception, la prise en charge des dommages immatériels étant limitée à 1. 525. 000 ; qu'il importe également de rappeler que suite à un désaccord avec ses assureurs, la SIHPM a obtenu en référé le 2 mars 2005, au contradictoire des sociétés Zurich Int., Sagena et de son courtier Gras Savoye, la désignation de MM. A... et B..., le premier, expert en assurance et le second, expert en économie de la construction avec les missions suivantes : M. A... :- dire si les polices souscrites correspondent aux besoins du ou des assurés par rapport aux garanties habituelles ou exceptionnelles offertes sur le marché,- dans l'affirmative, prendre connaissance des éléments de contestation des assureurs,- fournir tous éléments permettant d'apprécier si les parties sont ou non de bonne foi,- dans la négative, ou dans l'hypothèse du refus de prise en charge des sinistres, donner une évaluation des conséquences, tant en ce qui concerne les remboursements des dommages matériels qu'immatériels par rapport aux polices souscrites, qu'en ce qui concerne les hypothèses de répartition des dommages entre les assureurs des entreprises et les assureurs de la maîtrise d'ouvrage en fonction des dates de réception ou de notification des réceptions et en fonction du degré de responsabilité du sinistre et de son aggravation ;- M. B... :- sur la base des hypothèses retenues par l'expert en assurance, proposer une évaluation précise des conséquences de celles-ci, en liaison avec les experts judiciaires déjà désignés pour l'instruction des causes du sinistre et des travaux après sinistre par l'ordonnance du 7 avril 2004 ;- proposer une
analyse sur l'évaluation faite par la SIHPM des dommages et de leurs conséquences induites par la non intervention spontanée des assureurs concernés ;- chiffrer le coût global des travaux,- donner un avis technique sur la réalisation et la réception des travaux, notamment sur la nature, la réalité et la qualification des réserves ; qu'il découle de ce rappel, que l'expertise confiée à MM. A... et B... n'intéresse que les rapports entre la société SIHPM, ses assureurs et son courtier et porte sur des questions touchant à l'étendue des garanties souscrites et au fonctionnement desdites polices en cas de sinistre ; que les sociétés Zurich Int. et Sagena tentent de faire admettre, au soutien de leur prétention tendant à rendre communes à tous les constructeurs les opérations d'expertise menées à Nanterre, que MM. A... et B... seraient investis d'une mission technique portant sur tous les désordres survenus après la réception de l'hôtel et se prévalent de ce que les experts eux-mêmes ont préconisé d'attraire à la procédure lesdites entreprises ; mais qu'il s'avère que l'interprétation donnée par les experts à leur mission tant au travers de l'avis donné par M. B... le 7 novembre 2005 que des notes de MM. A... et C... (nommé après M. B...) est erronée ; que la lecture et l'analyse de leurs missions, telles que rappelées ci-avant, démontrent qu'ils ne sont investis d'aucune mission technique ; qu'ils n'avaient d'ailleurs pas à l'être puisque, par ordonnance en date des 7 avril et 14 mai 2004, le juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS a désigné MM. F...
