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19/02/2009 | FRANCE | N°06-20363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 06-20363


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 12, 4° du code des pensions de retraite des marins, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien marin, ayant demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite, I'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a refusé de prendre en compte pour le calcul de ses droits à pension diverses périodes durant lesquelles il était demeuré à terre entre deux e

mbarquements, et qui n'avaient pas donné lieu à versement de cotisations ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 12, 4° du code des pensions de retraite des marins, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien marin, ayant demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite, I'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a refusé de prendre en compte pour le calcul de ses droits à pension diverses périodes durant lesquelles il était demeuré à terre entre deux embarquements, et qui n'avaient pas donné lieu à versement de cotisations ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour faire droit au recours de M. X..., l'arrêt énonce que, par application des articles L. 12, 4° et R. 8-e du code des pensions de retraite des marins, les périodes de repos distinctes des périodes de congés sont assimilées à du temps de service, et que dès lors la carrière de M. X... s'établit du 3 mars 1976 au 3 décembre 2002 , soit 26 ans et 9 mois, ce qui en application de l'article R. 12 du même code correspond à vingt-sept annuités ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seules doivent être prises en compte, pour l'application de l'article L. 12, 4° du code de pension des retraites, les périodes de repos journalier et hebdomadaire définies aux articles 24 et suivants du code du travail maritime, et les périodes de congés payés définies à l'article 92-1 du même code, dans leur rédaction alors applicable, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'ENIM si le décompte présenté par M. X..., et approuvé par elle, satisfaisait à ces conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour l'ENIM

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la base de calcul de la pension de retraite de Monsieur X... devait être fixée à 28 et non à 21 annuités comme l'avait décidé l'ENIM,
AUX MOTIFS QUE l'ENIM n'invoquait pas de prescription particulière attachée à l'action de Monsieur X... lequel avait régulièrement agi dans le délai d'un an qui lui était précisé par l'ENIM selon «l'accusé de réception du titre de pension» notifié le 17 févier 2003 ; que par application des articles L. 12-4° et R. 8-e du Code des pensions de retraite des marins, les périodes de repos distinctes des périodes de congés devaient être assimilées à du temps de service ; que dès lors que la carrière de Monsieur X... s'établissait du 3 mars 1976 au 3 décembre 2002, soit ans et 9 mois, ce qui en application de l'article R 12 du même code correspondait à 27 annuités auxquelles il convenait d'ajouter la période de service militaire, un an, soit 28 ans;
Alors de première part qu'en vertu du 4° de l'article L. 12 du Code des pensions de retraite des marins, entrent en ligne de compte pour la pension, outre le temps de navigation active visé à l'article L. 11, les temps de repos tels qu'ils sont déterminés par voie réglementaire ; que selon l'article R 8-e pris en application de ce texte, les temps de repos pris en compte pour le calcul de la pension sont ceux où le marin est resté à terre en raison de l'organisation par roulement du service à bord ou a été placé dans une position réglementaire de dépôt en raison de circonstances de guerre ; qu'en affirmant que ces textes justifiaient la demande de Monsieur X... de voir pris en compte pour le calcul de sa pension tous les temps de repos passés à terre sans préciser en quoi ils s'inscrivaient dans l'organisation par roulement du service à bord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Alors de deuxième part que le terme de repos visé à l'article L. 12-4° du Code des pensions de retraite des marins s'entend des repos légaux (journaliers et hebdomadaires) ; que les articles 24 et suivants du Code de travail maritime renvoient pour la durée hebdomadaire du travail aux articles L. 212-1 et suivants du Code du travail et que par ailleurs, en vertu de l'article 92-1 du Code de travail maritime, les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur, calculé à raison de trois jours par mois de service ;que l'ENIM avait souligné dans ses conclusions qu'avaient ainsi été retenus pour la pension de Monsieur X... les congés pris en conformité avec la réglementation maritime mais non toutes les périodes pendant lesquelles il n'avait pas travaillé et qui n'avaient pas été déclarées comme repos ou congés légaux et qui représentaient, sur la période d'activité, 7 ans de repos en sus de ses congés déclarés, soit un quart de la totalité de sa carrière ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors de troisième part qu'en vertu de l'article L. 41 du Code des pensions de retraite des marins, tous les services qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par les caisses de retraite donnent lieu de la part des armateurs ou employeurs à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse ; qu'en retenant en l'espèce pour déterminer le montant des droits à pension de Monsieur X..., des périodes de non activité non déclarées pour lesquelles aucune cotisation n'avait été perçue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors de quatrième part, et subsidiairement, qu'en vertu du dernier alinéa de ce texte, les droits correspondant aux versements de cotisations se prescrivent par 5 ans à compter du désarmement administratif du navire, celui-ci intervenant tous les ans ; qu'en écartant en l'espèce l'application de ce texte expressément invoquée par l'ENIM, au seul motif que ce dernier n'invoquait pas de prescription particulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 41 du Code des pensions de retraite des marins ;
Et alors enfin, et à titre encore plus subsidiaire, qu'en vertu de l'article R. 12 du Code des pensions de retraite des marins, dans le décompte final des services entrant en compte pour la pension, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois, la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée ; que l'ENIM avait ainsi souligné que le décompte de la demie annuité ne devait être effectuée qu'une seule fois, à la fin du décompte de l'ensemble des services ; qu'en entérinant néanmoins purement et simplement le décompte présenté par Monsieur X... alors que celui-ci avait expressément reconnu dans ses écritures qu'il avait appliqué le principe de la demie annuité à chaque fois qu'il avait cotisé pour une période d'au moins 90 jours, la cour d'appel a viole le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20363
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°06-20363


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.20363
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