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17/02/2009 | FRANCE | N°08-87681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2009, 08-87681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Youssef,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 6 novembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 222-23 du code pénal et des articles 14

5-2, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Youssef,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 6 novembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 222-23 du code pénal et des articles 145-2, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Youssef X... pour une durée de quatre mois ;
"aux motifs que, si l'information arrive à son terme, elle n'est pas pour autant totalement terminée alors même qu'a été réalisée le 4 novembre une confrontation entre le mis en examen et la victime, que le juge d'instruction reste en attente des conclusions d'une expertise et que doivent être observées les dispositions relatives au règlement de la procédure ; que, par ailleurs, une mise en liberté de Youssef X... constituerait pour la sécurité des personnes un risque d'une particulière gravité ; qu'en effet, les divers éléments de curriculum vitae recueillis ont mis en évidence une personnalité pathologique et il a été décrit par l'expert psychiatre comme pouvant présenter un état dangereux et encore sujet à hallucinations ; que d'ailleurs, les faits qui lui sont reprochés sont le reflet de cette dangerosité et de sa violence déjà soulignée par les membres de l'association qui l'ont hébergé, déjà sanctionnée dans le passé et en dernier lieu le 14 juin 2004 par le tribunal correctionnel d'Avignon ; qu'en outre, Youssef X... est de nationalité marocaine, en séjour irrégulier sur le territoire français, sans profession et sans aucun domicile ; qu'ainsi, ses garanties de représentation sont strictement nulles ; qu'enfin, doit être empêché, de manière absolue, tout risque de pression sur la victime ; qu'ainsi, il est démontré que la prolongation de la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire : - empêcher une pression sur les témoins ou la victime ; - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; - mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en conséquence, sera ordonnée la prolongation ; qu'en l'espèce, l'information est quasiment terminée, les avis prévus par l'article 175 du code de procédure pénale devant être adressés aux parties à très bref délai ; qu'enfin, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé au prochain trimestre ;
"1) alors que, en matière criminelle, la chambre de l'instruction de la cour d'appel ne peut prolonger, pour une durée de quatre mois, la détention provisoire d'une personne mise en examen qui fait l'objet d'une détention provisoire depuis déjà deux ans, dans l'hypothèse où la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle, que lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies ; qu'en prolongeant la détention provisoire, pour une durée de quatre mois, de Youssef X..., qui faisait l'objet d'une détention provisoire depuis déjà deux ans, sans caractériser que les investigations du juge d'instruction devaient être poursuivies et quand elle relevait que l'information judiciaire était quasiment terminée et que les avis prévus par l'article 175 du code de procédure pénale devraient être adressés aux parties à très bref délai, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
"2) alors que, en matière criminelle, la chambre de l'instruction de la cour d'appel ne peut prolonger, pour une durée de quatre mois, la détention provisoire d'une personne mise en examen qui fait l'objet d'une détention provisoire depuis déjà deux ans, lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle, qu'à titre exceptionnel ; qu'en prolongeant la détention provisoire, pour une durée de quatre mois, de Youssef X... qui faisait l'objet d'une détention provisoire depuis déjà deux ans, sans énoncer que cette décision était prise à titre exceptionnel, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
"3) alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information ; qu'en prolongeant la détention provisoire, pour une durée de quatre mois, de Youssef X..., sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information et quand elle relevait que l'information judiciaire était quasiment terminée et que les avis prévus par l'article 175 du code de procédure pénale devraient être adressés aux parties à très bref délai, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour prolonger sur le fondement de l'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale la détention provisoire du demandeur pour une durée de quatre mois, l‘arrêt retient que le juge d'instruction, qui vient de réaliser une confrontation entre le mis en examen et la victime, reste en attente des conclusions d'une expertise et que doivent être observées les dispositions relatives au règlement de la procédure ; que les juges ajoutent que la mise en liberté de l'intéressé constituerait pour la sécurité des personnes un risque d'une particulière gravité compte tenu de sa personnalité ; qu'ils relèvent l'absence de garantie de représentation du mis en examen, le risque de pression sur la victime, la nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction comme celui de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par la gravité de l'infraction, objectifs qui ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ; qu'ils estiment que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé au prochain trimestre ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de fait et de droit de l'article précité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87681
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 2009, pourvoi n°08-87681


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87681
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