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18/02/2009 | FRANCE | N°08-84494

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2009, 08-84494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 23 mai 2008, qui, pour corruption de mineurs aggravée et importation et détention d'images de mineurs présentant un caractère pornographique en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement avec maintien en détention, dix ans de suivi socio-judiciaire et à l'interdiction définitive d'exercer toute activité impliquant un contact habituel avec des mineurs et qui a pro

noncé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 23 mai 2008, qui, pour corruption de mineurs aggravée et importation et détention d'images de mineurs présentant un caractère pornographique en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement avec maintien en détention, dix ans de suivi socio-judiciaire et à l'interdiction définitive d'exercer toute activité impliquant un contact habituel avec des mineurs et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22, 227-23, 227-29, 227-31, 121-3, 132-10, 132-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de récidive de détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, corruption de mineur par une personne mise en contact avec la victime par un réseau de communications électroniques, corruption de mineur de 15 ans, récidive d'importation de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement tout en prononçant des mesures et peines complémentaires ;

" aux motifs adoptés des premiers juges que, sur les délits de corruption de mineurs reprochés : que le délit de corruption de mineur prévu par l'article 227-22 du code pénal est notamment constitué par le fait d'organiser des réunions comportant des scènes d'exhibition ou de relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe en tant que témoin ou acteur ; que le fait d'inciter des mineurs à se livrer à des gestes ou des attitudes obscènes ou pornographiques a pour but d'éveiller des pulsions sexuelles des adolescents et de favoriser ainsi la corruption des mineurs considérés ; qu'il est constant que Charles-Edouard Y..., invité par Gérard X... à se masturber devant la caméra avec des objets dans l'anus, et qui y a procédé s'est livré à des gestes obscènes et pornographiques de nature à favoriser sa corruption ; qu'il en est de même en ce qui concerne Benjamin Z..., invité par le mis en cause à montrer son sexe par l'intermédiaire d'une caméra, après que l'intéressé lui ai envoyé des photographies le représentant entièrement dévêtu, ainsi que des photographies à caractère sexuel représentant des individus dont certains paraissaient très jeunes ; que Xavier A... qui au cours des discussions souvent de nature sexuelles ; s'étant déroulées sur plusieurs années sur la messagerie informatique, a reçu de Gérard X..., qui avait prétendu être âgé d'une vingtaine d'années, une partie d'un roman relatant des relations sexuelles entre hommes adultes que le jeune avait considérées comme choquantes ; que ces manoeuvres, destinées à satisfaire, non seulement la satisfaction des passions de leur auteur avaient également pour but de favoriser la corruption du mineur, notamment en éveillant des pulsions sexuelles ; que c'est également par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunications que Gérard X... est entré en relation avec Cédric B... ; que les questions abordées avaient, selon le jeune homme trait essentiellement à l'homosexualité et aux avantages de la circoncision ; que l'intéressé a également reçu des photographies représentant des jeunes garçons et également Gérard X... nus ; que ces manoeuvres étaient destinées à obtenir des relations sexuelles de l'adolescent ; que le délit de corruption de mineur est constitué en ce qui concerne Cédric B... qui indique dans ses déclarations que s'il prenait l'initiative de certaines caresses, c'était uniquement dans le but d'éviter de se les voir imposer par l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que Simon C... était âgé de moins de 15 ans lorsque Gérard X... est entré en contact avec lui grâce à l'utilisation d'un réseau de télécommunication ; que le jeune recevait cadeaux et promesses successorales, que l'intéressé, qui dans un premier temps l'avait contesté, lui avait montré les photographies et autres représentations à caractère sexuel ; que le délit de corruption de mineur est constitué également en ce qui concerne ce mineur ; sur les délits de détention de l'importation d'images ou