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18/02/2009 | FRANCE | N°08-11502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2009, 08-11502


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 4 juillet et 23 octobre 2007), que la société civile immobilière de la Terre du Verger (la SCI) a donné à bail au groupement agricole d'exploitation en commun des Roches (le GAEC) une exploitation d'environ 113 ha ; que le bailleur a délivré un congé pour reprise à effet du 29 septembre 1998 ; qu'un accord est intervenu le 15 septembre 1997 au terme duquel le GAEC obtenait une prolongation du bail jusqu'au 15 septembre 2001,

en contrepartie de l'engagement de « ne pas dévaloriser les terres au r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 4 juillet et 23 octobre 2007), que la société civile immobilière de la Terre du Verger (la SCI) a donné à bail au groupement agricole d'exploitation en commun des Roches (le GAEC) une exploitation d'environ 113 ha ; que le bailleur a délivré un congé pour reprise à effet du 29 septembre 1998 ; qu'un accord est intervenu le 15 septembre 1997 au terme duquel le GAEC obtenait une prolongation du bail jusqu'au 15 septembre 2001, en contrepartie de l'engagement de « ne pas dévaloriser les terres au regard de la PAC » ; que la SCI a assigné le GAEC aux fins qu'il soit condamné à transférer à son successeur sur l'exploitation les droits à paiement unique (DPU) correspondant à la période d'exploitation de 2002- 2001 ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les droits à paiement unique sont des droits incorporels, cessibles, et ayant une valeur patrimoniale ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait et en retenant, en particulier, que le fermier sortant ne pouvait pas disposer des droits à paiement unique qui lui avaient été attribués, la cour d'appel a procédé d'une méconnaissance du Règlement communautaire n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 et de l'article D. 615-72 du code rural ;

2°/ qu'en retenant pour statuer comme elle l'a fait que le GAEC des Roches ne pouvait renoncer à ses droits à paiement unique avant d'en connaître l'existence, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus et des articles 1134 et 1156 du code civil ;

3°/ qu'enfin, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la clause insérée dans l'acte de prorogation du bail signé par les parties le 15 septembre 1997, selon laquelle le GAEC des Roches prenait l'engagement de ne pas "dévaloriser les terres au regard de la PAC", violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation souveraine de l'accord du 15 septembre 1997 rendue nécessaire par la création postérieurement au bail des DPU auxquels le législateur a donné un caractère patrimonial, a pu retenir que le fermier n'avait pas pu en disposer ni y renoncer avant d'en connaître l'existence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de la Terre du Verger et M. X..., ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de la Terre du Verger et M. X..., ensemble, à payer au GAEC des Roches la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société de la Terre du Verger et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix huit février deux mille neuf par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la SCI de la Terre du Verger et M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI DE LA TERRE DU VERGER et Monsieur X... de leur demande tendant à obtenir la condamnation du GAEC DES ROCHES, preneur sortant à leur transférer, sur l'exploitation, les droits à paiement unique correspondant aux droits historiques dont ils avaient bénéficié au cours de la période de référence, AUX MOTIFS QUE les DPU ont été institués par un règlement communautaire n° 1782/2003 du 26 septembre 2003. Ils sont destinés à remplacer les subventions à l'agriculture. Ils sont individuels et appartiennent à l'exploitant. Il existe des « DPU normaux » et des « DPU Jachère ». Selon l'article 43 du règlement susvisé, tout agriculteur dispose d'un droit au paiement par hectare, qui est calculé en divisant le montant moyen des subventions obtenues sur une période de référence de 3 ans par le nombre d'hectares dont il disposait pendant cette période. Le montant obtenu est ensuite appliqué au nombre d'hectares, dont il dispose actuellement. Par l'effet dit du « découplage », les DPU sont susceptibles d'être perçus indépendamment de toute activité de production. La France a choisi de pratiquer le « découplage » à partir de l'année 2006. Elle a pris pour le calcul des droits la période de référence 2000-2001-2002. Les DPU peuvent être cédés avec ou sans les terres correspondantes à l'intérieur d'un département. La France a procédé à un encadrement des transferts de droits pour éviter les comportements spéculatifs et a instauré une réserve nationale et des réserves départementales, constituées par des prélèvements sur les DPU attribués ou transférés, pour conforter l'installation et corriger les déséquilibres, en particulier en procédant à des attributions de DPU à des nouveaux exploitants ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler les termes exacts de l'engagement pris par le GAEC des ROCHES en septembre 1997 envers le bailleur : « ne pas dévaloriser les terres au regard de la PAC » ;que premier juge a énoncé que, bien qu'il soit de principe dans la réforme de la PAC que le fermier évincé pour reprise des terres, ce qui est le cas en l'espèce, conserve ses DPU, la présentation par le cédant et le cessionnaire d'une clause de transfert des DPU avant le 15 mai 2004, qui marque la fin de la période transitoire de la mise en place de la réforme, pouvait prévaloir sur le principe. Il a considéré qu'en l'occurrence, par la clause susvisée, les parties, qui ignoraient quelle serait la nature des subventions dans le futur, avaient entendu maintenir pour les parcelles leur valorisation issue des subventions de la PAC, de sorte que les DPU qui ont remplacé les subventions de la PAC, devaient être transférés gratuitement avec les terres lors de la reprise ; que, toutefois, les DPU sont des droits personnels attachés à l'exploitant et non au foncier, qui n'ont pas la même nature que les aides directes accordées antérieurement. Il en résulte que le fermier ne pouvait pas en disposer ni y renoncer avant d'en connaître l'existence ».

ALORS , D'UNE PART, QUE les droits à paiement unique sont des droits incorporels, cessibles, et ayant une valeur patrimoniale ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait et en retenant, en particulier , que le fermier sortant ne pouvait pas disposer des droits à paiement unique qui lui avaient été attribués, la Cour d'appel a procédé d'une méconnaissance du Règlement Communautaire n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 et de l'article D. 615-72 du Code rural ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant pour statuer comme elle l'a fait, que le GAEC des ROCHES ne pouvait renoncer à ses droits à paiement unique avant d'en connaître l'existence, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus et des articles 1134 et 1156 du Code civil ;

ALORS ENFIN qu'en statuant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé la clause insérée dans l'acte de prorogation du bail signé par les parties le 15 septembre 1997, selon laquelle le GAEC des ROCHES prenait l'engagement de ne pas « dévaloriser les terres au regard de la PAC », violant ainsi l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11502
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2009, pourvoi n°08-11502


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11502
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