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18/02/2009 | FRANCE | N°07-43229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-43229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société VVF vacances à compter du 1er février 1997 en qualité de responsable d'hébergement ; qu'estimant exercer en réalité des fonctions relevant du statut de cadre et d'un coefficient supérieur à celui qui lui était reconnu, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires et en paiement de sommes diverses ;
Attendu que pour

débouter la salariée de sa demande la cour d'appel a retenu que la salariée se tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société VVF vacances à compter du 1er février 1997 en qualité de responsable d'hébergement ; qu'estimant exercer en réalité des fonctions relevant du statut de cadre et d'un coefficient supérieur à celui qui lui était reconnu, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires et en paiement de sommes diverses ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande la cour d'appel a retenu que la salariée se trouvait dans la même situation que celle des autres responsables de secteur ayant un service équivalent au sien, qu'elle ne démontrait pas exécuter des missions relevant du niveau F et que l'employeur établissait que la différence de qualification entre elle et M. Y... ne contrevenait pas au principe de d'égalité entre hommes et femmes ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui, invoquant le principe à travail égal, salaire égal, soutenait que trois autres responsables, chargés de l'hébergement dans les établissements VVF de la Méditérranée, ouverts en moyenne six mois, étaient cadres et directeurs adjoints avec des salaires supérieurs à 350 points, alors que le site où elle exerçait ses responsabilités était ouvert neuf mois sur l'année de façon continue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tenant à la reconnaissance de la qualification de sous-directeur statut cadre coefficient 450 de la convention collective du tourisme social et familial et de sa demande consécutive en paiement de salaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société VVF vacances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société VVF vacances à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualification de sous-directeur statut cadre coefficient 450 et de sa demande consécutive en paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE la SA VVF VACANCES est régie par les dispositions de la convention collective du tourisme social et familiale qui fixe les niveaux de classification de A à G, les niveaux F et G relevant, seuls, du statut cadre ; que le niveau F est ainsi défini : "Fonctionnement d'une activité nécessitant de traiter et modifier un ensemble de situations complexes. Dispose d'une autonomie de fonctionnement sur un délai minimum d'un exercice. Est responsable de la bonne fin de la mission au regard des cahiers des charges et objectifs définis, de direction d'équipe, de gestion budgétaire et patrimoniale. Niveau II de l'Education Nationale (par formation et/ou expérience) correspondant à un 2e, voire un 3e cycle universitaire" ; que la convention collective donne par ailleurs une liste d"'emplois repères" dont il ressort que dépendent du niveau D les responsables d'animation, accueil/hébergement, de restauration, de cuisine, d'entretien, de réservation, de promotion-vente, la définition du niveau D étant la suivante : "Assure le fonctionnement de secteurs ou services nécessitant la mise en oeuvre de moyens techniques, économiques et/ou humains et l'adaptation de ce secteur dans le cadre des consignes données conformément aux normes et objectifs définis. Dans la limite de la délégation, peut avoir à encadrer une équipe, est responsable des matériels, locaux et budget mis à sa disposition" ; que l'avenant n° 23 du 22 mars 1990 prévoit que le responsable d'hébergement 2 a la responsabilité de l'accueil et de la bonne tenue d'un établissement d'au moins trois cents lits ; qu'il a sous son autorité le personnel de réception, de ménage, de service (blanchisserie, lingerie) et éventuellement du service de salle et des clubs enfants ; que pour revendiquer la qualification de sous-directeur et le statut cadre il appartient à Jacqueline X... de démontrer qu'elle assure les missions telles que définies par la convention collective comme relevant du niveau F ; que de la même façon, il lui appartient de démontrer que, si elle ne bénéficie pas du même indice que celui de Monsieur Y..., c'est en raison du non respect par l'employeur du principe d'égalité homme/femme ; qu'il ressort des pièces du dossier : que l'employeur démontre que Jacqueline X... se trouve dans la même situation que celle des autres responsables de secteur ayant un service équivalent au sien, - que, si la salariée s'occupe de l'embauche des contrats de saisonniers, elle n'a pas l'autonomie lui permettant de signer lesdits contrats, cette tâche étant réservée à la directrice de l'établissement, - que Jacqueline X... ne démontre pas qu'elle dispose d'une délégation dans les domaines budgétaire ou commercial, - que les permanences qu'elle est amenée à réaliser, comme les autres responsables de secteur, ne lui octroient pas ces compétences et que les formations suivies n'étaient pas spécifiquement réservées aux cadres ni destinées à obtenir cette qualification, - que les fonctions et l'ancienneté de Monsieur Y... sont totalement différentes des siennes (outre les fonctions de sous directeur, il gère la responsabilité du secteur restauration, dont l'équipe est largement plus nombreuse que celle rattachée au responsable d'hébergement) ; qu'ainsi, en l'absence de démonstration par Jacqueline X... de ce qu'elle assure des missions telles que définies par la convention collective comme relevant du niveau F, et au regard de la démonstration faite par l'employeur de ce que la différence de qualification entre elle et celle de Monsieur Y... ne contrevient pas au principe d'égalité homme/femme, elle doit être déboutée de ses demandes tendant à se voir attribuer la qualification de sous directeur au même indice que celui de Monsieur Y... ; que la décision des premiers juges d'octroyer à Jacqueline X... un contrat de travail de sous-directrice doit par conséquent être réformée et Jacqueline X... doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes de ce chef ; que Jacqueline X... forme par ailleurs une demande d'indemnisation globale pour avoir travaillé "la quasi-totalité des dimanches pendant la période d'ouverture du site" ; que cependant il ressort de la lecture de l'accord d'entreprise que le repos hebdomadaire n'est pas accordé systématiquement les samedis et dimanches et il ressort de la lecture de ses propres plannings qu'elle prenait effectivement ses repos hebdomadaire en-dehors des fins de semaine ; qu'en l'absence de précision sur les jours fériés ou sur les dimanches qui n'auraient pas été effectivement récupérés, il ne peut être fait droit à la demande globale ainsi formée ; que c'est ainsi à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a débouté Jacqueline X... de ce chef de demande.
ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant néanmoins Madame Jacqueline X... de sa demande de classement au niveau sous directeur statut cadre coefficient 450 de la convention collective du tourisme social et familial, sans aucunement préciser les fonctions réellement exercées par elle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 28 de la convention collective nationale du tourisme social et familial et au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS en toute hypothèse QUE Madame Jacqueline X... faisait subsidiairement valoir que trois des quatre salariés qualifiés comme elle de responsable d'hébergement bénéficiaient du statut cadre et de la qualification de directeur adjoint ; qu'en écartant la demande de la salariée fondée sur le principe d'égalité de traitement sans aucunement examiner la situation de ces salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe à travail égal salaire égal QU'en tout cas, ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43229
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2009, pourvoi n°07-43229


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43229
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