représentations présentant un caractère pornographique de mineurs en état, de récidive légale : il ressort des propres déclarations de Gérard X... qu'il avait en sa possession des revues montrant des enfants nus depuis plusieurs années et qu'il les avait gardées en raison des témoignages historiques qu'elles constituaient ; il reconnaissait que se trouvaient sur son ordinateur, des photographies de Simon C... et d'hommes pubères très jeunes, a priori majeurs mais qui pouvaient également être mineurs ; il précisait qu'il y avait des photos de mineurs ayant des relations sexuelles mais que tous avaient plus de quinze ans ; Gérard X..., qui indiquait savoir que la détention de telles photos prohibée par loi mais qu'il s'apprêtait à faire le ménage sur son disque dur reconnaissait que sur le disque dur externe de son ordinateur se trouvaient de nombreuses photographies à caractère pornographique de jeunes garçons mineurs pubères, téléchargées sur le réseau internet ; que sur un CDR se trouvaient des images érotique mettant en scène de jeunes garçons, certains âgés de moins de 8 ans et que sur la VHS saisie se trouvaient des images d'enfants nus, en provenance d'Allemagne ; les délits de détention et d'importation d'images ou représentations présentant un caractère pornographique de mineurs est en conséquence entièrement constitué, peu important, au demeurant que ces mineurs étaient ou non âgés de plus de 15 ans et étant observé de surcroît qu'un des films saisi ayant fait l'objet d'une consultation le 20 août 2006, représentait un enfant âgé d'au plus un an ; Gérard X... ayant été condamné le 28 mai 2004 pour des faits de même nature et ayant reçu un premier avertissement judiciaire, les délits de détention d'importation d'images ou représentations présentant un caractère pornographique de mineurs ont bien été commis en état de récidive légale ; que, sur la peine : Gérard X... a été déjà condamné à deux reprises en 1995 et 1996 pour des faits d'excitation de mineur et de corruption de mineur ; Gérard X... a commis les infractions reprochées alors qu'il portait un bracelet électronique depuis le 13 septembre 2006, en exécution d'une condamnation du 12 mai 2004 à la peine de six mois d'emprisonnement pour agression sexuelle (cette mesure de placement sous surveillance électronique faisait l'objet d'un retrait le 28 septembre 2006 ; l'absence de prise en compte de plusieurs avertissements judiciaires sérieux, justifie une application sévère de la loi pénale et l'intéressé ayant été condamné au cours des cinq dernières années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal, il ne peut bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les article 132-29 à 132-34 du même code ; par ailleurs, l'examen psychiatrique de Gérard X... conclut à l'absence d'anomalie mentale ou psychique révélatrice d'une maladie mentale et à l'absence au moment des faits d'un trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes ; il indique que sa personnalité est marquée par l'existence chez lui d'une perversion sexuelle qui le conduit à rechercher des relations avec des garçons mineurs ; l'infraction qui lui est reprochée est en relation avec sa perversion sexuelle, mais ne s'inscrit pas dans le cadre de l'évolution d'une maladie mentale ; la perversion sexuelle dont il est atteint est peu susceptible d'être modifiée par des interventions thérapeutiques, dans la mesure où il s'agit d'un aspect constitutionnel de sa personnalité ; l'expert conclut à l'opportunité de prononcer une injonction de soin dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ; cette mesure est d'autant plus nécessaire que Gérard X... a, tant au cours de la mesure d'information qu'à l'audience de jugement, exprimé son intention de ne pas remettre en cause le trait de sa personnalité à l'origine des poursuites et souligné la chance de ne pas être soumis à des attractions de type pédophile ; compte tenu de ce que Gérard X... n'entend pas cesser ses agissements envers les mineurs, considérant que la majorité sexuelle est affaire d'interprétation personnelle de sa part, il y a lieu, pour éviter, dans la mesure du possible de tels agissements envers des mineurs, une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs sera prononcée ; la confiscation des objets placés sous main de justice sera également prononcée à titre de peine complémentaire ; il y a lieu de constater l'inscription de Gérard X... au Fijais, en application de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale (jugement p. 9, 10 et 11) ;