D... et G..., en qualité d'experts techniques à l'effet « de déterminer les causes du sinistre survenu les 21 / 22 mars 2004 et les responsabilités encourues et d'examiner la totalité des désordres allégués survenus à compter du 21 mars 2004, de rechercher l'origine, l'étendue, les causes de ces désordres survenus sur le chantier et de fournir tous éléments d'appréciation sur les responsabilités encourues » ; que le juge des référés de Nanterre a d'ailleurs bien cantonné l'expertise instaurée au domaine exclusif de l'assurance en désignant un technicien en matière d'assurance et un autre en économie de la construction et en leur permettant de procéder aux évaluations « en liaison avec les experts parisiens déjà désignés pour l'instruction des causes du sinistre et des travaux après sinistre par l'ordonnance du 7 avril 2004 » ce qui démontre bien qu'il ne leur était, en aucun cas, confié une mission d'ordre technique ; que les sociétés Zurich Int. et Sagena, ainsi que la SIHPM qui sollicite pour sa part l'extension des opérations d'expertise aux assureurs RC des entreprises et maîtres d'oeuvre, tentent de justifier leurs demandes respectives par la nécessité d'instaurer un débat contradictoire et de rendre opposables lesdites opérations aux entreprises dont les responsabilités sont recherchées ainsi que, dans le cadre de la police PUC, pour la récupération des franchises et concernant les assureurs RC pour éviter toutes contestations ultérieures de leur part, dans l'hypothèse où leur garantie serait susceptible de s'appliquer si la responsabilité des entreprises assurées était retenue, et ce d'autant plus que l'indemnisation des dommages immatériels après réception, au titre de la police PUC, est limitée de ce chef à 1. 525. 000 euros et sachant que son préjudice immatériel serait de l'ordre de 15 millions d'euros ; mais que les polices PUC et TRC constituent des polices pour compte qui excluent le recours subrogatoire de l'assureur contre son propre assuré ; que selon la police TRC, les sociétés Zurich Int. et Sagena sont considérées comme assurés : le maître d'oeuvre et le contrôleur technique et tout intervenant même non désigné dans le contrat ; que la police PUC comporte un volet dommage ouvrage et un volet responsabilité décennale des constructeurs ; qu'au titre de ce contrat, sont assurés : les constructeurs à l'exclusion du maître d'oeuvre et du contrôleur technique et des fabricants... ; qu'il s'avère donc qu'à aucun titre la présence des entreprises ne s'impose ; qu'il apparaît donc tout à fait injustifié d'attraire aux opérations d'expertise les entreprises, maîtres d'oeuvre et leurs assureurs RC dans le cadre d'une expertise initiée par la SIHPM, portant sur ses rapports contractuels avec ses assureurs et son courtier, sachant que par ailleurs, ils ont été assignés devant la juridiction parisienne en charge du litige principal dans le cadre duquel MM. F...
D... et G... sont investis d'une mission technique ; qu'il s'ensuit que les demandes émanant tant des sociétés Zurich Int. et Sagena que de la SIHPM, tendant à attraire aux opérations d'expertise de MM. A... et C..., les entreprises et à leurs assureurs RC ne sont manifestement pas fondées sauf à ne pas seulement étendre leurs investigations mais à leur confier une nouvelle mission ayant un objet différent de la première ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a écarté leurs prétentions ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de décharger lesdits experts de toute mission technique et de voir limiter leur mission au strict examen des polices d'assurance, comme le demandent les sociétés Sagena et Zurich Int. puisque tel est déjà le cas ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE par ordonnance de référé en date du 2 mars 2005 rendue par le Tribunal de grande instance de Nanterre, MM. A... et B... ont été désignés en qualité d'experts judiciaires, à la demande de la société SIHPM, avec pour mission :- s'agissant de M. A..., expert en assurance, d'examiner l'étendue des polices d'assurance souscrites par le maître d'ouvrage pour son compte et pour le compte d'autrui, d'évaluer si elles correspondent aux besoins des assurés, de s'attacher aux contestations du courtier et des assureurs, et d'évaluer les conséquences éventuelles d'un refus de prise en charge des sinistres ;- s'agissant de M. B..., expert en économie de la construction, de se faire communiquer par le maître d'ouvrage l'ensemble des contrats et documents afférents à l'opération de construction permettant de déterminer les travaux réceptionnés et leur date, chiffrer les conséquences des différentes hypothèses retenues par l'expert en assurance, analyser l'évaluation faite par la SIHPM des dommages et de leurs conséquences induites par la non intervention des assureurs, chiffrer le coût global des travaux et donner un avis technique sur la réalisation et la réception des travaux, notamment sur leur nature la réalité et la qualification des réserves ; qu'en l'espèce, les compagnies d'assurance requérantes n'explicitent pas clairement aux termes de leur assignation les raisons pour lesquelles elles souhaitent rendre opposables au