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18/02/2009 | FRANCE | N°07-18984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2009, 07-18984


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., bénéficiaire d'un compromis de vente portant sur un bien immobilier situé à Hagen, consenti le 1er avril 1999 par M. Y... et prévoyant une entrée en jouissance immédiate, a reçu les clefs de l'immeuble et y a fait réaliser des travaux de réhabilitation ; que M. X... a omis de faire procéder aux formalités prescrites à peine de caducité par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhi

n et de la Moselle ; que M. Y... s'est prévalu de cette caducité ; que M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., bénéficiaire d'un compromis de vente portant sur un bien immobilier situé à Hagen, consenti le 1er avril 1999 par M. Y... et prévoyant une entrée en jouissance immédiate, a reçu les clefs de l'immeuble et y a fait réaliser des travaux de réhabilitation ; que M. X... a omis de faire procéder aux formalités prescrites à peine de caducité par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; que M. Y... s'est prévalu de cette caducité ; que M. X... l'a fait assigner aux fins de remboursement du coût des travaux effectués sur le fondement de l'action de in rem verso ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice moral, mais a déclaré irrecevable son appel incident de ce chef ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1371 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, l'arrêt retient qu'une telle action ne peut être admise pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut plus intenter par suite d'une prescription ou d'une déchéance et que, l'enrichissement de M. Y... trouvant sa cause dans le compromis dont M. X... s'est abstenu de poursuivre la réitération en la forme authentique, celui-ci est irrecevable en sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, quand la seule négligence de celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, ne le prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.
Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Monsieur Armand X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Monsieur X... de sa demande, au titre de l'enrichissement sans cause, de condamnation de Monsieur Y... à lui rembourser la somme de 263 331 correspondant au coût des travaux effectués dans l'immeuble objet d'un compromis de vente en date du 1er avril 1999 ;
Aux motifs que le 1er avril 1999, un compromis de vente concernant une ferme et un terrain de 30 ares, situés à Hagen, pour le prix de 410.000 francs a été signé entre Monsieur X..., acheteur, et Monsieur Y..., vendeur ; que ce compromis n'a pas été réitéré en la forme authentique dans le délai de six mois suivant sa passation et aucune action en justice n'a été engagée par l'une ou l'autre des parties à cette fin ; que dès lors, et par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 1er juin 1924 applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le compromis est devenu caduc et Monsieur X... ne peut plus s'en prévaloir ; que cet élément n'est d'ailleurs plus remis en cause devant la Cour ; (…) que Monsieur X... demande la condamnation de Monsieur Y... à lui rembourser le coût des travaux qu'il a réalisés dans l'immeuble, objet du compromis, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; mais attendu que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et ne peut notamment être admise pour suppléer une autre action que le demandeur ne peut plus intenter par suite d'une prescription, déchéance ; qu'en l'espèce, il appartenant à Monsieur X..., qui soutient qu'il avait régulièrement obtenu les prêts nécessaires pour procéder à l'acquisition avant même la signature du compromis de vente, d'engager dans le délai de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 une action devant le Tribunal afin de contraindre Monsieur Y... à passer l'acte authentique ; que l'enrichissement de Monsieur Y... trouve sa cause précisément dans le compromis signé par les parties dont Monsieur X... s'est abstenu de demander la réitération en la forme authentique ; que, dès lors, Monsieur X... n'est pas recevable en sa demande et le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;

Alors que nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; que la seule imprudence ou négligence de celui qui a enrichi autrui en s'appauvrissant ne le prive pas de son droit d'invoquer l'enrichissement sans cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait cependant que l'enrichissement de Monsieur Y... ne pouvait plus avoir pour cause légitime le compromis de vente, devenu caduc, et que le seul fait pour Monsieur X... de s'être abstenu d'en solliciter la réitération dans le délai utile ne pouvait le priver de son recours, la cour d'appel a violé les principes susmentionnés et l'article 1371 du code civil.

*****

SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a débouté Monsieur X... de sa demande aux fins de condamnation de Monsieur Y... à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Aux motifs que Monsieur X... forme par ailleurs appel incident en demandant que la Cour fasse droit à sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; mais attendu qu'il résulte de la lecture des dernières conclusions de Monsieur X... devant le tribunal qu'il n'avait pas présenté une telle demande, de sorte qu'il n'est pas recevable à faire appel de ce chef ; qu'en tout état de cause, si l'on considère qu'il s'agit d'une demande nouvelle mais qui est l'accessoire ou le complément de sa demande principale, il y a lieu de la rejeter dès lors que Monsieur X... succombe en ses prétentions (arrêt, pages 7 et 8) ;
Alors que la cassation à intervenir, sur le premier moyen du pourvoi, du chef de l'arrêt ayant débouté Monsieur X... de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du lien de dépendance nécessaire existant entre ces deux dispositions de l'arrêt attaqué, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18984
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2009, pourvoi n°07-18984


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18984
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