La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2009 | FRANCE | N°07-20278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2009, 07-20278


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1648, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 février 2005 applicable en l'espèce, et l'article 2244 du code civil ;
Attendu que la société Maison X... pompes funèbres (ci-après société Maison X...) a fait procéder, le 13 avril 1999, à l'échange standard du moteur du véhicule Peugeot dont elle est propriétaire ; que ce véhicule étant tombé en panne, le 8 décembre 1999, elle a, par acte du 29 mai 2000, assigné en rÃ

©féré le garagiste aux fins d'expertise, puis, par acte du 19 janvier 2001, sollicit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1648, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 février 2005 applicable en l'espèce, et l'article 2244 du code civil ;
Attendu que la société Maison X... pompes funèbres (ci-après société Maison X...) a fait procéder, le 13 avril 1999, à l'échange standard du moteur du véhicule Peugeot dont elle est propriétaire ; que ce véhicule étant tombé en panne, le 8 décembre 1999, elle a, par acte du 29 mai 2000, assigné en référé le garagiste aux fins d'expertise, puis, par acte du 19 janvier 2001, sollicité l'extension des opérations d'expertise à la société SDAD, concessionnaire Peugeot, qui a fourni le moteur affecté du vice ; que par acte du 24 janvier 2001, cette dernière a appelé en la cause la société Automobile Peugeot, fabricant ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la société Maison X... a, par acte du 15 juillet 2004, assigné le garagiste et la société Automobiles Peugeot en garantie des vices cachés ;
Attendu que pour dire que l'action exercée par la société Maison X... à l'encontre de la société Automobiles Peugeot n'était pas prescrite, l'arrêt attaqué énonce que l'assignation en référé délivrée le 29 mai 2000, moins de cinq mois après la panne, a interrompu le bref délai prévu par l'article 1648 du code civil et que la prescription de droit commun de dix ans a commencé à courir à compter de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, quand l'assignation précitée n'ayant pas été délivrée à la société Automobiles Peugeot ne pouvait interrompre le bref délai imparti à l'acquéreur pour agir en garantie des vices rédhibitoires à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la société Automobiles Peugeot, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Maison X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.

Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Automobiles Peugeot.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de la société MAISON X... POMPES FUNEBRES et d'AVOIR en conséquence condamné la société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la société MAISON X... POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE la somme de 7059, 04 euros en réparation de son préjudice ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « ainsi que l'a relevé le tribunal, le certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot en litige est établi au nom de la société MAISON X... POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE ; il s'agit aussi d'un corbillard nécessairement exploité par cette entreprise de pompes funèbres ; enfin c'est bien cette dernière qui a réglé le montant des réparations selon deux lettres de change émises entre août et septembre 2000 ; la société MAISON X... POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE a donc intérêt et qualité pour agir ; Contrairement aux considérations des premiers juges, la société MAISON X... POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE qui argumente en fait son action sur les conclusions de l'expert judiciaire AYME, soit la défaillance de la pompe à huile, se plaint d'un vice caché ayant abouti à la destruction du turbo et du moteur remplacés quelques mois auparavant ; il est admis que l'action en garantie prévue à l'article 1641 du code civil peut être exercée contre les vendeurs intermédiaires ou le fabricant ; s'inscrivant dans une chaîne de ventes successives, elle est nécessairement de nature contractuelle et doit être intentée dans le bref délai prévu à l'article 1648 du code civil ; celui-ci a été utilement interrompu par l'assignation en référé du 29 mai 2000 en désignation d'expert délivrée moins de cinq mois après la panne et c'est la prescription de droit commun qui a commencé à courir, soit dix ans en matière commerciale, qui n'était pas acquise au jour de l'assignation quand bien même son point de départ serait fixé au jour de la vente soit le 24 avril 1999 ; c'est bien tardivement que la société AUTOMOBILES PEUGEOT conteste que le moteur litigieux ait été reconditionné dans ses usines alors qu'elle n'a pas critiqué « le postulat » qu'elle prête aujourd'hui à l'expert et qui apparaît dès son pré rapport du 29 décembre 2000 ; elle ne conteste pas que ce moteur a bien été acquis dans son réseau soit auprès du concessionnaire SDAD et elle n'explique aucunement ni ne soutient que ce dernier s'approvisionnait auprès de la concurrence ; la demande est donc recevable »
1 / ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut en conséquence fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société AUTOMOBILES PEUGEOT soutenait que l'action dirigée contre elle par la société MAISON X... POMPES FUNEBRES avait une nature contractuelle, relevait de la garantie des vices cachés et n'avait pas été introduite à bref délai, l'assignation au fond datant du 15 juillet 2004, soit quatre ans et demi après le sinistre (v. concl. d'appel p. 8) et l'assignation en référé du 24 janvier 2001, qui la visait, n'émanant pas de la société MAISON X... POMPES FUNEBRES mais de la seule SDAD DIGNE (v. concl. d'appel p. 9) ; que la société MAISON X... POMPES FUNEBRES soutenait pour sa part seulement que son action avait un fondement délictuel, de sorte que la prescription était de dix ans à compter de la manifestation du dommage (v. concl. d'appel p. 9) ; qu'en relevant d'office que " le bref délai (…) a été utilement interrompu par l'assignation en référé du 29 mai 2000 en désignation d'expert délivrée moins de cinq mois après la panne " (cf. arrêt p. 5 § 2), sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen pris de l'effet interruptif susceptible d'être attribué à cette assignation en date du 29 mai 2000, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

