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18/02/2009 | FRANCE | N°08-12306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2009, 08-12306


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 28 février 1998, les époux X... ont fait donation, avec réserve d'usufruit, de leur maison d'habitation sise à Albi à leurs enfants Grégory et Aurélie ; que le 18 novembre 2003, ils ont souscrit auprès du Crédit agricole un contrat d'assurance-vie qu'ils ont donné en nantissement au profit d'une banque en garantie d'un prêt souscrit par leur fille ; qu'ayant fait l'objet d'un redressement fiscal au titre des impôts sur le revenu des années 1999 à 2002, par acte du 27 octob

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 28 février 1998, les époux X... ont fait donation, avec réserve d'usufruit, de leur maison d'habitation sise à Albi à leurs enfants Grégory et Aurélie ; que le 18 novembre 2003, ils ont souscrit auprès du Crédit agricole un contrat d'assurance-vie qu'ils ont donné en nantissement au profit d'une banque en garantie d'un prêt souscrit par leur fille ; qu'ayant fait l'objet d'un redressement fiscal au titre des impôts sur le revenu des années 1999 à 2002, par acte du 27 octobre 2005 le trésorier-payeur général les a assignés ainsi que leurs enfants sur le fondement de l'article 1167 du code civil aux fins de voir déclarer inopposables au Trésor public la donation et le contrat d'assurance-vie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable au Trésor public l'acte de donation du 28 février 1998, alors, selon le moyen :

1°/ que le succès d'une action paulienne suppose que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe, au moment où est passé l'acte argué de fraude ; que la cour d'appel a relevé que la donation litigieuse avait été passée par acte notarié en date du 28 février 1998, alors que la créance du Trésor public était née d'un redressement fiscal notifié aux époux X... le 25 août 2003 et portait sur les années 1999, 2000 et 2001 ; que la cour d'appel, qui n'a pas justifié en quoi le Trésor public justifiait d'un principe certain de créance au jour de la donation litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;

2°/ que si les créanciers peuvent faire révoquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, cette révocation ne peut être prononcée que si, à la date de la demande, les biens appartenant encore au débiteur ne sont pas d'une valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir son paiement ; que la cour d'appel a relevé qu'au mois de juillet 1997, les époux X... avaient cédé les parts qu'ils détenaient dans la société Teddy Smith moyennant le prix de 2 521 904,64 euros ; qu'ils disposaient ainsi, en apparence au moins, d'actifs patrimoniaux ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, déclarer inopposable au Trésor public la donation de la nue-propriété de la maison d'Albi consentie le 28 février 1998 par M. et Mme X... à leurs enfants, sans expliquer en quoi ils étaient insolvables ; que ce faisant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les époux X..., qui n'ont pas critiqué en appel le jugement confirmé pour ne pas avoir constaté leur situation d'insolvabilité à la date de l'acte de donation incriminé, ne sont pas recevables à former pour la première fois cette contestation devant la Cour de cassation ;

Et, d'autre part, qu'après avoir exactement énoncé par motifs propres et adoptés que les dispositions de l'article 1167 du code civil peuvent s'appliquer si la créance est postérieure à l'acte litigieux dans le cas d'une fraude organisée en vue de porter préjudice à un créancier futur, l'arrêt relève que les époux X..., dans le but d'éluder pour les années à venir le paiement de l'impôt sur le revenu sur le territoire français après avoir placé hors du territoire national, en 1997, le produit de la cession de leurs parts de la société Teddy Smith (16 542 610 francs) et pris des dispositions pour donner l'apparence d'une installation en Andorre, avaient fait donation à leurs enfants de la nue-propriété de leur maison d'habitation sise à Albi tout en y conservant leur résidence principale d'où M. X... gérait, en réalité, une société ayant son siège en Andorre ;