maître d'oeuvre et à un certain nombre d'entreprises nommément désignées qui sont intervenues sur le chantier de construction en litige, des opérations d'expertise qui concernent exclusivement les rapports entre le maître d'ouvrage assuré, le courtier et les assureurs ; que pour partie d'entre elles, les entreprises assignées ont la qualité d'assurée à l'égard des compagnies d'assurance requérantes, excluant toute possibilité d'action récursoire à leur égard ; que la justification tenant à la dénonciation par la société SIHPM de désordres qui ne sont pas qualifiés, qui pourraient relever de la garantie dommage-ouvrage de la police PUC, et qui seraient imputables à certains constructeurs, n'est pas recevable, l'expertise en cause n'étant pas une expertise technique relative aux désordres affectant l'ouvrage construit et à la recherche des responsabilités, mais une expertise visant à apprécier les problèmes d'application des garanties souscrites par le maître d'ouvrage auprès de ses assureurs ; que néanmoins aux termes d'un avis pour le moins tardif, daté du 7 novembre 2005, soit la veille de la date de renvoi fixée pour l'examen de cette affaire, et en tout état de cause postérieur à la date de délivrance de l'assignation, et qui n'a vraisemblablement pas été communiqué aux différentes parties défenderesses, certaines d'entre elles invoquant le non respect des dispositions de l'article 245 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, l'expert B... explique que les dommages immatériels ne sont pas garantis par la police tous risques chantier, alors que « le fait générateur du sinistre et le traitement non traditionnel de celui-ci ont amené à un préjudice économique très important. Les entreprises et les donneurs d'ordre ne peuvent pas être exclus de la discussion, ils doivent être attraits à la procédure... l'aggravation du sinistre qui a causé ce préjudice économique doit être analysée à partir des éventuelles fautes des entreprises et de leurs polices de responsabilité civile... » ; qu'il ajoute qu'il lui semble nécessaire « de rendre communes les opérations d'expertise aux quatre sociétés et leurs assureurs éventuellement fautifs ou responsables dans la réalisation ou l'aggravation du sinistre du 22 mars 2004, soit-la société GM Securité et son assureur, AGF-Groupe Allianz ;- la société Rabot Dutilleul et son assureur la SMABTP et Sagena ;- la société Coteba et son assureur, la société Aviva ;- la société Proclim et son assureur, la SMABTP ; qu'aux termes de cet avis, l'éventuelle nécessité d'attraire aux opérations d'expertise diligentées par MM. B... et A... certaines entreprises et leurs assureurs, pour assurer une discussion contradictoire, concerne en réalité exclusivement le sinistre du 21 et 22 mars 2004 au regard de l'appréciation du préjudice économique que les experts estiment ne pas être couvert par la police PUC ; que ce faisant, il convient d'observer, d'une part, qu'à l'exception des quatre entreprises nommément désignées par M. B..., il n'est fourni aucune explication précise sur la nécessité d'attraire en la cause chacune des autres parties assignées, d'autre part, que l'avis de M. B... implique un examen des éventuelles responsabilités des intervenants à l'acte de construire dans la réalisation du sinistre et de sa gestion, ce qui est l'objet même des expertises techniques confiées aux experts F...
D... et G..., telles qu'ordonnées par le Tribunal de grande instance de Paris, et qui sont effectivement menées au contradictoire des défenderesses ; que la demande d'ordonnance commune ainsi justifiée par l'avis de l'expert B..., en date du 7 novembre 2005, pose à l'évidence une difficulté sérieuse dès lors qu'elle tend à modifier l'objet même de la mission dévolue aux experts commis par le Tribunal de grande instance de Nanterre, et qu'elle présente des risques sérieux d'interférer avec les opérations techniques menées par les experts F...
D... et G..., et de les compliquer à loisir ! qu'au surplus, il a été expressément reconnu à l'expert B... la possibilité de se mettre en liaison avec les experts judiciaires déjà désignés pour l'instruction des causes du sinistre et des travaux après sinistre par l'ordonnance du 7 avril 2004 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, sans faire droit à l'exception de connexité soulevée, du fait de la saisine effective du Tribunal de grande instance de Nanterre concernant l'expertise en cours, la demande aux fins d'ordonnance commune doit être rejetée, alors qu'il existe une absolue nécessité, dans ce dossier, de centraliser l'ensemble des volets du débat entre les mains d'une seule juridiction qui aura vocation à trancher le litige sur le fond