2 / ALORS en tout état de cause QU'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même, au débiteur qui se prévaut de la prescription ; qu'en l'espèce, l'assignation en référé du 29 mai 2000 avait été délivrée par Monsieur Didier X... et dirigée contre les seules sociétés GARAGE ALPES SUD, HP TURBO et GARAGE ORTELLI OCCASION ; que cette assignation ne visait pas la société AUTOMOBILES PEUGEOT, attraite dans l'instance en référé le 24 janvier 2001 seulement et à la demande, non de la société MAISON X... POMPES FUNEBRES, mais de la seule société SDAD DIGNE ; qu'en jugeant néanmoins que l'assignation en référé du 29 mai 2000 aurait interrompu la prescription de l'action en garantie des vices cachés diligentée par la société MAISON X... POMPES FUNEBRES contre la société AUTOMOBILES PEUGEOT, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1648 et 2244 du code civil ;

3 / ALORS QU'il appartient au demandeur à l'action en garantie des vices cachés d'établir que le défendeur qu'il a assigné a la qualité de fabricant de la chose affectée du vice ; qu'en faisant peser sur la société AUTOMOBILES PEUGEOT la charge d'établir que le moteur litigieux n'aurait pas été reconditionné dans ses usines mais dans celles d'un concurrent, lorsqu'il appartenait à la société MAISON X... POMPES FUNEBRES, demanderesse, qui prétendait agir directement contre le fabricant du moteur litigieux, de justifier qu'il s'agissait bien de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4 / ALORS QUE les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause ; qu'en relevant que « c'est bien tardivement que la société AUTOMOBILES PEUGEOT conteste que le moteur litigieux ait été reconditionné dans ses usines n'ayant pas critiqué « le postulat » qu'elle prête aujourd'hui à l'expert et qui apparaît dès son pré rapport du 29 décembre 2000 », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 123 du nouveau code de procédure civile.

** ***

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la société MAISON X... POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE la somme de 7059, 04 euros en réparation de son préjudice ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « l'expert ne retient aucune faute d'entretien à la charge de la société MAISON X... POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE et aucune conséquence de droit ne peut être tirée de l'absence de révision après 1500 km dans la mesure où aucun document technique ne permet de dire qu'un contrôle aurait nécessairement été opéré sur la pompe à huile ; l'expert impute formellement la panne à une défectuosité de cet organe en expliquant que seul son couvercle a été changé lors du reconditionnement du moteur alors que les dents des pignons et le clapet de décharge étaient usés ; la pression et le débit d'huile ont ainsi été insuffisants pour assurer la lubrification du turbo occasionnant sa destruction et dans une moindre mesure celle du moteur ; la société PEUGEOT a donc fourni, lors de l'échange standard, un moteur insuffisamment réparé et impropre à l'usage auquel il était destiné. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu sa responsabilité et l'ont condamnée au paiement de la somme de 7059, 04 euros représentant le coût non discuté d'un nouveau moteur et de l'immobilisation du véhicule »

ALORS QUE la société AUTOMOBILES PEUGEOT remettait en cause les conditions de réalisation de l'expertise en faisant valoir qu'il n'avait pas été procédé à une conservation fiable des pièces qui avaient déjà été démontées, hors la présence de l'expert et des parties, lors des opérations d'expertise, et en reprochant à l'expert de n'avoir procédé à aucun essai de fonctionnement de la pompe à huile avant d'affirmer qu'elle était viciée (conclusions d'appel de l'exposante p 12) ; qu'en se fondant sur les conclusions de l'expert à l'issue des opérations d'expertise réalisées dans ces conditions, pour retenir la responsabilité de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20278
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2009, pourvoi n°07-20278


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20278
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award