" et aux motifs propres que, sur l'action publique : il y a lieu d'adopter les motifs pertinents et circonstanciés des premiers juges, étant observé que Gérard X... ne conteste pas les faits reprochés, même s'il tend à les minimiser et à en limiter la portée ; que l'absence de capacité de l'intéressé à se remettre en cause a ainsi été particulièrement mis en exergue lors de l'audience de la cour où il est apparu qu'en dépit de sa détention, il continuait à entretenir des contacts avec Simon C..., ainsi que l'adolescent en a témoigné ; qu'il ressort des débats et de l'ensemble des éléments de la procédure que les infractions sont établies en tous leurs éléments constitutifs tels que visés à la prévention et caractérisé dans les motivations des premiers juges ; les délits de détention et d'importation d'images ou représentations présentant un caractère pornographique de mineurs ont en outre été commis en état de récidive légale, l'intéressé ayant été condamné pour des faits de même nature par arrêt contradictoire et définitif de la cour d'appel de Paris le 28 mai 2004 ; la décision entreprise sera en conséquence confirmée sur la déclaration de culpabilité, les périodes retenues étant celles visées dans la prévention soit : que, concernant les faits de détention et d'importation d'images ou de représentation présentant un caractère pornographique d'un mineur, en état de récidive légale, du 1er janvier 2005 au 23 septembre 2006 ; que concernant les faits de corruption de mineurs par une personne mise en contact avec la victime, grâce à l'utilisation d'un réseau de communication électronique ; qu'à l'égard de Simon C..., entre le 1er janvier 2006 et le 8 mai 2006, avec cette circonstance que la victime était âgée de moins de 15 ans, comme étant né le 9 mai 1991 et, entre le 9 mai 2006 et le 23 septembre 2006, alors que la victime était mineure ; qu'à l'égard de Cédric B..., Charles-Edouard Y..., Xavier A... et Benjamin Z..., mineurs, entre le 1er janvier 2005 et le 23 septembre 2006 ; qu'elle sera également confirmée sur la peine, exactement appréciée par les premiers juges, au vu des circonstances de la cause de la qualification des faits et de leur gravité que la personnalité du prévenu ; le maintien en détention sera ordonné pour assure l'exécution de la peine (arrêt attaqué p. 8 et 9) ;

" alors que les juges du fond ne pouvaient retenir les particularités de la perversion sexuelle de Gérard X... et la possibilité même réduite d'une modification de celle-ci par une intervention thérapeutique sans rechercher la solution appropriée ; qu'ils n'ont pas caractérisé la pleine responsabilité pénale de Gérard X... et ont violé les textes visés au moyen ; et que l'aspect constitutionnel de la personnalité de Gérard X... nécessitait une analyse spécifique des faits retenus et une appréciation en tenant compte ; que la cour d'appel n'a pas dégagé sans contradiction l'élément moral des infractions et a violé à ce titre encore les articles 227-22, 227-23, 227-29, 227-31, 121-3, 132-10, 132-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22, 227-23, 227-29, 227-31, 121-3, 132-10, 132-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de récidive de détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, corruption de mineur par une personne mise en contact avec la victime par un réseau de communications électroniques, corruption de mineur de 15 ans, récidive d'importation de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement en prononçant des mesures et peines complémentaires ;

" aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ;

" alors que les faits analysés par les juges du fond mettaient en évidence l'initiative de rencontres de la part de mineurs souvent âgés de plus de quinze ans, pleinement conscients et se livrant à des recherches à caractère sexuel, notamment par Internet, avec la tolérance de leurs parents ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte de l'adhésion, du consentement de jeunes qui n'ont jamais subi de violences préjudiciables et ont conservé leur totale liberté ; que l'unilatéralité consacrée par la cour d'appel à la charge de Gérard X... n'était pas fondée sur des données précises et qu'en s'abstenant de prendre en compte la participation volontaire de jeunes gens aux faits imputés au seul Gérard X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 227-22, 227-23, 227-29, 227-31, 121-3, 121-10, 132-10, 132-11 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; et que nombre d'auteurs contemporains s'attachent à la construction de l'identité masculine et à la portée, à ce titre, de faits considérés comme des abus sexuels sur des mineurs, en donnant à nombre d'entre eux une orientation pédagogique ; que Gérard X..., auteur de travaux sur de tels abus, cherchait, au cours de rencontres avec des mineurs de 15 ans, à développer leur personnalité comme il le montrait dans ses conclusions ; qu'en ne prenant pas en compte dans sa motivation, la nature effective des rencontres imputées à faute à Gérard X..., la cour d'appel a violé de nouveau les articles précités " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84494
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 2009, pourvoi n°08-84494


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84494
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