1°) ALORS QU'en refusant de déclarer commune aux assureurs de responsabilité civile de sociétés chargées de surveiller le chantier, membres du comité de contrôle du compte prorata et titulaire du lot plomberie, les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 2 mars 2005, motif pris « que l'expertise confiée à MM. A... et B... n'intéresse que les rapports entre la société SIHPM, ses assureurs et son courtier, et porte sur des questions touchant l'étendue des garanties souscrites et au fonctionnement desdites polices en cas de sinistre », après avoir pourtant constaté que M. A... avait été désigné pour dire, notamment, si les polices souscrites auprès de la société Zurich Int. et Sagena correspondaient aux besoins du, ou des, assurés par rapport aux garanties habituelles ou exceptionnelles offertes sur le marché et, dans la négative « ou dans l'hypothèse du refus de prise en charge des sinistres, donner une évaluation des conséquences, tant en ce qui concerne les remboursements des dommages matériels qu'immatériels par rapport aux polices souscrites, qu'en ce qui concerne les hypothèses de répartition des dommages entre les assureurs des entreprises et les assureurs de la maîtrise d'ouvrage en fonction des dates de réception ou de notification des réceptions et en fonction du degré de responsabilité du sinistre et de son aggravation », ce dont il résultait que l'expert devait, le cas échéant, donner son avis sur la mise en oeuvre nécessaire des polices d'assurance responsabilité civile des entreprises intervenantes sur le chantier et, qu'ainsi, l'expertise qui lui avait été confiée intéressait les rapports entre la société SIHPM et les assureurs responsabilité civile de ces intervenants, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge peut, même en présence d'une contestation sérieuse, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ordonner une mesure d'instruction légalement admissible à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en déboutant la société SIHPM de sa demande d'extension de la mesure d'expertise ordonnée en référé aux assureurs responsabilité civile de certains intervenants, au motif adopté que « cette demande... se heurte à une contestation sérieuse », la Cour d'appel a violé, les dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en refusant de déclarer commune aux assureurs de responsabilité les opérations d'expertise ordonnées en référé le 2 mars 2005, après avoir constaté, d'une part, que l'un des experts désignés, M. A..., devait, le cas échéant, donner son avis sur la mise en oeuvre des polices d'assurance responsabilité civile des entreprises intervenantes sur le chantier, de sorte que l'expertise qui lui avait été confiée intéressait les rapports entre la société SIHPM et les assureurs responsabilité civile et, d'autre part, que « cette demande... se heurte à une contestation sérieuse », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait que l'ordonnance définitive du 2 mars 2005 demandait bien à l'expert en assurance son avis sur la mise en jeu des polices RC, a violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile,
4°) ALORS QUE la cour d'appel, qui considère que seuls les experts désignés par les juridictions parisiennes seraient investis d'une mission technique et qu'ils seraient en charge du litige principal, bien que ceux-ci n'aient été chargés que des désordres survenus avant réception, que leurs opérations ne concernent que la police TRC, dont les désordres survenus après réception et les dommages immatériels sont exclus, et notamment qu'aucun expert en plomberie n'intervient, a méconnu les termes des missions des experts résultant du dispositif des ordonnances rendues par le juge des référés de Paris en date des 28 octobre 2003, 15 décembre 2003, 7 avril 2004 et 14 mai 2004, qu'elle a dénaturées, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil,
5°) ALORS QUE la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'exposante faisant valoir que la Société Gerling devait être mise en cause, comme le demandaient les experts, en sa qualité d'assureur responsabilité et « défense-recours » de la SIHPM, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de communication de pièces de la société SIHPM à la société Coteba Management ;
AUX MOTIFS QUE la SIHPM a déjà introduit des demandes similaires devant le juge chargé du contrôle de Paris et de Nanterre, dont elle a été déboutée ; qu'en tout état de cause, elle est donc irrecevable et mal fondée ; que la production des polices RC, conditions générales et particulières, franchises et exclusion des sociétés Proclim, Lagrange, Crystal, Steif et Sdel par la société Cotaba Management n'est pas justifiée en l'absence d'ordonnance commune aux entreprises et à leurs assureurs RC ; que s'agissant des autres pièces réclamées sous le titre : « b) production des pièces demandées par les experts de Nanterre », ce sont des documents techniques afférents aux opérations de construction qui sont étrangers à la mission confiée aux experts désignés par la juridiction de Nanterre ;
