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18/02/2009 | FRANCE | N°08-42111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 08-42111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mazamet, 31 janvier 2008) que M. X... a été engagé le 10 mars 1997 par la société de Transports Davy Maraval en qualité de conducteur routier au coefficient 138 de la classification de la convention collective des transports routiers ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître à compter du 1er avril 2002 le bénéfice du coefficient 150 de la classification conventionnelle et obtenir le paiement des rappels de salaire correspo

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Attendu que la société Transports Davy Maraval fait gr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mazamet, 31 janvier 2008) que M. X... a été engagé le 10 mars 1997 par la société de Transports Davy Maraval en qualité de conducteur routier au coefficient 138 de la classification de la convention collective des transports routiers ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître à compter du 1er avril 2002 le bénéfice du coefficient 150 de la classification conventionnelle et obtenir le paiement des rappels de salaire correspondants ;

Attendu que la société Transports Davy Maraval fait grief au jugement d'avoir décidé que M. X... occupait un emploi correspondant à la qualification de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, groupe 7, coefficient 150 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport et de l'avoir condamnée à lui payer en conséquence des sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en considérant, en l'espèce, que le salarié pouvait se voir reconnaître la qualification de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, coefficient 150, en se bornant à constater que le salarié justifiait habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 - condition non contestée par l'employeur - et qu'il pouvait le cas échéant donner toute information utile sur une éventuelle panne de son camion comme étant mécanicien de formation, sans rechercher, comme l'exige la convention collective, s'il utilisait rationnellement, c'est à dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité, et conservait en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule, en assurait le maintien en ordre de marche, pouvait prendre des initiatives notamment s'il était en contact avec le client, assurait l'arrimage et la préservation des marchandises transportées, était responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule était muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage, et pouvait être amené, en cas de nécessité, à charger ou à décharger le véhicule, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 7 de l'annexe I'"Ouvriers-Nomenclature et définitions des emplois" en date du 16 juin 1961, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;

2°/ qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions que M. X... ne justifiait pas avoir été, dans le cadre de son travail, en mesure de prendre des initiatives particulières à l'occasion de ses contacts avec la clientèle, de sorte qu'il ne justifiait pas avoir cette compétence professionnelle, requise par la convention collective ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de ce fait les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'un salarié ne peut se voir reconnaître la qualification de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, coefficient 150, s'il n'a la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes), dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises, de sorte qu'en statuant comme il a fait sans s'interroger sur le point de savoir si M. X... exécutait ses fonctions avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle, conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes dans chacune des phases d'un quelconque transport de marchandises, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble celles de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui, après avoir constaté que le salarié disposait d'un nombre de points suffisants pour être classé dans le groupe 7 comme le reconnaissait l'employeur, a relevé qu'il était mécanicien de formation et pouvait ainsi donner toute information utile sur une éventuelle panne de son camion et disposait, de par sa formation, des qualités professionnelles requises par la convention collective des transports pour bénéficier du coefficient 150 qu'il revendiquait, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Davy Maraval aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Davy Maraval à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Transports Davy Maraval.

Le jugement attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que Monsieur X... occupait un emploi correspondant à la qualification de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, groupe 7, coefficient 150M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, condamnant, en conséquence, l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la partie défenderesse reconnaît dans ses écritures que le demandeur peut revendiquer un nombre de points égal à 60 ; que Monsieur X..., étant également mécanicien de formation, (il) pouvait le cas échéant donner toute information utile sur une éventuelle panne de son camion ;

ALORS QUE, premièrement, en considérant, en l'espèce, que le salarié pouvait se voir reconnaître la qualification de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, coefficient 150, en se bornant à constater que le salarié justifiait habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 – condition non contestée par l'employeur – et qu'il pouvait le cas échéant donner toute information utile sur une éventuelle panne de son camion comme étant mécanicien de formation, sans rechercher, comme l'exige la convention collective, - s'il utilisait rationnellement, c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité, et conservait en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule, en assurait le maintien en ordre de marche, - pouvait prendre des initiatives notamment s'il était en contact avec le client, - assurait l'arrimage et la préservation des marchandises transportées, était responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule était muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage, et pouvait être amené, en cas de nécessité, à charger ou à décharger le véhicule, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 7 de l'annexe I « Ouvriers - Nomenclature et définition des emplois » en date du 16 juin 1961, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la société TRANSPORTS DAVY MARAVAL faisait valoir, dans ses conclusions (p. 4 alinéa 2), que Monsieur X... ne justifiait pas avoir été, dans le cadre de son travail, en mesure de prendre des initiatives particulières à l'occasion de ses contacts avec la clientèle, de sorte qu'il ne justifiait pas avoir cette compétence professionnelle, requise par la convention collective ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, le Conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, un salarié ne peut se voir reconnaître la qualification de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, coefficient 150, s'il n'a la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle), de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes), dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait sans s'interroger sur le point de savoir si Monsieur X... exécutait ses fonctions avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle, conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes dans chacune des phases d'un quelconque transport de marchandises, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble celles de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42111
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mazamet, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2009, pourvoi n°08-42111


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42111
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