D'où il suit que par ces motifs la cour d'appel, qui a caractérisé la fraude, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1167 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer inopposable au Trésor public le contrat d'assurance-vie souscrit le 18 novembre 2003, l'arrêt retient que son nantissement a rendu insaisissables les sommes qui y figurent pendant la durée de cette garantie et que ces sommes peuvent être irrémédiablement acquises au profit de l'établissement bancaire dans le cas où l'emprunteur n'honorerait pas les échéances du prêt ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs se rapportant au seul nantissement, inopérants relativement au contrat d'assurance-vie lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposables au Trésor public le contrat d'assurance-vie du 18 novembre 2003, l'arrêt rendu le 19 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré inopposable au Trésor public la donation consentie le 28 février 1998 par Monsieur et Madame X... à leurs enfants, Grégory et Aurélie ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des écritures concordantes des parties sur ce point qu'au mois de juillet 1997, les époux X... ont cédé les parts qu'ils détenaient dans la société TEDDY SMITH moyennant le prix de 16.542.610 francs, soit 2.521.904,64 ; que l'administration fiscale indique que le produit de cette cession a été placé sur des comptes bancaires au Luxembourg, ce que les consorts X... ne démentent pas. (…) ; que la donation de la nue-propriété de la maison d'habitation des époux X... les a incontestablement appauvris. Ils ne sont apparemment propriétaires d'aucun autre bien immobilier en France. (…) ; que le Trésor public n'a pu recouvrer qu'une somme de 22.474,06 sur un total de créance de 2.165.694,94 , et les époux X..., qui ont placé la quasi-totalité de leur patrimoine à l'étranger, ne démontrent pas qu'ils disposent en France de biens d'une valeur suffisante pour régler les sommes dues à l'administration fiscale dont le préjudice est ainsi établi ; que par conséquent l'action paulienne engagée par le trésorier payeur général du Tarn est recevable et fondée » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le succès d'une action paulienne suppose que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe, au moment où est passé l'acte argué de fraude ; que la Cour d'appel a relevé que la donation litigieuse avait été passée par acte notarié en date du 28 février 1998, alors que la créance du Trésor public était née d'un redressement fiscal notifié aux époux X... le 25 août 2003 et portait sur les années 1999, 2000 et 2001 ; que la Cour d'appel, qui n'a pas justifié en quoi le Trésor public justifiait d'un principe certain de créance au jour de la donation litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE si les créanciers peuvent faire révoquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, cette révocation ne peut être prononcée que si, à la date de la demande, les biens appartenant encore au débiteur ne sont pas d'une valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir son paiement ; que la Cour d'appel a relevé qu'au mois de juillet 1997, les époux X... avaient cédé les parts qu'ils détenaient dans la société TEDDY SMITH moyennant le prix de 2.521.904,64 ; qu'ils disposaient ainsi, en apparence au moins, d'actifs patrimoniaux ; que la Cour d'appel ne pouvait, dès lors, déclarer inopposable au Trésor public la donation de la nue-propriété de la maison d'Albi consentie le 28 février 1998 par Monsieur et Madame X... à leurs enfants, sans expliquer en quoi ils étaient insolvables ; que ce faisant la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré inopposable au Trésor public le contrat d'assurance-vie souscrit le 18 novembre 2003 par Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE, « le nantissement du contrat d'assurance-vie souscrit par Monsieur X... a rendu insaisissables les sommes qui y figurent pendant la durée de cette garantie, et ces sommes peuvent être irrémédiablement acquises au profit de l'établissement bancaire dans le cas où l'emprunteur Aurélie X... n'honorerait pas les échéances du prêt (arrêt p. 6) ; (…) que le contrat d'assurance-vie a été souscrit postérieurement à l'examen de la situation fiscale des époux X... (arrêt p. 5) ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable le contrat d'assurance-vie » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'acte litigieux est un acte à titre onéreux, le créancier qui exerce l'action paulienne doit prouver la complicité de fraude du cocontractant ; qu'un contrat d'assurance-vie souscrit entre un particulier et un établissement bancaire est par nature un acte à titre onéreux ; qu'en déclarant inopposable au Trésor public le contrat d'assurance-vie souscrit par Monsieur X... auprès du Crédit agricole, sans constater la complicité de fraude de l'établissement bancaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fraude paulienne suppose la connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; qu'il s'ensuit que seul un acte d'appauvrissement, susceptible de causer un préjudice au créancier, peut être attaqué par la voie de l'action paulienne ; que la Cour d'appel, qui a déclaré inopposable au Trésorier Payeur général le contrat d'assurance-vie souscrit par Monsieur X... auprès du Crédit agricole, sans expliquer en quoi ce placement financier aurait appauvri Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code Civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Cour d'appel, qui déclare inopposable au Trésorier Payeur général le contrat d'assurance-vie litigieux, après avoir retenu que seul son nantissement avait pu porter préjudice aux créanciers des exposants, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, et a violé derechef le texte susvisé ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les exposants soutenaient que le contrat d'assurance-vie avait été nanti en garantie d'un prêt souscrit par Madame X... pour les besoins de son activité commerciale, et que le nantissement constituait une modalité d'un investissement commercial n'ayant en aucune manière appauvri Madame X... ; qu'en se bornant à énoncer que le nantissement en cause avait rendu plus difficilement saisissables les sommes en cause, sans caractériser un acte d'appauvrissement préjudiciable aux créanciers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'inopposabilité pour fraude paulienne ne peut être prononcée que si, à la date de la demande, les biens appartenant au débiteur ne sont pas d'une valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir son paiement ; que la Cour d'appel a relevé qu'au mois de juillet 1997, les époux X... ont cédé les parts qu'ils détenaient dans la société TEDDY SMITH moyennant le prix de 2.521.904,64 ; qu'au regard de ce patrimoine, la Cour d'appel ne pouvait déclarer inopposable au Trésor public le contrat d'assurance-vie souscrit le 18 novembre 2003 par Monsieur X..., d'un montant total de 115.000 , sans expliquer en quoi Monsieur et Madame X... étaient insolvables ; que ce faisant la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12306
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2009, pourvoi n°08-12306


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12306
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