1°) ALORS QU'à la demande de tout intéressé, le juge des référés peut ordonner à des tiers de produire tous documents qu'ils détiennent ; qu'en déclarant irrecevable la demande de communication de pièces formée à l'encontre de la société Cotebat Management, notamment des polices responsabilité civile, conditions générales et particulières, des sociétés Proclim, Lagrange, Crystal et Sdel, des compte-rendus hebdomadaires de pointage au titre de la mission UPC incombant à cette société, des rapports OPR des lots techniques rédigés par elle, des essais de la SA Coprec, des rapports de la SA Bureau Veritas, des correspondances de la SA Cotebat Management avec la SA Coteba Ingénierie, et la SA Veritas, et des dossiers d'ouvrages exécutés, validés par la SA Coteba Management, ainsi que tous les comptes-rendus des comités de gestion du compte prorata, au seul motif inopérant de « l'absence d'ordonnance commune aux entreprises et à leurs assureurs RC », et alors même que ces pièces étaient réclamées par les experts eux-mêmes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10 du Code civil et 11, alinéa 2nd, du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les décisions prises par le juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'une partie est recevable à demander au juge des référés d'ordonner une mesure qu'un juge chargé du contrôle d'une mesure d'instruction a refusé d'arrêter ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable la demande de communication de pièces formée par la société SIHPM à l'encontre de la société Coteba Management, motif pris qu'elle avait « déjà introduit des demandes similaires devant le juge chargé du contrôle de Paris et de Nanterre dont elle a été déboutée » (arrêt attaqué, p. 20, § 2), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 171 et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer « que la SIHPM a déjà introduit des demandes similaires devant le juge chargé du contrôle de Paris et de Nanterre, dont elle a été déboutée », sans préciser les décisions sur lesquelles elle se fondait, ni a fortiori les analyser, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté la société SIHPM de sa demande de provision, formée contre le's sociétés Zurich Int. et Sagena, pour réparation de préjudices matériels et immatériels, pour frais de travaux de remise en conformité du parking, pour frais de maîtrise d'ouvrage depuis la réception et pour superviser la réparation de désordres ;
AUX MOTIFS QUE l'expertise ordonnée par la juridiction de NANTERRE portant essentiellement sur les rapports de la SIHPM, ses assureurs et son courtier, elle n'est pas fondée à solliciter à l'encontre des constructeurs des demandes de provisions alors que l'expertise technique se déroule à PARIS ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que ces demandes devaient être présentées devant le Tribunal de grande instance de PARIS ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE la société SIHPM présente à ses assureurs des demandes de provisions très importantes qu'elle ne motive cependant pas ; qu'aux termes de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la SIHPM ne fournit pas les éléments d'appréciation techniques nécessaires, relatifs notamment à l'appréciation des causes et des responsabilités éventuelles concernant le hammam, ou l'obligation des assureurs de financer d'ores et déjà une équipe complète de maîtrise d'oeuvre pour superviser immédiatement la réparation des désordres, observation faite que les demandes de provision devraient être présentées devant le Tribunal de grande instance de PARIS, saisi de l'ensemble des opérations d'expertise afférentes aux désordres affectant l'Hôtel Hilton, et qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne justice de continuer à multiplier les saisines différentes au risque d'aboutir à des contrariétés de décisions ; qu'en l'état, les demandes de provisions seront rejetées comme n'étant pas justifiées
1°) ALORS QUE dans ses dernières écritures d'appel du 23 février 2007, la société SIHPM sollicitait la condamnation des assureurs, les sociétés Zurich Int. et Sagena, à lui verser des provisions à valoir sur certains de ses préjudices et sur le coût, avancé par l'exposante, de reprise des sinistres apparus après la réception et relevant de l'expertise en cours à Nanterre (concl. d'appel déposées et signifiées le 23 février 2007, p. 28 à 33 in limine et p. 38) ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, au motif que la société SIHPM « n'est pas fondée à solliciter à l'encontre des constructeurs des demandes de provisions alors que l'expertise technique se déroule à Paris », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précédemment rappelées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge des référés dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'un des défendeurs est territorialement compétent pour accorder une provision ; qu'en déboutant la société SIHPM de ses demandes de provisions dirigées contre les sociétés Sagena et Zurich Int., motif pris que c'est « à juste titre que le premier juge a estimé que ces demandes devaient être présentées devant le Tribunal de grande instance de Paris » (arrêt attaqué, p. 20, §, 6), sans constater ni que le tribunal de grande instance de Nanterre et la Cour de Versailles n'étaient pas territorialement compétents, s'agissant de demandes formées contre deux assureurs dont l'un au moins avait son siège dans le département des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire dans le ressort du tribunal de Nanterre, ni que les juridictions parisiennes étaient exclusivement compétentes par application des règles fixées par le nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé les articles 42, 43, 46 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 809 al. 2 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut se prononcer sans examiner tous les éléments de preuve qui lui ont été fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de sa demande de provision au titre du hammam, la société SIHPM invoquait un diagnostic des installations thermiques établi par la Société Bétior, une analyse des banquettes de la voûte établie par M. E..., plusieurs notes aux parties établies par MM. A... et B..., qui établissaient à la fois la matérialité des désordres et démontraient qu'ils entraient dans le champ d'application des garanties souscrites auprès des compagnies d'assurance Zurich Int. et Sagena ; que pour ses demandes de
provisions au titre des salles de bains, la société SIHPM se prévalait d'une analyse établie par M. E..., d'une note aux parties adressée par les experts et de plusieurs devis ; que s'agissant des demandes de provisions au titre des parkings, la société SIHPM faisait état de fiches récapitulatives des sinistres établies par M. E..., d'un audit de fonctionnement établi par la Société Skidata, de notes aux parties établies par les experts, MM. A... et C... et que, pour la provision au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, elle invoquait plusieurs factures (concl. d'appel, p. 28 à 32 et liste des pièces produites, p. 40) ; qu'ainsi, en déboutant la société SIHPM de sa demande de provisions, au motif adopté « qu'elle ne fournit pas les éléments d'appréciation techniques nécessaires, relatifs notamment à l'appréciation des causes et des responsabilités éventuelles concernant le hammam, ou l'obligation des assureurs de financer d'ores et déjà une équipe complète de maîtrise d'oeuvre pour superviser immédiatement la réparation des désordres », sans se prononcer sur les éléments de preuve fournis par la société en cause d'appel et sans s'assurer qu'aucune obligation invoquée n'était pas sérieusement contestable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 al. 2 du nouveau Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté la société SIHPM de sa demande d'extension de la mission confiée aux experts par l'ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Nanterre du 2 mars 2005, aux désordres survenus depuis cette date,
AUX MOTIFS QU'il importe également de rappeler que suite à un désaccord avec ses assureurs, la SIHPM a obtenu en référé le 2 mars 2005, au contradictoire des sociétés Zurich Int., Sagena et de son courtier Gras Savoye, la désignation de MM. A... et B..., le premier, expert en assurance et le second, expert en économie de la construction avec les missions suivantes : M. A... :- dire si les polices souscrites correspondent aux besoins du ou des assurés par rapport aux garanties habituelles ou exceptionnelles offertes sur le marché,- dans l'affirmative, prendre connaissance des éléments de contestation des assureurs,- fournir tous éléments permettant d'apprécier si les parties sont ou non de bonne foi,- dans la négative, ou dans l'hypothèse du refus de prise en charge des sinistres, donner une évaluation des conséquences, tant en ce qui concerne les remboursements des dommages matériels qu'immatériels par rapport aux polices souscrites, qu'en ce qui concerne les hypothèses de répartition des dommages entre les assureurs des entreprises et les assureurs de la maîtrise d'ouvrage en fonction des dates de réception ou de notification des réceptions et en fonction du degré de responsabilité du sinistre et de son aggravation ;- M. B... :- sur la base des hypothèses retenues par l'expert en assurance, proposer une évaluation précise des conséquences de celles-ci, en liaison avec les experts judiciaires déjà désignés pour l'instruction des causes du sinistre et des travaux après sinistre par l'ordonnance du 7 avril 2004 ;- proposer une analyse sur l'évaluation faite par la SIHPM des dommages et de leurs conséquences induites par la non intervention spontanée des assureurs concernés ;- chiffrer le coût global des travaux,- donner un avis technique sur la réalisation et la réception des travaux, notamment sur la nature, la réalité et la qualification des réserves ; que les sociétés Zurich Int. et Sagena tentent de faire admettre, au soutien de leur prétention tendant à rendre communes à tous les constructeurs les opérations d'expertise menées à Nanterre, que MM. A... et B... seraient investis d'une mission technique portant sur tous les désordres survenus après la réception de l'hôtel et se prévalent de ce que les experts eux-mêmes ont préconisé d'attraire à la procédure lesdites entreprises ; mais qu'il s'avère que l'interprétation donnée par les experts à leur mission tant au travers de l'avis donné par M. B... le 7 novembre 2005 que des notes de MM. A... et C... (nommé après M. B...) est erronée ; que la lecture et l'analyse de leurs missions, telles que rappelées ci-avant, démontrent qu'ils ne sont investis d'aucune mission technique ; qu'ils n'avaient d'ailleurs pas à l'être puisque, par ordonnance en date des 7 avril et 14 mai 2004, le juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS a désigné MM. F...
D... et G..., en qualité d'experts techniques à l'effet « de déterminer les causes du sinistre survenu les 21 / 22 mars 2004 et les responsabilités encourues et d'examiner la totalité des désordres allégués survenus à compter du 21 mars 2004, de rechercher l'origine, l'étendue, les causes de ces désordres survenus sur le chantier et de fournir tous éléments d'appréciation sur les responsabilités encourues » ; que le juge des référés de Nanterre a d'ailleurs bien cantonné l'expertise instaurée au domaine exclusif de l'assurance en désignant un technicien en matière d'assurance et un autre en économie de la construction et en leur permettant de procéder aux évaluations « en liaison avec les experts parisiens déjà désignés pour l'instruction des causes du sinistre et des travaux après sinistre par l'ordonnance du 7 avril 2004 » ce qui démontre bien qu'il ne leur était, en aucun cas, confié une mission d'ordre technique
ET AUX MOTIFS QUE la société SIHPM soutient que les experts parisiens ne sont concernés que par les désordres avant réception ; que s'il existe une ambiguïté à cet égard, dans l'ordonnance de référé du 14 mai 2004 sur l'étendue de la mission de MM. F...
D... et G..., il appartient à la SIHPM de saisir la juridiction parisienne, dans le cadre des opérations d'expertises en cours, étant rappelé que les experts commis par le tribunal de grande instance de Nanterre ne sont investis d'aucune mission technique ;
1°) ALORS QU'en écartant la demande d'extension au motif « que les experts commis par le tribunal de grande instance de Nanterre ne sont investis d'aucune mission technique », après avoir pourtant expressément relevé que M. B..., ensuite remplacé par M. C..., avait reçu pour mission de l'ordonnance du 2 mars 2005 de « donner un avis technique sur la réalisation et la réception des travaux, notamment sur la nature, la réalité et la qualification des réserves », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 145, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions du 23 février 2007, la société SIHPM faisait valoir que le tribunal de grande instance de Paris n'avait pas confié aux experts désignés par ordonnances des 7 avril et 14 mai 2004 le soin de se prononcer sur les désordres postérieurs au 14 mai 2004, ce qui ressortait, d'une part, d'une note de l'un des experts aux parties, M.
F...
, du 1er mars 2005 et, d'autre part, des termes même de la seconde ordonnance, qui faisait état des désordres « du chantier », alors que l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE saisissait les experts des désordres survenus après la réception, au titre de la police PUC (concl. p. 10) ; qu'en renvoyant à une saisine des juges parisien pour trancher une éventuelle ambiguïté, sans rechercher elle-même si l'expertise ne pouvait, ni ne devait, pas être étendue en l'état de la mission donnée aux experts parisien, la cour d'appel a méconnu les exigences de son office et a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du Code civil,
3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné la société SIHPM à payer à la société Cotebat Management et à la société Aviva, chacune la somme de 5. 000 à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE la société Coteba Management et son assureur la société Aviva sollicitent chacune que la condamnation de la société SIHPM à leur verser une somme de 10. 000 à titre de dommages-intérêts au regard de l'acharnement procédural dont elle fait preuve en n'hésitant pas à présenter des demandes qui ont été précédemment rejetées ; qu'à défaut, la société Coteba conclut à une amende civile de 1. 500 euros ; qu'à juste titre, la société Coteba Management et son assureur dénoncent les multiples procédures introduites par la SIHPM dans le but de soumettre aux experts de Nanterre l'entier litige afférent à la construction qui se trouve depuis l'origine devant le Tribunal de grande instance de Paris ; que cette attitude fautive est particulièrement
répréhensible et génératrice de frais importants ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'allouer tant à la société Coteba Management qu'à la société Aviva une somme indemnitaire de 5. 000 à chacune d'elles ;
1°) ALORS QUE la censure qui interviendra nécessairement sur les premier et / ou deuxième moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société SIHPM à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive aux sociétés Coteba Management et Aviva, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile
2°) ALORS QU'en tout état de cause l'action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de caractériser expressément, constituer un abus de droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser aucune circonstance
particulière susceptible d'avoir fait dégénérer en abus le droit d'agir de la société SIHPM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.